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06/12/2007 | FRANCE | N°05/22603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007, 05/22603


8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007


No 2007 / 694




Rôle No 05 / 22603


SA CREDIT DU NORD




C /


Brigitte X... épouse Y...



Grosse délivrée
à : MAGNAN
ST FERREOL






réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2649.




APPELANTE


SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites

et diligences de son président directeur général, demeurant 59 boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE subst...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007

No 2007 / 694

Rôle No 05 / 22603

SA CREDIT DU NORD

C /

Brigitte X... épouse Y...

Grosse délivrée
à : MAGNAN
ST FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2649.

APPELANTE

SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, demeurant 59 boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Fabienne FIGUIERE- MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Brigitte X... épouse Y...

née le 20 Octobre 1951 à BREVONNES (10), demeurant Résidence ...-... EN PROVENCE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Maître REBUFAT Denis de la SCP REBUFAT D., REBUFAT- FRILET G, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,

Rédigé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Les époux Michel et Brigitte Y... se sont séparés en septembre 2000, après avoir vendu l'immeuble commun et partagé les fonds en résultant.

Le 25 octobre 2000, Mme Y..., qui se trouvait alors en arrêt de travail pour cause de dépression, a ouvert auprès du Crédit du Nord un plan d'épargne en actions sur lequel elle a investi la somme de 9 153, 04 euros dans des parts d'une OPCVM dénommée « Etoile Patrimoine PEA ».

Le même jour, elle a souscrit par l'intermédiaire du Crédit du Nord un contrat d'assurance- vie libellé en unités de compte en versant la somme de 300 000F investie en un fonds commun de placement correspondant à l'option « profil dynamique ».

Par lettre du 19 août 2003, Mme Y... a demandé au Crédit du Nord de l'indemniser des pertes subies au titre du PEA et du contrat d'assurance- vie.

Sa réclamation ayant été vaine, Mme Y... a assigné le Crédit du Nord, par acte du 23 février 2004, en réparation de son préjudice.

Par jugement du 17 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu à l'encontre de la banque un manquement au devoir de conseil et de prudence pour avoir proposé d'affecter l'intégralité du patrimoine de Mme Y... à des placements à risque inadaptés aux modestes ressources de l'intéressée. Le Crédit du Nord a été condamné à payer à Mme Y..., d'une part, la somme de 4 301, 93 euros au titre de la perte subie sur le PEA et la somme de 14 602, 71 euros au titre de la perte subie quant au contrat d'assurance- vie, d'autre part, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non recouvrables.

Le Crédit du Nord est appelant de cette décision.

***

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2006 par le Crédit du Nord et le 29 mai 2006 par Mme Y... ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de déclarer irrecevable la pièce produite aux débats par le Crédit du Nord, postérieurement à l'ordonnance de clôture (" fiche emprunteur ou caution ").

Mme Y... a procédé à la clôture du PEA le 7 juillet 2004 et au rachat du contrat d'assurance- vie le 11 janvier 2006. Elle allègue d'une perte de 3940 euros au titre du premier placement et d'une perte de 13 033, 20 euros au titre du second.

Elle reproche au Crédit du Nord d'avoir manqué à un devoir de conseil :

- en l'incitant à prendre des risques totalement inadaptés et ruineux puisqu'ils portaient sur l'intégralité de son patrimoine, que son état de santé était gravement altéré et que les placements avaient une faible liquidité ;
- en ne l'informant pas des risques de perte en capital.

Ces griefs ne sont pas fondés pour les motifs suivants :

1. Si, à l'époque de la souscription des placements litigieux, Mme Y... était affaiblie par une grave dépression l'ayant conduit à cesser son travail, il ne peut pour autant en être déduit que son discernement s'en est trouvé altéré au point qu'elle n'a pu mesurer la portée et les effets des placements souscrits.

En outre, sa qualification professionnelle d'employée de banque, chargée de l'accueil commercial de la clientèle, dans une organisation du travail fondée sur la polyvalence, la mettait en mesure d'apprécier les enjeux des placements qu'elle a effectués, puisque les « opérations sur titre » et la commercialisation des « produits bancaires courants » entraient dans ses attributions (cf. le document définissant les responsabilités et missions d'un chargé d'accueil).

2. Le Crédit du Nord, qui n'était pas investi d'un mandat de gestion de patrimoine, n'était pas tenu d'une obligation de conseil, ni même, en l'absence d'opérations à caractère spéculatif ou de circonstances particulières, d'une obligation de mise en garde. En particulier, il n'avait pas l'obligation d'alerter sa cliente sur les risques liés aux fluctuations des marchés boursiers.

3. Les placements litigieux étaient, en majeure partie, investis en un contrat d'assurance- vie qui comportait une faculté de rachat, total ou partiel, sans frais ni pénalités. Au regard du critère de liquidité invoqué par Mme Y..., ces placements n'étaient pas inadaptés à sa situation personnelle marquée par des revenus modestes et par l'absence d'autres actifs.

4. Le Crédit du Nord a satisfait à son obligation d'information en communiquant à Mme Y... :

Quant au contrat d'assurance- vie :

- les conditions générales valant note d'information ;
- les caractéristiques du profil « dynamique » choisi (« je recherche la performance en acceptant une prise de risque relative ») ;
- l'orientation du fonds commun de placement « Etoile Patrimoine Dynamique » dans lequel les fonds étaient investis à 100 % ;

Quant au Plan d'Epargne en Actions :

- les conditions générales ;
- la notice d'information relative à l'OPCVM « Etoile Patrimoine PEA », constituant le seul support des sommes investies.

***

Il suit de ces motifs que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au Crédit du Nord.

Par suite, il convient d'infirmer la décision attaquée, de rejeter les demandes de Mme Y... et la condamner aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable la pièce communiquée par le Crédit du Nord le 19 septembre 2007,

Infirme la décision attaquée,

ET STATUANT A NOUVEAU
Rejette les demandes en paiement de dommages- intérêts formées par Mme Y...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme Brigitte Y... aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Autorise M. Magnan, avoué, à recouvrer directement contre Mme Brigitte Y... les dépens d'appel, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/22603
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;05.22603 ?
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