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06/12/2007 | FRANCE | N°06/14607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007, 06/14607


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 700












Rôle No 06 / 14607






Jeannine X... veuve Y...





C /


Antoinette X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en da

te du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2585.




APPELANTE


Madame Jeannine X... veuve Y...

née le 08 Mai 1938 à NICE (06000), demeurant ...- 83480 PUGET SUR ARGENS


représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la C...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 700

Rôle No 06 / 14607

Jeannine X... veuve Y...

C /

Antoinette X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2585.

APPELANTE

Madame Jeannine X... veuve Y...

née le 08 Mai 1938 à NICE (06000), demeurant ...- 83480 PUGET SUR ARGENS

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Mademoiselle Antoinette Madeleine X...

née le 02 Décembre 1933 à NICE (06000), demeurant ...- 06300 NICE

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a ordonné la cessation de l' indivision existant entre Madame Antoinette X... et Madame Jeannine X... épouse Y... du chef des successions successives de leur père et de leur mère, l' ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l' indivision successorale, a débouté Madame Y... de ses demandes au titre d' un recel successoral, et dit que Madame Antoinette X... était redevable envers l' indivision successorale d' une indemnité d' occupation pour la jouissance privative de la villa indivise " Jeanne d' Arc ", sous réserve de la prescription quinquennale de l' article 815- alinéa 2 du Code civil,

Vu l' appel régulièrement interjeté par Madame Jeannine Y...,

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2007 par l' appelante,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2007 par Mademoiselle Antoinette X...,

Vu l' ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Bernard X... est décédé à Nice le 27 août 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Madame Lucie C... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec une constitution d' une société d' acquêts et qu' il avait instituée légataire universelle par testament olographe du 22 janvier 1945, et ses deux filles, Antoinette et Jeannine X... ;

Attendu que par acte notarié en date du 17 décembre 1986, Madame Veuve X... a opté pour recueillir la succession de son mari, pour un quart des biens en toute propriété et trois quart en usufruit ; qu' elle est elle- même décédée à Nice le 13 mars 1995, laissant pour lui succéder ses deux filles, en l' état d' un testament notarié en date du 14 septembre 1990, instituant pour légataire universelle Mademoiselle Antoinette X..., avec attribution prioritaire de la villa " Jeanne d' Arc " située rue Chanoine Bailet à Nice ;

Attendu que les soeurs X... ne s' opposent pas sur le principe du partage des deux successions, en sorte que la décision mérite confirmation en ce qu' elle a ordonné la cessation de l' indivision existant entre elles suite aux décès successifs de leurs deux parents, ainsi que l' ouverture des opérations de liquidation et partage des successions litigieuses l' une après l' autre et la désignation d' un notaire pour ce faire et d' un juge pour en assurer leur contrôle ;

Attendu, s' agissant de la succession de Monsieur Bernard X..., que les époux C...- X... ont adopté selon contrat en date du 8 décembre 1931, le régime de la séparation de biens avec constitution d' une société d' acquêts, convenant que les biens acquis pendant le mariage seront réputés appartenir pour moitié à chacun d' eux ; qu' en effet l' article 5 de ce contrat stipule :
" A l' égard de l' excédent des revenus et produits d' industrie, de tous autres gains et bénéfices qui pourront être faits pendant le mariage et de tous biens acquis par les époux au nom de l' un ou de l' autre ou en commun, autrement que pour le remploi de leurs biens aliénés ou recouvrés, il est expressément convenu qu' ils appartiendront par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants ; les futurs époux constituant à cet effet par les présentes une société entre eux qui comprendra tous les excédents, bénéfices, économies, acquêts, et sera partageable par moitié à la dissolution du mariage après l' acquit des dettes et charges, et le prélèvement des biens propres aux époux, ainsi que des reprises en deniers s' il y a lieu, sauf la faculté réservée à la femme et à ses représentants de renoncer à cette société " ;

Attendu qu' il n' est pas prétendu par l' appelante que sa mère ait exercé cette faculté de renonciation ; qu' en conséquence il convient d' appliquer les règles du régime matrimonial voulues par les époux, qui consiste à former une masse commune des acquêts pendant le mariage soumise aux règles de gestion et de liquidation de la communauté, les biens autres que les acquêts restant soumis au régime de la séparation de biens ;

Attendu que l' acte d' acquisition de la villa sise rue Chanoine BAILET à Nice, par les époux X..., le 27 novembre 1944, ne comporte aucune mention de remploi par l' un ou l' autre des époux de biens propres, mais celle selon laquelle le bien est acquis pour moitié par chacun d' entre eux ; qu' il en est de même pour l' acquisition d' un terrain, le 27 février 1957, situé à Nice à la même adresse ;

Attendu qu' il est dans ces conditions sans emport pour l' appelante, qui conteste à sa mère tout droit de percevoir au décès de son époux la moitié des biens acquis pendant le mariage, d' invoquer les dispositions de l' article 1538 du Code civil qui sont applicables aux biens soumis au régime de la séparation de biens, puisqu' il a été convenu par les époux dans le contrat de mariage du 8 décembre 1931, que les biens acquis avec leurs économies et non leurs propres, seront communs ; qu' il n' est au surplus pas démontré par Madame Jeannine Y..., que les économies faites par sa mère pendant son activité salariée antérieure aux dites acquisitions n' aient pu servir pour celles- ci pendant le mariage, en sorte que les contestations émises par l' appelante sur les droits de sa mère dans la succession de son époux ne sont pas fondées ; qu' elle doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution des loyers perçus par sa mère de la bâtisse et du terrain pour la période du 27 août 1986 au 13 février 1995, des liquidités déposées sur les comptes bancaires communs, comme le remboursement des travaux de la bâtisse commerciale sur le terrain en propre à Madame Lucie X... sis à Saint André ; que ne sont pas non plus justifiées ses demandes de remboursement par la société d' acquêts de ses parents d' une créance au titre des échéances du crédit UCB destiné à l' acquisition du terrain occupé en viager le 4 février 1947, ainsi que du paiement de la rente viagère jusqu' à la mort du crédit rentier qu' elle aurait honorées pour son compte, pas plus que sa demande au titre d' avances de fonds sur le compte commercial de son père ouvert auprès au CCF, dès lors qu' aucune preuve des paiements invoqués n' est produite ;

Attendu qu' en sa qualité de conjoint survivant, Madame Lucie X..., qui se trouvait en cette qualité investie de l' universalité de l' hérédité, se trouvait dispensée de demander la délivrance du legs universel fait par son mari selon testament olographe en date du 22 janvier 1945 ; que les dispositions de l' article 1008 du Code civil ne sont pas applicables en l' espèce, en présence d' héritiers réservataires ; que dans ces conditions l' appelante ne peut faire grief à Madame Lucie Veuve X... d' avoir perçu le fruit des immeubles donnés en location à l' appui du recel successoral qu' elle invoque ;

Attendu que Madame Lucie X... est décédée le 13 mars 1995 ; qu' en raison des droits qui lui sont reconnus dans la succession de son époux, l' appelante ne peut démontrer que les primes versées par elle au titre des assurances vie contractées en 1989, 1990 et 1993 en faveur de sa soeur Antoinette aient été manifestement exagérées par rapport à ses ressources ;

Attendu que, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame Jeannine Y... le 28 mai 1997 pour recel d' héritage, détournement de fonds et de documents successoraux, une ordonnance de non lieu a été rendue le 24 avril 2003 par le juge d' instruction saisi, confirmée par un arrêt de la Chambre d' Instruction de la Cour d' Appel d' Aix en Provence le 27 novembre 2003 ; que dans le cadre de cette procédure pénale, les comptes de la défunte et de sa fille Antoinette ont été analysés ; que la Cour d' Appel a retenu que ces investigations ne faisaient apparaître l' existence d' aucune anomalie ou transaction délictueuse ; que malgré les multiples et complètes investigations du juge d' instruction concernant des bons au porteur et les différents comptes détenus par l' intimée, il n' avait pas été possible de déterminer si les détournements de fonds ont été opérés, et à supposer ces détournements établis, quel en était l' auteur ;

Attendu, dans ces circonstances, que c' est vainement que l' appelante continue à soutenir ses accusations de recel successoral sur les mêmes faits, en l' absence de preuves démontrant les détournements ou dissimulations alléguées à l' encontre de sa mère et de sa soeur, les pièces versées par la BNP postérieurement à l' Arrêt du 27 novembre 2003 ne permettant pas davantage de connaître l' auteur des prétendus détournements que Madame Jeannine X... impute à sa soeur, et alors que l' incapacité physique ou mentale de Madame Lucie Veuve X... à gérer ses comptes n' est pas démontrée ;

Attendu que, comme l' ont justement retenu les premiers juges, Madame Antoinette X..., qui justifie habiter depuis de nombreuses années, avant puis après le décès de sa mère, dans la villa sise rue du Chanoine Bailet à Nice, remplit les conditions de l' attribution préférentielle imposées par l' article 832 alinéa 6 du Code civil, et doit être accueillie en cette demande, dès lors au surplus qu' aucun détournement successoral ne peut être retenu à sa charge ;

Attendu qu' en application des dispositions de l' article 815- 9 du Code civil, elle est redevable envers l' indivision successorale d' une indemnité d' occupation de cette villa depuis le 5 décembre 2006, date de la première demande en paiement de ce chef formée par Madame Jeannine X..., jusqu' à la libération des lieux ou au jour du partage ; que pour le surplus, les allégations de Madame Jeannine Y... selon lesquelles sa soeur aurait refusé la location du hangar par un locataire sérieux, et aurait conservé par devers elle les clefs de la maison de Saint André ne sont pas de nature à ouvrir pour l' indivision successorale un droit à percevoir une indemnité d' occupation ;

Attendu que la résistance opposée par Madame Jeannine Y... et les accusations de recel successoral invoquées contre sa soeur sont abusives et diffamatoires, en sorte qu' outre la confirmation de la décision entreprise en ce qu' elle a condamné l' appelante à verser à l' intimée la somme de un euro symbolique, il convient de condamner l' appelante à verser à sa soeur la même somme en réparation de son préjudice moral dans le cadre de la procédure d' appel ;

Attendu qu' il est inéquitable de laisser supporter à Mademoiselle Antoinette X... les frais irrépétibles qu' elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

L' émende en ce que l' indemnité d' occupation due par Mademoiselle Antoinette X... envers l' indivision successorale court à compter du 5 décembre 2006,

Y ajoutant,

Condamne Madame Jeannine X... Veuve Y... à verser à Mademoiselle Antoinette X... la somme symbolique de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et celle de 2. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Jeannine X... Veuve Y... aux dépens, qui ne seront pas considérés comme frais privilégiés de partage, distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14607
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.14607 ?
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