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06/12/2007 | FRANCE | N°06/11806

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007, 06/11806


15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007


No 2007/




Rôle No 06/11805




SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. AGF


C/


Jean Paul X...



SCP LIBERAS
SCP DE SAINT FERREOL


réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/172.




APPELANTE


SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. AGF, représentée par son directeur

général en exercice, dont le siège social est 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02


représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP ABEILLE & ASSOC...

15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/11805

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. AGF

C/

Jean Paul X...

SCP LIBERAS
SCP DE SAINT FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/172.

APPELANTE

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. AGF, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Jean Paul X...

né le 26 Décembre 1941 à TOULON (83000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Milène GUADAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par exploit du 6 janvier 2005, la Compagnie A.G.F. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON Monsieur Jean-Paul X... à l'effet d'obtenir sa condamnation, pour l'essentiel, à lui rembourser, par application d'une clause contractuelle de déchéance de garantie, les sommes versées dans le cadre d'un sinistre résultant d'un incendie.

Aux termes de son jugement, en date du 13 mars 2006, le Tribunal a :

- débouté la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. de ses demandes,

- débouté Monsieur X... de ses prétentions reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés,

- condamné la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. aux dépens.

La Compagnie A.G.F. I.A.R.T. a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 3 octobre 2007, elle prie la Cour, au visa de l'article 1134 du Code Civil, de réformer ledit jugement et de :

- constater qu'elle est fondée à invoquer la clause de déchéance de garantie,

- condamner Monsieur X... à lui rembourser les sommes qu'il a perçues, soit 131.534,08 euros,

- condamner le même à lui payer 800,00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

L'intimé a conclu le 29 août 2007 en demandant à la Cour, au visa de la page douze des conditions générales de son contrat et de l'article L 112-4 du Code des Assurances de :

- confirmer le jugement déféré,

- dire que la clause de déchéance lui est inopposable,

- en tant état de cause, débouter la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner cette Compagnie à lui payer 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son honneur, outre 5.000,00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu qu'il ressort de la lecture de la clause de déchéance invoquée par l'appelante, qui figure dans les dispositions générales de son contrat, page douze ("que devez-vous faire en cas de sinistre ?"), qu'elle est imprimée en caractères gras et se distingue du reste du texte figurant sur la même page, laquelle ne comporte qu'une autre phrase également en caractère gras ; qu'il s'ensuit que la clause en question est libellée en caractères très apparents, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., et qu'elle lui est donc opposable, sans qu'il y ait lieu de comparer sa typographie à celle d'autres clauses, notamment d'exclusion, figurant par ailleurs dans le contrat ;

Attendu qu'après avoir perçu une indemnité immédiate, vétusté déduite, Monsieur X... a adressé à son assureur, en décembre 2002, deux factures en vue d'obtenir un complément d'indemnité valeur à neuf, conformément à son contrat ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une attestation de Monsieur Michel A..., gérant de la Société R.P.T.S., dont la régularité n'est pas discutée, que celui-ci n'a jamais travaillé directement ou indirectement avec Monsieur X..., alors que ce dernier avait produit une facture datée du 10 décembre 2002 à l'en-tête de cette Société, pour un montant de 14.242,50 euros ; que, dans une lettre du 9 janvier 2003 adressée à la Compagnie A.G.F. I.A.R.T., Monsieur A... a précisé que le numéro de ladite facture ne correspondait pas à sa comptabilité ;

Attendu que ces éléments établissent suffisamment que la facture contestée ne correspond pas à la réalité, peu important que Monsieur X... ait demandé ensuite que les travaux soient vérifiés puisque, selon le contrat, le paiement s'effectue à ce stade sur production de mémoires ou factures, c'est-à-dire sur pièces justificatives de débours ; qu'il convient de remarquer que Monsieur X... n'établit pas le règlement de cette facture et fait état d'un paiement en espèces, alors que le montant s'élève à plus de 14.000,00 euros ;

Attendu que la clause de déchéance se rapporte aux fausses déclarations, faites de mauvaise foi, notamment sur les "conséquences apparentes du sinistre", entraînant la perte de tout droit à garantie pour le sinistre en cause ;

Attendu que, parmi les conséquences du sinistre, figure contractuellement l'évaluation des dommages en vue du règlement par l'assureur, en vertu de la garantie applicable ; que, contrairement à ce que prétend l'intimé, la production d'une fausse facture pour obtenir une indemnité indue constitue bien une fausse déclaration sur la conséquence financière apparente du sinistre ;

Attendu que le libellé de la clause est particulièrement clair en ce qu'il prévoit que le règlement au titre du sinistre doit être remboursé en cas de fausse déclaration, de sorte que doit être écartée l'argumentation de Monsieur X... selon laquelle il y aurait lieu de distinguer l'indemnité versée immédiatement et celle pour laquelle il a produit la facture contestée, dès lors que ces règlements se rapportent en réalité au même sinistre ;

Attendu en définitive qu'en adressant à son assureur, en connaissance de cause, une facture fausse, ayant une incidence sur les conséquences apparentes du sinistre, Monsieur X... encourt la déchéance prévue par son contrat, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que la décision déférée sera infirmée, qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de l'assureur, pour un montant non discuté, et que l'intimé sera débouté de toutes ses prétentions ; que la demande d'exécution provisoire est sans objet devant le cour ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'appelante pour ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l'encontre de son assuré, Monsieur X...,

En conséquence,

Condamne Monsieur X...:

- à rembourser à la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. la somme de 131.534,08 euros (cent trente et un mille cinq cent trente quatre euros et huit centimes),

- à payer à la Compagnie A.G.F. I.A.R.T. la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. d'avoués LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11806
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.11806 ?
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