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04/12/2007 | FRANCE | N°06/1216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2007, 06/1216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 06 / 01216






Camille CORCHIA épouse CORCHIA-LANOTTE




C /


CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A CLINIQUE MON REPOS
LA COMPAGNIE LE SOU MEDICAL
Bernard X...

S. A. GAN ASSURANCES IARD




















Grosse délivrée
le :
à :
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réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 683.




APPELANTE


Madame Camille Y... épouse Z...

prise tant en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 01216

Camille CORCHIA épouse CORCHIA-LANOTTE

C /

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A CLINIQUE MON REPOS
LA COMPAGNIE LE SOU MEDICAL
Bernard X...

S. A. GAN ASSURANCES IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 683.

APPELANTE

Madame Camille Y... épouse Z...

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutelle de son frère Monsieur Y... Norbert, né le 29 décembre 1949 à SIDI BEL ABBES par jugement en date du 31 janvier 1997 du Tribunal d'Instance de MARSEILLE,
née le 04 Décembre 1945 à SID BEL ABBES (99), demeurant ...-13090 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ATLANI, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE et de Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
défaillante

S. A CLINIQUE MON REPOS
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Château de Bonneveine-67 Boulevard Leau-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Patrick ISRAELIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

LA COMPAGNIE LE SOU MEDICAL
Société d'Assurance et de Défense Professionnelles, Mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 130 Rue du Faubourg Saint Denis-75466 PARIS CEDEX 10
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Bernard X...

demeurant ...-13008 MARSEILLE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S. A GAN ASSURANCES IARD
Compagnie Française d'Assurances et de Réassurances, Incendie Accidents et risques divers, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 / 10 Rue d'Astorg-75008 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 octobre 2005

Vu l'appel de Mme Y... en son nom personnel et en qualité de représentante de son frère Norbert Y... en date du 16 janvier 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 18 avril 2007

Vu les conclusions du GAN en date du 25 juillet 2006

Vu les conclusions du Dr Bernard X... et de la compagnie le SOU MEDICAL en date du 16 février 2007

Vu les conclusions de la clinique MON REPOS en date du 18 juillet 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2007

***

Par jugement du 10 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Marseille déboute Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de son frère Norbert Y..., de son action en responsabilité médicale contre la clinique MON REPOS et son assureur le GAN ainsi que contre le Dr X... auxquels elle reproche différents manquements en relation avec le préjudice subi par son frère, victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 1994 et se trouvant actuellement dans un état de coma végétatif définitif après une hospitalisation à la clinique psychiatrique MON REPOS le 7 avril 1995 où ce dernier a présenté un malaise le 6 mai 1995.

Le tribunal, se basant sur l'expertise judiciaire du docteur G..., neurologue s'étant adjoint comme sapiteur le professeur Claude X...-expertise selon laquelle M. Y... a présenté le 6 mai 1995 un malaise brutal " à type de collapsus de cause difficile à déterminer "-a considéré que Mme Y... n'apportait pas la preuve d'un manquement commis durant le " relais thérapeutique " à partir du 2 mai 1995, la surveillance de la clinique n'étant pas la même lorsque le traitement par perfusion est arrêté, ce qui était le cas en l'espèce.

L'appelante réitère ses demandes en cause d'appel, estimant que l'absence de soins conformes, à savoir un retard fautif dans les gestes de secours d'urgence (administration d'oxygène, perfusion ou appel aux services plus compétents) est imputable au défaut d'organisation et de soins de la clinique et de son personnel médical.

Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement en indiquant que le rapport d'expertise démontre qu'aucun manquement n'a été commis par eux.

***

Les pièces produites, et en particulier les rapports d'expertise du docteur G..., neurologue, s'étant adjoint l'avis sapiteur du Dr X..., anesthésiste-réanimateur, permettent de vérifier que M. Norbert Y..., sujet né en 1949, sans emploi depuis 15 années, présentant un tabagisme important et une hypertension traitée, est entré sur prescription médicale, en raison d'un état dépressif majeur avec problèmes somatiques, le 7 avril 1995 à la clinique MON REPOS.

Un traitement a été instauré dès le 7 avril 1995 comportant des comprimés et une cure médicamenteuse en perfusion d'Anafranil et de Calcibronat.

Le traitement par perfusion s'est poursuivi jusqu'au 29 avril 1995, date de la 22e perfusion.

À partir du 2 mai 1995, les fiches de comportement de M. Y... font mention d'un patient beaucoup plus ouvert, allant de mieux en mieux, le sapiteur Claude X... indique dans son rapport que la sortie de M. Y... est enregistrée pour la semaine à venir.

S'agissant du jour du malaise, le 6 mai 1995, la chronologie des événements tels que relatés par l'expertise du docteur G... est la suivante :

-à 10 heures 45 : M. Norbert Y..., en revenant de sa promenade dans le parc, s'est plaint d'un malaise avec étouffement et poitrine serrée auprès du personnel soignant du service puis est allé s'allonger sur son lit dans sa chambre. L'expert note qu'il est probable qu'il présentait déjà un collapsus sévère (tension artérielle et fréquence cardiaque imprenables) et qu'il a rapidement perdu connaissance, le personnel soignant ayant appelé d'urgence le service de garde.

-À 10 h 50 : la surveillante du service, Mlle H... et le Dr X..., sont arrivés ensemble au chevet de M. Norbert Y... qui était allongé sur son lit, en position latérale de sécurité, avait uriné sur lui et avait des mouvements tonico-cloniques et une hypersalivation. Le Dr X... a précisé à l'expert n'avoir vu M. Y... qu'après la fin de sa crise d'épilepsie. Mlle H... est allée chercher elle-même la valise d'urgence contenant le matériel de réanimation (il en existait une par bâtiment), située dans le bureau médical.

-à 11 h 05 : à la demande du Dr X... une ampoule de Valium a été administrée à M. Y..., la veine a été gardée et quelques minutes après les mouvements cloniques se sont arrêtés et la respiration s'est normalisée. La tension artérielle était difficile à prendre, avec un appareil à mercure, témoignant d'un collapsus, confirmé par le Dr X....

-à 11 h 30 : la tension artérielle et la fréquence cardiaque ont été vérifiés et une perfusion a été mise en place. Une oxygénothérapie a été installée. Un électroencéphalogramme a été enregistré par le Dr I..., neurologue présent ce jour-là à la clinique, qui a permis de mettre en évidence : " une activité de fond de faible amplitude, de forme irrégulière et de fréquence rapide postérieure réagissant à l'ouverture des yeux … la stimulation lumineuse provoque un entraînement bilatéral ; conclusion activité de fond normale, pas de signe irritatif actuellement, pas de signe de souffrance post-critique ". L'expert note qu'il y avait un enregistrement ECG sur le tracé EEG qui était normal.

-à 11 heures 45 : la TA étant à 80 / 50 mm Hg et la FC à 102 / min, le SAMU est contacté par Mlle H... mais indisponible, il est conseillé d'appeler les pompiers.

-à 12 heures M. Norbert Y... a présenté une nouvelle crise comitiale, il a été vu par le Dr X... qui a constaté des clonies des membres supérieurs et une hypertonie généralisée.

-à 12 heures 24 deux véhicules de pompiers alertés par le téléphone urbain, l'un à 12 h 16 et l'autre à 12 h 20 ont pris en charge M. Norbert Y... à 12 heures 24 en pratiquant intubation trachéale, oxygénation et ventilation artificielle. L'expert relève que l'état des téguments de M. Y... n'était caractérisé ni par une cyanose ni par une pâleur anormale.

-à 13 heures 32, le véhicule des sapeurs-pompiers, après attente d'une place en réanimation sur le parking de la clinique MON REPOS, a quitté ce parking pour l'hôpital Sainte-Marguerite où il a été pris en charge par le service de réanimation du professeur J... à 14 h 05.

Concernant l'évolution de l'état de M. Y... à l'hôpital Sainte-Marguerite, l'expert note que plusieurs enregistrements EEG ont été pratiqués entre le 7 et le 31 mai 1995, que le traitement antiépileptique a été diminué et que l'évolution a été marquée par l'apparition d'une pneumopathie, toute sédation ayant été arrêtée le 10 mai 1995 (Glasgow à 5). Il indique qu'une TDM cérébrale pratiquée le 11 mai 1995 montre un important œ dème cérébral diffus et qu'une gastrostomie d'alimentation a été effectuée le 26 mai 95.

À la sortie le 10 juin 1995 le diagnostic retenu était le suivant : " état végétatif, coma chronique, état de mal convulsif ", M. Norbert Y... étant transféré dans le service de réanimation de l'hôpital DESBIEF à Marseille.

Analysant les causes du coma de M. Y..., l'expert G... émet trois hypothèses diagnostiques :

-un état de mal épileptique consécutif au traitement antidépresseur qui lui a été administré entre le 7 avril et le 6 mai 1995, responsable par son retentissement cérébral d'une anoxie et des lésions cérébrales séquellaires

-une encéphalopathie post-anoxique pouvant être secondaire à une anoxie cérébrale ayant débuté à 10 h 45 par un collapsus brutal.

-un accident vasculaire du tronc cérébral, par artériosclérose survenue brutalement le 6 mai 1995 à 10 heures 45, expliquant la constitution immédiate de lésions cérébrales définitives, la présence de crises comitiales et d'un collapsus.

Chacune des trois hypothèses comporte une analyse médicale très détaillée sur quatre pages du rapport d'expertise du Dr G... (page 36 à page 39) avec développement des arguments scientifiques pour et contre pouvant être retenus.

La conclusion du docteur G..., qui a intégré à son rapport celui du docteur Claude X..., réanimateur, sur les causes du coma de M. Y... est la suivante :

Coma d'origine indéterminée, impossibilité de trancher avec certitude entre :

-un état de mal épileptique
-un collapsus par allergie médicamenteuse
-un accident vasculaire du tronc cérébral

S'agissant des soins reçus à la clinique MON REPOS, la conclusion du docteur G... est la suivante :

Trois périodes doivent être considérées :

-du 7 avril au 1er mai 1995 les soins ont été conformes à ce qu'il convient d'appliquer à un état dépressif, attentifs consciencieux et compétents.

-du 2 au 6 mai 1995 une mauvaise organisation de la surveillance a pu amener à la non prise en compte de malaises annonciateurs de l'accident du 6 mai 1995.

-le 6 mai 1995 la situation d'urgence n'était pas du ressort de la pratique quotidienne de l'équipe médicale et aurait nécessité la présence immédiate de réanimateurs sur place, les soins prodigués par le médecin de garde de la clinique MON REPOS étaient ce qu'il était possible de faire dans le contexte où il se trouvait face à une situation pathologique qui n'était pas du ressort de sa pratique quotidienne, une accumulation d'insuffisances organisationnelles (indisponibilité du SAMU, retard pour appeler les pompiers, attente prolongée des pompiers pour trouver une place en réanimation), peut être considérée comme une perte de chance.

L'argumentation de l'appelante repose essentiellement :

1. sur une organisation et un fonctionnement fautif de la clinique MON REPOS dans la mesure où la fiche de traitement ne mentionne pas les prises médicamenteuses de M. Norbert Y... entre le 2 et le 6 mai 1995, ce qui a eu pour conséquence, selon l'appelante, d'empêcher l'expert de préciser avec certitude la cause du dommage autrement que par hypothèses.

2. sur une absence de soins attentifs et conformes de la part du Dr Claude X..., médecin de garde, employé de la clinique qui aurait dû, selon l'appelante, assurer d'emblée les fonctions ventilatoires par oxygénation immédiate, au besoin par intubation et par mise en place d'une perfusion ou faire transporter sans délai M. Norbert Y... vers un établissement apte à gérer les situations d'urgence.

Une telle argumentation ne peut être retenue par la Cour dans la mesure où d'une part, concernant la clinique MON REPOS, elle présuppose que le facteur déclenchant du malaise et du coma est dû à l'absorption de médicaments non mentionnés sur la fiche de traitement. Or, une telle position ne peut être admise en l'état des conclusions ci-dessus rappelées du docteur G... sur les hypothèses diagnostiques de la cause du coma.

D'autre part, concernant le Dr X..., neuropsychiatre de service à la clinique MON REPOS, de garde le jour du malaise, la description chronologique de son intervention et des premiers soins et examens prodigués par celui-ci à M. Norbert Y..., sujet présentant des signes évidents de crise comitiale, ne permet pas d'imputer à ce mèdecin une carence fautive dans l'administration des soins donnés.

Il convient à cet égard de noter que 20 minutes après le premier malaise et les soins administrés, les mouvements cloniques s'étaient arrêtés et que la respiration s'était normalisée.

Au surplus, et ainsi que le mentionne l'expert G... dans son rapport (page 44), le traitement optimal de la situation médicale de M. Norbert Y... aurait nécessité la présence d'une équipe de réanimateurs sur place dès 10 heures 45, l'expert précisant toutefois que l'on ne peut être certain que cela aurait pu prévenir les lourdes séquelles neurologiques dont souffre M. Y....

En conséquence, il n'apparaît pas possible de juger que l'état de coma végétatif de M. Norbert Y... est, en tout ou partie, imputable à des fautes de la clinique MON REPOS et du Dr X..., ou encore que ces derniers ont fait perdre à M. Y... une chance de guérison ou de moindres séquelles.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y... de ses demandes.

Le jugement déféré doit par suite être confirmé.

La Cour n'estime pas devoir en équité, faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la présente espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Mme Y... en son nom personnel et en qualité de tutrice de son frère Norbert Y... aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY et de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/1216
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;06.1216 ?
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