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06/12/2007 | FRANCE | N°05/20122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007, 05/20122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 05 / 20122






Jeanine X... épouse Y...

Georges Y...





C /


Bernard Z...

Laetitia A...

SA PANEUROLIFE




















Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP GIACOMETTI
SCP DE SAINT FERREOL
SCP BLANC









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Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 10650.




APPELANTS


Madame Jeanine X... épouse Y...

née le 18 Avril 1940 à MARSEILLE, demeurant...



représentée par la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 20122

Jeanine X... épouse Y...

Georges Y...

C /

Bernard Z...

Laetitia A...

SA PANEUROLIFE

Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP GIACOMETTI
SCP DE SAINT FERREOL
SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 10650.

APPELANTS

Madame Jeanine X... épouse Y...

née le 18 Avril 1940 à MARSEILLE, demeurant...

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Pierre FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Georges Y...

né le 26 Septembre 1941 à SAINT ETIENNE (42048), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Pierre FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Bernard Z...

né le 13 Mai 1939 à TOURS (37000), demeurant...

représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Laetitia A..., exerçant sous l'enseigne " ATR ASSURANCES "
née en à, demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA PANEUROLIFE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 14 rue Edward Steichen- L 2540 KIRCHBERG (LUXEMBOURG)

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Milène GUADAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Les époux Y... ont versé à la COMPAGNIE PANEUROLIFE, au titre de deux contrats d'assurance vie, la somme de 217 297 F le 5 mai 2000 et celle de 358 785 F le 12 mai 2000, outre une somme complémentaire de 972 280 F le 29 août 2000. Deux rachats partiels, pour 120 000 F et 30 000 F, ont été effectués les 15 mars et 27 avril 2001. Un nouveau versement de 30 000 F a été effectué en décembre 2001 puis le rachat total des contrats est intervenu, en 2002, pour un montant net de 85 522, 05 €. Le plaignant de ce que Monsieur Z... et Madame A..., en leur qualité d'intermédiaires en assurance, avaient commis des fautes dans le cadre de leur mandat et de ce que la COMPAGNIE PANEUROLIFE avait manqué à son devoir de conseil, les époux Y... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en paiement avec exécution provisoire et in solidum de la somme de 150. 524, 21 €, en principal, au titre de leur préjudice financier, outre intérêts, dommages- intérêts et remboursement de frais.

Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal a :

- débouté Monsieur et Madame Y... de toutes leurs demandes,

- débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux Y... à payer à Madame FEDERICO la somme de 1 000 €, à Monsieur Z... la somme de 1 000 € et à la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE celle de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt du 18 janvier 2007, cette Cour a ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, en date du 17 octobre 2007, les appelants prient la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger que les contrats proposés par la SA PAN EURO LIFE ont été conclus par leur accord le 5 mai 2000 concernant le 1er (PHAROS no 141740) et le 12 mai 2000 concernant le 2ème (PHAROS no 138417. 6),

- dire et juger que ces contrats ont été modifiés en leurs éléments substantiels par la société PAN EURO LIFE et leur ont été adressés ainsi après l'expiration du délai de renonciation,

- dire que de ce fait les deux contrats ainsi modifiés sont nuls et de nul effet,

- compte tenu des fautes de gestion de la Société PAN EURO LIFE, condamner celle- ci à leur rembourser la somme de 132 230, 34 € en principal augmentée à titre de dommages- intérêts, des intérêts au taux légal français depuis le 12 mai 2000 jusqu'à la date de parfait paiement,

- dire que cette condamnation sera prononcée solidairement à l'encontre de Monsieur Z... et de Madame A... compte tenu des fautes grossières commises par ceux- ci dans l'exécution du mandat qui leur a été donné,

- subsidiairement, dire et juger qu'il ressort de la reconnaissance de responsabilité et de dette de Monsieur Z..., établie le 20 novembre 2001, que celui- ci et Madame A... n'ont pas placé les fonds confiés dans le cadre d'une épargne sécurisée,

- les condamner solidairement à leur rembourser la somme de 132 230, 34 € avec intérêts au taux légal français à compter du 12 mai 2000 à titre de dommages- intérêts,

- plus subsidiairement encore condamner Monsieur Z... et Madame A... à leur rembourser la somme de 126 288, 77 €, objet de la reconnaissance de dette établie le 20 novembre 2001 par Monsieur Z..., avec intérêt légal à compter du 30 novembre 2001 à titre de dommages- intérêts.

La SOCIÉTÉ PANEUROLIFE, quant à elle, a conclu le 26 octobre 2007 en demandant à la Cour de :

- Sur la demande des époux Y... tendant au prononcé de l'annulation des contrats souscrits auprès d'elle :

- à titre principal,

- constater la nouveauté en appel de la demande tendant au prononcé de l'annulation des contrats PHAROS no 141740. 4 et 138417. 6,

- accueillir la fin de non- recevoir présentée par elle tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles,

- dire et juger Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y... irrecevables en leur demande tendant au prononcé de l'annulation des contrats PHAROS no 141740. 4 et 138417. 6,

- débouter Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y... de l'intégralité de leurs demande à son encontre,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que la cause de nullité des contrats n'est pas démontrée,

- débouter Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y... de leur demande tendant au prononcé de l'annulation des contrats PHAROS no 141740. 4 et 138417. 6,

- débouter Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y... de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- Sur la demande subsidiaire des époux Y... tendant à l'engagement de la responsabilité de Monsieur Z... et Madame A... :

- lui donner acte de ce que Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y... ont renoncé à rechercher sa responsabilité au titre d'un défaut d'information et de conseil,

- lui donner acte qu'elle se rapporte à justice sur les mérites de cette demande subsidiaire,

- Sur la demande subsidiaire de PANEUROLIFE SA :

- condamner Monsieur Bernard Z... et Madame Laetitia A... à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Georges Y... et Madame Jeanine X... épouse Y...,

- en toutes hypothèses,

- condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame A... a conclu le 31 octobre 2007 en demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- en l'état des nouvelles demandes présentées par les époux Y... tendant à l'annulation des contrats souscrits,

- dire et juger qu'il s'agit de demandes nouvelles, les déclarer irrecevables conformément aux articles 564, 565 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à titre subsidiaire,

- et si par impossible la Cour devait examiner ces demandes nouvelles,

- dire et juger qu'aucune cause de nullité n'est démontrée au sens des articles 109 et suivants du code civil,

- rejeter la demande subsidiaire des époux Y... tendant à l'engagement de la responsabilité de Madame A...,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat,

- en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause,

- dire et juger qu'aucune condamnation en principal ou subsidiaire ne peut intervenir à son encontre,

- débouter les époux Y... une nouvelle fois, de toutes demandes,

- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin Monsieur Z... a conclu le 25 avril 2006 en demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué et ce faisant :

- déclarer nulle et nul effet, comme obtenue sous la contrainte l'attestation rédigée par Monsieur Z... en date du 26 novembre 2001, en application des articles 1111 et suivants du Code Civil,

- débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes comme infondées tant en droit qu'en fait,

- y ajoutant,

- condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 1383 du Code Civil,

- condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

- Sur les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE :

Attendu que, dans leurs conclusions récapitulatives de première instance signifiées le 4 septembre 2003 et déposées le 9 septembre 2003, les époux Y... ont demandé la condamnation de la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil, au paiement de la somme en principal de 150 524, 21 € en réparation de leur préjudice pour non- respect de l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue à leur égard ; qu'il s'agissait donc d'une action en responsabilité contractuelle ;

Attendu que, devant la Cour, les appelants concluent à la nullité des contrats passés avec la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE et réclament le remboursement des sommes versées ; que, s'ils font état dans les motifs de leurs conclusions de " fautes lourdes pouvant s'analyser en un dol ", c'est seulement en vue d'établir que leur consentement a été vicié au moment de la formation des contrats pour lesquels ils auraient souhaité des placements sûrs et non pas spéculatifs ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'action tendant à l'annulation des contrats, qui a pour effet de les mettre à néant, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister les contrats ;

Attendu que les époux Y... se prévalent en vain de dispositions d'ordre public, qu'ils ne citent d'ailleurs pas précisément, et qu'ils avaient la faculté d'invoquer en première instance ;

Attendu en conséquence que les demandes formées par les époux Y... devant la Cour à l'encontre de la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE sont nouvelles et comme telles irrecevables, par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Sur les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de Monsieur Z... :

Attendu que, par acte sous seing privé du 20 novembre 2001, Monsieur Z..., après avoir rappelé qu'il avait servi d'intermédiaire auprès des époux Y... pour placer auprès de la SOCIETE PANEUROLIFE la somme de 1 548 362, 00 F, indique que " l'objectif normal de ce placement était un placement qui ne soit pas en actions à la demande de Monsieur et Madame Y... qui ont donc été abusés " ; qu'il s'est engagé à rembourser la somme de 828 400, 00 F au titre de leur perte avant le 30 novembre 2001 ;

Attendu que, dans une attestation ultérieure, datée du 4 avril 2003, Monsieur Z... expose au contraire que les époux Y..., qu'il connaissait depuis 1992, ont souhaité en 2000 investir sur des fonds en actions avec un rendement dynamique, qu'ils ont signé des propositions sans répartir les fonds, ce qu'il a lui- même fait ; que les contrats ont été remis aux époux Y... par la suite ; qu'il a été menacé, ainsi que sa famille, pour rédiger et signer le document du 20 novembre 2001 ;

Attendu que, pour sa part, Madame I..., dans une attestation du 3 avril 2003, a indiqué que Monsieur Y... lui avait relaté avoir obtenu, sous la menace, une déclaration écrite de Monsieur Z... reconnaissant qu'il n'avait jamais voulu être investi sur des actions mais sur un support à taux garanti ; que, dans le même document, le témoin précise avoir vu, à la fin de l'année 2001, au domicile des époux Y..., les originaux des contrats des époux Y..., expédiés après le délai de renonciation ;

Attendu que l'attestant n'était plus un préposé de la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE au moment où il a établi sa déclaration ; qu'en outre, celle- ci corrobore les dernières affirmations de Monsieur Z..., de sorte qu'elle doit être retenue comme probante ; que les appelants s'y réfèrent d'ailleurs en ce qui concerne l'envoi des contrats " après le délai de rétractation " ;

Attendu que Monsieur Z... fait valoir avec pertinence qu'il n'avait aucun intérêt à faire placer les sommes investies sur un support plutôt qu'un autre ; que, surtout, les propositions de souscription signées par les époux Y... ne comportaient aucune indication en faveur d'un placement sûr mais au contraire la mention selon laquelle les supports financiers du contrat PHAROS sont exposés aux fluctuations des marchés financiers, expression générique recouvrant nécessairement le marché boursier ;

Attendu que la thèse des époux Y... est d'autant moins crédible qu'ils ont procédé à un versement complémentaire le 29 août 2000 portant la mention " même répartition que le contrat ci- dessus ", " contrat PHAROS no 138417-6 ", cette dernière indication ne figurant que sur les conditions particulières établies à la suite de la proposition de souscription du 12 mai 2000 ; que ces conditions particulières mentionnent les fonds d'investissement, et notamment le fonds DEXIA L EURO PERFORMERS décrit aux conditions générales du contrat comme étant en valeurs mobilières européennes, d'actions, dynamique ; qu'à la suite de la lettre de la SOCIETE PANEUROLIFE du 14 septembre 2000, qui se rapporte au placement du versement complémentaire de 972 280, 00 F avec la mention de ce qu'il " a été investi dans les fonds que vous avez désignés et dont les caractéristiques ont été portées à votre connaissance par la note d'information les concernant ", les intéressés ont procédé à deux rachats puis, par lettre du 4 décembre 2001, Monsieur Y... a demandé de créditer son contrat de 30 000, 00 F " en épargne garantie pour la totalité ", demandant ainsi expressément, à ce stade seulement, un placement sans aléas ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le prétendu aveu de responsabilité de Monsieur Z... du 20 novembre 2001 est dépourvu de toute valeur comme ayant manifestement été obtenu sous la contrainte et ne pouvant autrement s'expliquer, en l'état des souhaits manifestés à l'origine par les époux Y... ; qu'il convient d'en prononcer la nullité, par application des articles 1109 et 1111 du Code Civil ;

Attendu que les époux Y... ne justifient pas de ce que Monsieur Z... ait enfreint leurs instructions dans le choix et la nature des fonds devant recevoir leurs placements ; qu'ils ne justifient pas davantage de ce que celui- ci serait à l'origine de l'envoi, prétendu par l'assureur des contrats définitifs après le délai de rétractation ;

Attendu en conséquence que les demandes formées à l'encontre de Monsieur Z... doivent être écartées et le jugement confirmé sur ce point ;

- Sur les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de Madame A... :

Attendu qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre de Monsieur Z..., la responsabilité de Madame A... ne peut être engagée en sa qualité alléguée de mandant, alors que celle- ci est contestée et qu'il ressort des précédents motifs que Monsieur Z... agissait plutôt comme un mandataire des époux Y... eux- mêmes ;

Attendu que ces derniers ne peuvent sérieusement reprocher à Madame A... d'avoir laissé établir des " contrats de placement incomplets " puisque ne sont incomplètes que les demandes de souscription, ce que savaient nécessairement les époux Y..., et que les contrats établis ensuite étaient précis quant à la répartition des fonds ; que les demandes de souscription n'engageaient ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat, celui- ci n'étant définitif qu'après réception des fonds et acceptation de la souscription par l'assureur, ainsi que cela figure expressément sur lesdites demandes de souscription ;

Attendu, s'agissant de la volonté d'effectuer un placement d'épargne et non spéculatif, qu'il résulte des précédents motifs concernant les reproches formulés à l'encontre de Monsieur Z... que cette volonté n'est nullement établie mais se trouve contredite par les éléments de fait précités ;

Attendu que les appelants reprochent à Madame A... de n'avoir pas vérifié qu'ils pouvaient disposer d'un délai de rétractation véritable ;

Mais attendu que le délai de renonciation est d'ordre public et que, en admettant même que l'information requise n'en ait pas été régulièrement communiquée aux assurés dans les délais indiqués par l'assureur, il n'a pu courir qu'à compter de la remise effective des documents, de sorte qu'aucun préjudice ne pouvait être causé à ce titre aux époux Y... ; qu'au surplus, la remise des documents incombe à l'assureur et non à l'intermédiaire et que, comme déjà indiqué, les époux Y... n'établissent pas que le choix d'un placement dynamique ait été contraire à leur volonté ;

Attendu enfin que n'est pas davantage fondé le reproche de n'avoir pas tenu informés les époux Y... de l'évolution de leurs placements alors qu'ils avaient contractuellement la faculté de demander des renseignements sur ce point à l'assureur, seul habilité à les fournir, ce qu'ils ont fait en octobre 2001 ; qu'au demeurant, les époux Y... ne prétendent pas qu'ils auraient perdu une chance de modifier leur répartition des fonds, ce qui pourrait être constitutif du préjudice causé par le manquement allégué ; qu'ils n'ont en effet réclamé un placement garanti qu'en décembre 2001, et seulement pour la somme versée de 30 000 F, comme relevé plus haut ;

Attendu en conséquence que les demandes formées à l'encontre de Madame A... doivent également être écartées et le jugement confirmé de ce chef ;

- Sur les dommages- intérêts et les frais :

Attendu que Monsieur Z... et Madame A... n'indiquent pas en quoi la procédure engagée et poursuivie par les époux Y... présenterait un caractère abusif ; que leurs demandes de dommages- intérêts seront rejetées ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser les intimés pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par les époux Y... à l'encontre de la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE,

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

- Y ajoutant,

- Déclare nulle l'attestation rédigée par Monsieur Bernard Z..., en date du 20 novembre 2001,

- Condamne Monsieur et Madame Y... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

à la SOCIÉTÉ PANEUROLIFE, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €),

à Monsieur Z..., la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 €),

à Madame A..., la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 €),

- Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/20122
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;05.20122 ?
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