15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007
Rôle No 05 / 23543
Guy X...
C /
SA GENERALI ASSURANCES VIE
SA MARSEILLAISE DE CREDIT dite S. M. C.
SCP LATIL
SCP SIDER
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3722.
APPELANT
Monsieur Guy X...
né le 14 Avril 1946 à AVIGNON (84000), demeurant ...
représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Frédérick FAVRIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA GENERALI ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 7 Boulevard Hausmann-75009 PARIS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Olivia RISPAL- CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
SA MARSEILLAISE DE CREDIT dite S. M. C., prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 75 rue Paradis-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Jean- Pierre PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Milène GUADAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
M. X..., qui a contracté en mars 1990 un emprunt d'un montant de 198. 183, 72 € auprès de la société SOFICIM a adhéré à la police d'assurance groupe proposée par la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI VIE garantissant le remboursement de 50 % des échéances pour les risques incapacité, invalidité et décès.
M. X... a été placé en arrêt de travail le 15 décembre 1992, et l'assureur, en se fondant sur les constatations médicales de son médecin conseil le Dr. B..., après prise en charge du sinistre, a refusé le 19 mai 2001 toute indemnisation complémentaire en arguant de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription.
Contestant cette décision, M. X... a fait assigner cette compagnie d'assurances, au contradictoire de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, pour qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles.
Par jugement du 13 octobre 2005, le tribunal a rejeté les demandes présentées par M. X... et a prononcé la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles.
M. X... a interjeté appel de cette décision..
Il soutient une absence de fausse déclaration intentionnelle de sa part, que sa bonne foi ne saurait être mise en doute et que le questionnaire de santé était ambigu.
Il précise que l'assureur ne rapporte pas la preuve que les conditions exigées à l'article L 113-8 du code des assurances seraient remplies.
Il estime donc que la société d'assurances doit prendre en charge le remboursement du prêt, sollicite la réformation du jugement, le paiement par l'assureur et la SMC, qui a manqué à son devoir d'information, d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 3. 000 € sur le fondement des disposition de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société GENERALI rétorque qu'il apparaît du rapport d'expertise dressé par son médecin conseil, que lors de la signature de la déclaration de santé, M. X... souffrait d'une hyper- cholestérolémie depuis cinq années, et qu'il n'a pas déclaré ses antécédents médicaux.
Elle soutient donc que l'adhérent a commis une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat souscrit.
Cette intimée demande donc la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui verser 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société de crédit qui soutient toute absence de faute de sa part demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui verser 2. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les demandes présentées envers la société d'assurances
Lors de son adhésion à la police d'assurance groupe proposée par la société UAP, M. X... a signé une déclaration de santé dans laquelle il a répondu négativement aux questions suivantes :
" Suivez- vous actuellement un traitement médical ou un régime ? " ;
" Avez vous suivi au cours des 5 dernières années un traitement médical ou un régime ? ".
Le rapport extrêmement précis et motivé dressé par le Dr B..., qui relate tous les antécédents médicaux de M. X..., indique que lors de son adhésion, il était traité médicalement pour hyper- cholestérolémie depuis cinq années.
L'appelant verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant le Dr C...qui précise que cette affection n'était qu'épisodique. Même si la pathologie présentée par M. X... n'était qu'épisodique, celui- ci n'avait pas à se faire juge de la gravité de son état de santé, de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir dans le questionnaire de santé qui lui était soumis, ainsi que de son influence sur le risque.
Selon les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré a pour obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui- ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Les constatations de l'expert sur les antécédents médicaux de M. X... établissent l'existence d'une fausse déclaration.
En raison des questions extrêmement claires et précises posées par l'assureur qui ne pouvaient insinuer un doute dans l'esprit de M. X..., celui- ci en répondant négativement a, compte tenu de son passé médical et de leurs conséquences, effectué ces fausses déclarations en toute connaissance de cause avec l'intention de tromper son co- contractant et donc intentionnellement.
Ces fausses déclarations ont changé l'objet du risque ou en ont diminué l'opinion pour l'assureur, qui a accepté de donner sa garantie dans l'ignorance exacte de l'état de santé de son co- contractant.
Il importe peu que les risques omis aient été sans influence sur le sinistre.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 113-8 du code des assurances régulièrement insérées dans la police, M. X... ne peut bénéficier de la garantie contractuelle souscrite, et il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
- Sur les demandes formulées à l'encontre de la société de crédit
Le présent litige porte sur l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle commise par l'adhérent lors de son adhésion à la police d'assurance groupe.
La banque n'avait aucune possibilité de connaître les antécédents médicaux de l'emprunteur et ne pouvait en aucun cas vérifier les réponses qu'il portait dans le questionnaire de santé qui lui était soumis.
Aucun comportement fautif ne serait donc être retenu à l'encontre de la SMC et les demandes formulées envers cet organisme de crédit sont rejetées.
Le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions.
M. X... est débouté de l'ensemble de ses réclamations et condamné à payer à chacune des intimées une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement attaqué
Y ajoutant
Condamne M. X... à payer à :
- à la SOCIETE GENERALI VIE une indemnité de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- à la SMC une indemnité de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT