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04/12/2007 | FRANCE | N°06/16916

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 décembre 2007, 06/16916


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/16916

Etablissement FRANCAIS DU SANG

C/

S.A GAN ASSURANCES IARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03/1104.

APPELANTE

Etablissement FRANCAIS DU SANG, pris en la personne du représentant légal en exercice, 20, Avenue du Stade de France - 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEXreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avo

ués à la Cour, ayant la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A GAN ASSU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/16916

Etablissement FRANCAIS DU SANG

C/

S.A GAN ASSURANCES IARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03/1104.

APPELANTE

Etablissement FRANCAIS DU SANG, pris en la personne du représentant légal en exercice, 20, Avenue du Stade de France - 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEXreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A GAN ASSURANCES IARD, pris en la personne de son représentant légal en exercice., 8/10 Rue d'Astorg - 75008 PARISreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,ayant la SCP TETAUD LAMBARD JAMI et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Suite à la contamination de Mme Monique X... par le virus de l'hépatite C dans les suites d'une transfusion sanguine subie en octobre 1986, l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (ci-après E.F.S.), venant aux droits du Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes, a assigné son assureur, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD afin de faire juger que sa garantie est acquise, en cas d'action en responsabilité de la victime, dans la mesure où la déclaration d'illégalité de l'arrêté ministériel instaurant la clause dite de "garantie subséquente" par le Conseil d'État s'impose au juge civil.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :
- Débouté la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'E.F.S.,
- Déclaré prescrite, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, l'action de l'E.F.S. introduite contre la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en garantie de l'action en responsabilité relative à la contamination de Mme Monique X...,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamné l'E.F.S. aux dépens.
L'E.F.S. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2006.
Vu les conclusions de l'E.F.S. en date du 7 décembre 2006.
Vu les conclusions de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 30 janvier 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2007.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD conclut à la confirmation du jugement déféré et ne critique donc pas le chef du dispositif du dit jugement l'ayant déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'E.F.S.

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à l'époque des faits le Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes (aux droits duquel intervient désormais l'E.F.S.) était assuré auprès de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, selon contrat souscrit le 1er janvier 1983 et résilié le 31 décembre 1987.
Attendu que l'assureur soulève la prescription biennale de l'action en garantie de l'E.F.S. à son encontre en application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances.
Attendu qu'en vertu de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure que Mme Monique X... a assigné le Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes le 5 décembre 1995 devant la juridiction des référés afin d'obtenir une expertise médicale sur l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C et que l'E.F.S., venant désormais aux droits du Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes, n'a assigné la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en garantie dans le cadre de la présente instance que le 27 décembre 2002, soit plus de deux années après.
Attendu que pour sa part l'E.F.S. affirme s'être trouvé, comme le Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes, dans l'impossibilité d'agir du fait de l'existence, à l'époque, de la clause du contrat d'assurance dite de "garantie subséquente" prévue dans ce type de contrat d'assurance par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et qui rendait vaine toute action en garantie contre l'assureur lorsque la demande était présentée plus de cinq années après la résiliation du contrat.
Attendu que selon l'E.F.S. le délai de prescription s'en trouvait dès lors suspendu, en application des dispositions de l'article 2251 du Code civil, et n'a commencé à courir qu'à compter de la décision d'illégalité de cet arrêté interministériel rendue par le Conseil d'État le29 décembre 2000.

Mais attendu que l'existence de cette clause de garantie subséquente n'interdisait ni au Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritime ni à l'E.F.S. d'appeler en cause leur assureur et ne constituait pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2251 du Code civil, qu'il apparaît en effet que si la jurisprudence de la Cour de cassation paraissait faire obstacle à la garantie due par l'assureur malgré des décisions en sens contraire des juridictions du fond, les centres de transfusion sanguine et l'E.F.S. ont persisté à saisir les tribunaux de la question litigieuse de la validité de cette clause, aboutissant à la saisine, sur ce point, du Conseil d'État.
Attendu dès lors que l'E.F.S. n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir contre son assureur et que la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances n'a pas été suspendue jusqu'au 29 décembre 2000, qu'elle a donc commencé à courir à compter du 5 décembre 1995 pour se terminer le 5 décembre 1997 alors que l'E.F.S. n'a appelé en garantie la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD que le 27 décembre 2002.
Attendu que le jugement déféré, qui a déclaré l'action en garantie de l'E.F.S. à l'encontre de son assureur la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD éteinte par la prescription, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD la somme de 1.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/16916
Date de la décision : 04/12/2007

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Exclusion - Cas - /JDF

L'existence, dans le contrat d'assurance, d'une clause de garantie subséquente n'interdisait pas à l'Etablissement Français du Sang d'appeler en cause son assureur et ne constituait pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2251 du Code civil, dans la mesure où, si la jurisprudence de la Cour de cassation paraissait faire obstacle à la garantie due par l'assureur malgré des décisions en sens contraire des juridictions du fond, les centres de transfusion sanguine et l'E.F.S. ont persisté à saisir les tribunaux de la question litigieuse de la validité de cette clause, aboutissant à la saisine, sur ce point, du Conseil d'État qui a déclaré cette clause illégale le 29 décembre 2000. Dès lors l'E.F.S. n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir contre son assureur et la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances n'a pas été suspendue jusqu'au 29 décembre 2000.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-04;06.16916 ?
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