COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 04 DECEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 06 / 01239
Maxime X... Evelyne Y... épouse X... Florence X...
C /
Luc Z... AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 13989.
APPELANTS
Monsieur Maxime X... né le 07 Avril 1949 à MARSEILLE (13000) demeurant... 13090 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Evelyne Y... épouse X... née le 28 Janvier 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13090 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Florence X... née le 18 Août 1981 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...-13090 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Luc Z... né le 15 Juillet 1949 à, demeurant ...-13560 SENAS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination de la Cie AXA ASSURANCES, venant aux lieu et place du GROUPE DROUOT, RCS PARIS No 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,26, rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,8, rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Maxime X..., né le 7 avril 1949, a été victime, le 17 mai 1969, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à M. Luc Z..., assuré auprès du Groupe DROUOT, aux droits duquel intervient la Compagnie AXA ASSURANCES ; son préjudice initial a été liquidé par arrêt de la Cour d'Appel de NÎMES du 26 février 1974.
Suite à l'aggravation de son état de santé la Cour de céans a déjà statué, par arrêts du 9 septembre 1987 et du 10 octobre 1994, sur deux aggravations successives.
Son état s'étant encore aggravé, une nouvelle instance a été engagée au cours de laquelle une mesure d'expertise médicale a été confiée, par ordonnances de référé des 31 octobre 1997 et 8 décembre 1997, au Pr Richard D....
Par ordonnances du Juge de la Mise en État des 1er et 14 octobre 1999, une nouvelle mesure d'expertise était conviée au Dr Gérard E....
Par jugement contradictoire du 4 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Constaté que le principe de l'indemnisation du préjudice d'aggravation subi par M. Maxime X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai " 1999 " (sic, lire 1969) n'est pas contesté par M. Luc Z... et son assureur,
-Ordonné une expertise médicale de M. Maxime X... confiée au Prs Georges F... et Bernard G...,
-Sursis à statuer sur les autres demandes,
-Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-Renvoyé l'affaire à la mise en état,
-Réservé les dépens.
Les experts ont déposé leur rapport le 16 avril 2004.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Dit que M. Luc Z... est tenu de réparer les dommages subis par les consorts X... à la suite de l'aggravation du préjudice corporel subi par M. Maxime X... dans l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1969,
-Condamné M. Luc Z... et son assureur, la Compagnie AXA ASSURANCES, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Maxime X... :
-la somme de 235. 104 € 67 c. au titre de son préjudice corporel,
-la somme de 35. 041 € 13 c. au titre de la rente trimestrielle viagère pour la tierce personne à compter du 19 novembre 2004 en deniers ou quittances,
-la somme de 800 € au titre des frais d'assistance à expertise,
-Constaté que les provisions allouées absorbent la totalité de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X...,
-Condamné M. Luc Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Mme Evelyne Y... épouse X... la somme de 20. 000 € au titre de son préjudice moral,
-Condamné M. Luc Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Mlle Florence X... la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral,
-Condamné solidairement M. Luc Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 601. 170 € 11 c. en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. Maxime X...,
-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,
-Réservé les frais d'aménagement du domicile et les frais futurs,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la charge des frais dus en cas d'exécution forcée de la décision,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-Condamné solidairement M. Luc Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer aux consorts X... la somme de 915 € chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Condamné solidairement M. Luc Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens.
M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... ont régulièrement interjeté appel du jugement du 5 décembre 2005 le 17 janvier 2006 (enrôlé sous la référence RG 06-01239).
M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... ont également régulièrement interjeté appel à la fois du jugement du 4 avril 2003 et de celui du 5 décembre 2005 le 17 janvier 2006 (enrôlé sous la référence RG 06-01241).
M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... ont également régulièrement interjeté appel du jugement du 4 avril 2003 le 17 janvier 2006 (enrôlé sous la référence 06-02988).
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2006 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 06-01241 à la procédure 06-01239.
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2006 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 06-02988 à la procédure 06-01239.
Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... en date du 21 septembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES) avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture le 8 octobre 2007.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du Mercredi 24 octobre 2007, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES, elle-même venant aux droits du Groupe DROUOT.
Attendu que le principe même de l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. Maxime X... depuis l'arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la Cour de céans n'est pas contesté, aucune des parties ne critiquant le chef du dispositif du jugement du 4 avril 2003 ayant constaté l'absence de contestation du principe de l'indemnisation du préjudice d'aggravation subi par M. Maxime X... à la suite de l'accident du 17 mai 1969 ni celui du dispositif du jugement du 5 décembre 2005 ayant dit que M. Luc Z... est tenu de réparer les dommages subis par les consorts X... à la suite de l'aggravation du préjudice corporel subi par M. Maxime X... dans l'accident du 17 mai 1969.
Attendu que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation de cette aggravation et de la liquidation des préjudices en résultant tant pour M. Maxime X... que pour son épouse et sa fille.
I : SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Attendu qu'à titre liminaire M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'un éventuel avis de la Cour de cassation quant à l'entrée en vigueur et à l'application aux instances en cours de l'article 25 de la loi no 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 qui a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 relatifs au recours subrogatoire des tiers payeurs.
Mais attendu que la Cour de cassation a d'ores et déjà rendu son avis sur cette question le 29 octobre 2007, qu'il en résulte que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.
Attendu que la demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet.
II : SUR LES PRÉJUDICES DE M. MAXIME X... :
Attendu qu'il convient de rappeler que l'accident dont M. Maxime X... a été victime le 17 mai 1969 a notamment entraîné un traumatisme crânien grave responsable d'un coma prolongé, que la première expertise de juin 1972 a mis en évidence la survenue de malaises correspondant à des crises d'épilepsie partielles olfactives, que l'évolution neurologique a été marquée par l'aggravation progressive de cette épilepsie à laquelle vont s'associer, à partir de 1977, des crises épileptiques généralisée grand-mal.
Attendu que l'arrêt confirmatif rendu le 10 octobre 1994 par la Cour de céans, sur la base de nouvelles expertises pratiquées en janvier 1991, a indemnisé la deuxième aggravation de l'état de santé de M. Maxime X... dont le taux d'I.P.P. était passé à 70 % et qui avait besoin de l'assistance d'une tierce personne trois heures par semaine pour effectuer les sorties nécessaires au ravitaillement (indemnisée par un versement en capital).
Attendu que suite à l'aggravation de son état de santé, le Pr Richard D... a été désigné comme expert par ordonnances de référé des 31 octobre 1997 et 8 décembre 1997 pour procéder à une nouvelle expertise médicale de M. Maxime X..., qu'il résulte de son rapport, déposé le 9 avril 1998, que depuis les dernières expertises médicales de janvier 1991, deux états de mal convulsifs sévères, nécessitant une réanimation prolongée, sont survenus en juillet 1993 et novembre 1993, que la résistance de l'état comitial aux différentes thérapeutiques a justifié plusieurs hospitalisations, notamment en 1994 et 1997, et a entraîné une trithérapie spécifique, encore suivie actuellement.
Attendu que l'expert estime que le tableau neurologique actuel associe une hémiparésie gauche compliquée de troubles cérébelleux statiques et cinétiques gauches, que les séquelles motrices rendent M. Maxime X... dépendant de son entourage, au moins pendant trois heures par jour (lever, toilettes, repas).
Attendu que le Pr Richard D... conclut à une aggravation survenue depuis les précédentes expertises, en relation directe de causalité avec l'accident du 17 mai 1969, qu'il fixe le taux d'I.P.P. actuel à 75 % et retient l'existence d'un nouveau préjudice esthétique évalué à 1 / 7 pour les cicatrices de trachéotomie mais ne retient pas l'existence d'un nouveau pretium doloris.
Attendu que par ordonnances du Juge de la Mise en État des 1er et 14 octobre 1999, le Dr Gérard E... était désigné comme expert pour évaluer les besoins en assistance d'une tierce personne.
Attendu qu'il résulte de son rapport d'expertise, déposé le 26 avril 2000, que l'état neurologique de M. Maxime X... n'a cessé de se dégrader, qu'à partir de 1993 il a perdu une grande part de son autonomie, le risque d'état de mal épileptique ne pouvant être totalement écarté, malgré la prise de médicaments, ces crises comportant une altération de la conscience pouvant mettre sa vie en danger.
Attendu en outre que les difficultés de la déglutition avec des risques de fausses routes peuvent également mettre en jeu le pronostic vital, que les perturbations du comportement (grande indifférence affective, adynamisme, apragmatisme) font qu'il doit être sollicité pour tous les actes de la vie courante.
Attendu que selon cet expert, depuis le premier état de mal survenu en juillet 1993, M. Maxime X... doit être aidé pour tous les actes de la vie courante, qu'il ne peut assurer aucune tâche ménagère, qu'il est difficile d'envisager de lui confier des tâches administratives compte tenu de ses troubles neuropsychologiques, qu'il doit être surveillé pour se rendre aux toilettes et doit avoir ses vêtements changés plusieurs fois par jour compte tenu des troubles intestinaux et urinaires.
Attendu que le premier jugement déféré, rendu le 4 avril 2003, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Prs Georges F... et Bernard G... en constatant d'une part l'aggravation de l'état de santé de M. Maxime X... depuis l'expertise du Dr Gérard E... et d'autre part les nombreuses critiques de forme et de fond développées contre le rapport de cet expert.
Attendu qu'il convient de relever que bien qu'appelants de ce jugement, les consorts X... ne contestent pas la désignation des Prs Georges F... et Bernard G... puisqu'ils fondent, dans leurs conclusions d'appel, leurs demandes indemnitaires tant sur la base du rapport du Dr Gérard E... (que le Tribunal n'a pas annulé ni écarté des débats) que sur celui des Prs Georges F... et Bernard G....
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne critiquent pas davantage ce jugement puisqu'ils se fondent expressément, dans leurs conclusions d'appel, sur le rapport des Prs Georges F... et Bernard G..., qu'enfin la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône non plus ne critique ce premier jugement.
Attendu dès lors que le jugement du 4 avril 2003 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise des Prs Georges F... et Bernard G..., déposé le 16 avril 2004, que M. Maxime X... est hospitalisé de façon ininterrompue depuis le 5 décembre 2001 à la suite de son dernier épisode d'état de mal épileptique, qu'il est notamment entré le 10 juin 2002 au centre de rééducation fonctionnelle de VALMANTE à MARSEILLE où il se trouvait toujours au moment des opérations d'expertise.
Attendu que M. Maxime X... est dans un état totalement dépendant, ayant perdu toute autonomie, incapable de subvenir aux besoins élémentaires de la vie quotidienne, nécessitant une assistance continue permanente, assurée par le personnel du centre de réadaptation de VALMANTE au moment des opérations d'expertise.
Attendu que les experts relèvent que la survenue à plusieurs reprises d'états de mal généralisés ont mis sa vie en péril, l'évolution de son état épileptologique étant tout à fait exceptionnelle et ayant d'ailleurs donné lieu à une publication scientifique, les différentes expertises diligentées tout au long de l'évolution de la maladie épileptique post-traumatique de M. Maxime X... ayant constaté l'aggravation progressive de son état tant sur le plan épileptologique que neurologique et tant sur le plan de l'autonomie fonctionnelle que sur celui des fonctions intellectuelles supérieures, que de ce fait le taux d'I.P.P. doit être porté à 85 %, cette augmentation de 10 % par rapport aux conclusions du Pr Richard D... de 1998 correspondant au déficit cognitif et aux troubles de l'équilibre dont l'aggravation progressive a été signalée à partir de septembre 1999 ainsi qu'à la dégradation d'ordre épileptologique ayant abouti au dernier état de mal épileptique du 5 décembre 2001.
Attendu que les experts retiennent, depuis l'expertise du Pr Richard D..., des périodes d'I.T.T. du 31 octobre 1997 au 17 novembre 1997 (hospitalisation à AIX-EN-PROVENCE), du 22 décembre 1997 au 23 janvier 1998 (hospitalisation à la clinique spécialisée Saint-Martin à MARSEILLE), du 13 au 15 mai 1998 (hospitalisation à BASTIA) et du 21 au 23 décembre 1998 (hospitalisation au centre Saint-Paul à MARSEILLE) ainsi que, pour les périodes intermédiaires, une I.T.T. de 75 % jusqu'au 5 décembre 2001, date de son hospitalisation, ininterrompue jusqu'au 2 avril 2004, d'abord en milieu hospitalier puis au centre de réadaptation fonctionnelle de VALMANTE.
Attendu que les experts fixent la date de consolidation concernant cette aggravation au 31 mars 2004, le Dr Sabine H..., médecin du centre de réadaptation fonctionnelle de VALMANTE ayant estimé que la présence de M. Maxime X... dans ce centre n'était plus justifiée.
Attendu que les experts retiennent l'existence d'un nouveau pretium doloris estimé à 5 / 7 et d'un nouveau préjudice esthétique estimé à 3,5 / 7, qu'ils ne retiennent pas en revanche de nouveau préjudice d'agrément en relation avec cette aggravation.
Attendu qu'en ce qui concerne la durée du recours à une tierce personne les experts évaluent celle-ci à trois heures de tierce personne active et à six heures d'assistance-stimulation par jour pour la période du 31 octobre 1997 au 5 décembre 2001 correspondant à l'aggravation des troubles cognitifs et des troubles de l'équilibre signalés à compter de septembre 1997.
Attendu que l'aggravation importante de l'état de M. Maxime X... depuis sa dernière crise du 5 décembre 2001 nécessite l'assistance d'une tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre se subdivisant en trois périodes de substitution pour les actes élémentaires de la vie (tierce personne active) douze heures par jour, d'assistance-stimulation six heures par jour et de surveillance et alerte pour la nuit six heures par jour.
Attendu que le rapport des Prs Georges F... et Bernard G..., dont l'expertise a été menée dans le strict respect du principe du contradictoire, est particulièrement complet et documenté et décrit l'état de santé de M. Maxime X... à la date la plus récente, qu'il sera donc entériné par la Cour, ainsi que le rapport du Pr Richard D... qu'aucune des parties ne critique, pour procéder à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de M. Maxime X... consécutif à l'aggravation de son état de santé depuis les précédentes expertises de janvier 1991.
Attendu enfin que la Cour doit évaluer l'aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X... à la date à laquelle elle statue et dans toutes ses composantes, qu'ainsi l'ensemble des demandes en indemnisation de ses différents postes de préjudice corporel présentées par M. Maxime X... dans ses conclusions d'appel doit être pris en compte, ne s'agissant pas, pour les postes non visés en première instance, de demandes nouvelles alors surtout que l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006 nécessite une nouvelle présentation des demandes en indemnisation poste par poste.
Les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport, de massage et d'appareillage :
Attendu que ces frais se montent à la somme globale de 428. 489 € 16 c. selon le décompte de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, non sérieusement critiquable par les autres parties, que ces frais ont été entièrement pris en charge par cet organisme social.
Attendu en particulier que le montant des frais de transport, dont l'existence même ne peut être sérieusement discutée, ne saurait être a priori contesté du seul fait qu'il engloberait une période postérieure à la date de consolidation qui ne constitue pas une limite au service de prestations par les organismes sociaux, que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD seront donc déboutés de leur demande tendant à enjoindre à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de verser les justificatifs des frais de transport pris en charge.
Attendu que M. Maxime X... ne fait pas état de frais restés à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à compter du 5 décembre 2001, date à laquelle les experts ont retenu la nécessité d'une tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre et l'ont évalué à la somme de 145. 304 € 28 c. sur la base d'une perte mensuelle de 900 € capitalisée par un Euro de rente de 13,451.
Attendu que M. Maxime X... fait partir son incidence professionnelle définitive de l'aggravation de septembre 1993 et réclame, sur ce poste de préjudice, la somme de 217. 771 € 20 c. en faisant valoir qu'il exerçait la profession d'étalagiste-décorateur puis d'apprenti tapissier en meubles avant d'être classé en invalidité catégorie III en 1994 du fait de la dégradation de son état neurologique qui ne lui permettait plus d'exercer une quelconque activité professionnelle, son préjudice étant calculé sur la base du S.M.I.C. et capitalisé par un Euro de rente de 20,164.
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD s'opposent à l'indemnisation d'une incidence professionnelle définitive en faisant valoir que M. Maxime X... n'avait plus d'activité professionnelle depuis 1977.
Attendu qu'il convient de rappeler que dans le cadre de la présente instance la Cour ne doit indemniser que la troisième période d'aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X... postérieure aux expertises de janvier 1991, faisant suite à l'indemnisation initiale de son préjudice corporel le 26 février 1974 et aux indemnisations de sa première aggravation le 9 septembre 1987 et de sa deuxième aggravation le 10 octobre 1994.
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône verse à M. Maxime X... une pension d'invalidité professionnelle depuis le 1er mars 1994 dont les arrérages échus se montent à la somme de 32. 317 € 20 c. et le capital constitutif à la somme de 10. 342 € 89 c. selon son décompte de créance, non contesté par les autres parties.
Attendu que si, du fait de l'aggravation continue de son état de santé depuis 1994, M. Maxime X... est effectivement privé de la possibilité d'exercer désormais une activité professionnelle, il ne peut cependant pas justifier d'un préjudice à ce titre plus important que le montant de cette pension d'invalidité dans la mesure où il est constant qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis octobre 1977, date à laquelle il a eu sa première crise généralisée d'épilepsie.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la seule somme de 42. 660 € 09 c. entièrement prise en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, qu'il ne revient dès lors aucune somme à M. Maxime X... sur ce poste de préjudice.
L'assistance d'une tierce personne :
Attendu que les premiers juges ont évalué les besoins d'assistance d'une tierce personne à la somme de 160. 355 € pour la période antérieure au 19 novembre 2004 (date du retour à domicile de M. Maxime X...) sur la base des conclusions du rapport d'expertise des Prs Georges F... et Bernard G... et en tenant compte des périodes d'hospitalisation intervenues entre le 31 octobre 1997 et le 5 décembre 2001.
Attendu que pour la période postérieure au 19 novembre 2004 les premiers juges ont retenu la nécessité d'une assistance vingt quatre heures sur vingt quatre évaluée à 16 € de l'heure capitalisée à la somme de 1. 746. 099 € 30 c. par application d'un Euro de rente de 12,4579.
Attendu que M. Maxime X... estime ses besoins en tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre à partir de septembre 1993 sur la base d'un coût horaire de 18 €, qu'il réclame, au titre des arrérages échus, la somme de 432 € par jour de septembre 1993 au 5 novembre 2001 puis du 19 novembre 2004 jusqu'à la décision à intervenir, que pour l'avenir il réclame la capitalisation de ce poste de préjudice à la somme de 2. 484. 248 € 40 c. par application d'un Euro de rente de 15,755.
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD rappellent que l'arrêt du 10 octobre 1994 a déjà indemnisé trois heures par jour de tierce personne et offrent, pour la période du 31 octobre 1997 au 4 décembre 2001, sur la base d'un coût horaire moyen de 11 €, la somme de 135. 685 € dont il conviendra de déduire les sommes allouées par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône ; que pour la période postérieure au 5 décembre 2001 ils s'opposent à toute indemnisation en faisant valoir que M. Maxime X... est, depuis cette date, hospitalisé de façon ininterrompue, le rôle de tierce personne étant tenu par l'établissement de soins, déjà indemnisé par l'organisme social, une indemnisation spécifique ne pouvant intervenir qu'à la condition d'une certitude de son retour à domicile, sous la forme d'une rente avec justification d'un recours effectif à une tierce personne.
Attendu qu'il convient en effet de tenir compte du fait que l'arrêt du 10 octobre 1994 a déjà indemnisé M. Maxime X... pour trois heures par jour de tierce personne par le versement d'une somme en capital, qu'en conséquence dans le cadre de la présente indemnisation en aggravation il convient de déduire ces trois heures déjà indemnisées au titre de la deuxième aggravation.
Attendu que sur la base du rapport d'expertise des Prs Georges F... et Bernard G... (les diverses attestations d'amis produites par M. Maxime X... ne pouvant sérieusement contredire les conclusions scientifiques de ces experts), l'augmentation de l'assistance d'une tierce personne de 3 à 9 heures par jour est nécessaire à compter du 31 octobre 1997 (correspondant à l'aggravation des troubles cognitifs et des troubles de l'équilibre) et jusqu'au 4 décembre 2001, que cette assistance passe à 24 heures par jour à compter du 5 décembre 2001 (correspondant à la dernière crise).
Attendu qu'il conviendra de déduire les périodes d'hospitalisations au cours desquelles l'assistance d'une tierce personne est assurée par le personnel de l'établissement de soins et a, de ce fait, déjà été indemnisée au titre des frais d'hospitalisation.
Attendu que l'évaluation du coût horaire de l'assistance d'une tierce personne doit se faire sur la base d'une moyenne pour tenir compte des différents types d'assistance (de substitution, de stimulation, de surveillance), de l'évolution du coût de la vie depuis 1997, de l'incidence des congés payés et des jours fériés, qu'au vu des éléments de la cause la Cour évalue ce coût horaire à la somme moyenne de 13 €.
Attendu que pour la période du 31 octobre 1997 au 4 décembre 2001 il ressort du rapport d'expertise des Prs Georges F... et Bernard G... que M. Maxime X... a été hospitalisé du 31 octobre au 17 novembre 1997 puis du 22 décembre 1997 au 23 janvier 1998, du 13 au 15 mai 1998 et du 21 au 23 décembre 1998, qu'ainsi l'assistance d'une tierce personne pendant cette période est due pour les périodes du 18 novembre au 21 décembre 1997 (34 jours), du 24 janvier au 12 mai 1998 (109 jours), du 16 mai au 20 décembre 1998 (219 jours) et du 24 décembre 1998 au 4 décembre 2001 (1. 077 jours), soit au total 1. 439 jours.
Attendu qu'après déduction des trois heures déjà indemnisées depuis 1994, ce sont donc six heures de tierce personne par jour qui seront indemnisées, soit 78 € (13 x 6) par jour pendant ces 1. 439 jours, soit au total une somme de 112. 242 € (78 x 1. 439).
Attendu que pour la période postérieure au 5 décembre 2001 M. Maxime X... a été hospitalisé de façon continue en milieu hospitalier puis au centre VALMANTE mais que le 31 mars 2004 le Dr Sabine H..., médecin de ce centre, a estimé que sa présence n'y était plus justifiée, que de fait il résulte des éléments de la cause (en particulier du bulletin de situation établi par ce centre) que M. Maxime X... a quitté le centre VALMANTE le 19 novembre 2004.
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD affirment, dans leurs conclusions d'appel qu'à sa sortie du centre VALMANTE le 19 novembre 2004 M. Maxime X... aurait été hospitalisé à l'hôpital LAVERAN à MARSEILLE.
Mais attendu qu'il résulte de l'attestation de séjour de l'hôpital LAVERAN, par eux produite, qu'en réalité M. Maxime X... n'a séjourné dans cet établissement que du 5 au 13 novembre 2004.
Attendu en conséquence que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne justifient pas que M. Maxime X... serait resté au centre VALMANTE au-delà du 19 novembre 2004 ni qu'il aurait été hospitalisé dans un autre établissement alors surtout que le décompte de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, qui détaille toutes les périodes d'hospitalisation, ne fait état d'aucune hospitalisation de M. Maxime X... postérieurement au 19 novembre 2004.
Attendu en conséquence que l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 est bien due à compter du 19 novembre 2004, qu'après déduction des trois heures déjà indemnisées depuis 1994, ce sont donc 21 heures de tierce personne par jour qui seront indemnisées, soit 273 € (13 x 21) par jour.
Attendu que pour la période allant du 19 novembre 2004 au jour du prononcé du présent arrêt (soit 1. 111 jours) cette assistance sera évaluée à la somme de 303. 303 € (273 x 1. 111).
Attendu que l'indemnisation pour tierce personne pour la période antérieure au présent arrêt sera donc fixée à la somme globale de 415. 545 € (112. 242 + 303. 303).
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône verse à M. Maxime X... depuis le 1er mars 1994 une pension au titre de la tierce personne dont les arrérages échus au 31 janvier 2006 se montent à la somme de 104. 312 € 92 c. et dont le capital constitutif pour l'avenir se monte à la somme de 40. 520 € 03 c., soit au total une somme de 144. 832 € 95 c. qui doit intégralement venir en déduction de la somme ci-dessus fixée sans qu'il y ait lieu à en réduire le montant comme le demandent à tort M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD, qu'ainsi il revient à M. Maxime X... la différence, soit la somme de 270. 712 € 05 c. (415. 545-144. 832,95).
Attendu que pour la période postérieure au prononcé du présent arrêt la Cour estime qu'il est de l'intérêt même de la victime que cette assistance soit indemnisée sous la forme d'une rente trimestrielle de 24. 911 € 25 c. (273 x 365 / 4).
Attendu que l'indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne, dès lors que celle-ci s'avère nécessaire, n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectuées, étant rappelé que l'assistance d'une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'assistance familiale bénévole.
Attendu dès lors que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD seront déboutés de leur demande tendant à subordonner le versement de cette rente à la preuve de l'effectivité du règlement de sommes au titre de la tierce personne.
Attendu en outre qu'à moins de faire peser sur M. Maxime X... une présomption de mauvaise foi ou de comportement malhonnête et de le soumettre à un contrôle quasi-policier, M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD seront déboutés de leur demande tendant à subordonner le versement de cette rente à la preuve de l'existence effective de sa présence à domicile.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Attendu que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I.T.T. et d'I.T.P., que les parties ne contestent pas l'évaluation de ce poste par les premiers juges à la somme de 1. 787 € pour l'I.T.T. et à celle de 22. 668 € 75 c. pour l'I.T.P. à 75 %, qu'ainsi ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 24. 455 € 75 c. sur la base de 650 € par mois pour l'I.T.T. et de 487 € 50 c. pour l'I.T.P. à 75 %.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que les parties ne contestent pas l'évaluation de ce poste de préjudice par les premiers juges à la somme de 30. 000 € qui sera donc retenue eu égard à l'aggravation du taux d'I.P.P. qui passe de 70 à 85 % et de l'âge de la victime à la date de consolidation (54 ans).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 22. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par les experts judiciaires.
Le préjudice esthétique :
Attendu que contrairement à ce qu'affirment M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Maxime X... est recevable à majorer sa demande relative à ce poste de préjudice, qu'en l'état de l'évaluation qui en a été faite par les experts judiciaires la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 6. 000 €.
Le préjudice sexuel :
Attendu qu'il ne résulte pas des expertises médicales et des pièces produites que le préjudice sexuel allégué serait consécutif à l'actuelle aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X... dont la Cour est saisie de la réparation, qu'en effet dans le cadre des opérations d'expertise du Pr Richard D..., en 1998, il est fait état par l'épouse de M. Maxime X... d'une vie sexuelle nulle " depuis plusieurs années ", qu'ainsi ce préjudice sexuel serait pour le moins antérieur à la présente aggravation.
Attendu que M. Maxime X... sera donc débouté de sa demande en indemnisation d'un préjudice sexuel consécutif à la présente aggravation.
Attendu en conséquence que le jugement déféré du 5 décembre 2005 sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation de l'aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X... et que, statuant à nouveau de ce chef, cette aggravation sera évaluée à la somme globale de 353. 167 € 80 c. (270. 712,05 + 24. 455,75 + 30. 000 + 22. 000 + 6. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, outre le versement d'une rente trimestrielle indexée de 24. 911 € 25 c. au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Attendu qu'il est constant que M. Maxime X... a perçu, soit amiablement soit par ordonnances de référé ou du juge de la mise en état, plusieurs provisions les 1er décembre 1997 (1. 524 € 49 c.),11 juin 1998 (9. 146 € 94 c.),7 août 2000 (3. 048 € 98 c.),17 décembre 2003 (25. 000 €) et 2 juillet 2004 (200. 000 €), soit au total une somme de 238. 720 € 41 c.
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD seront donc solidairement condamnés à payer à M. Maxime X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 114. 447 € 39 c. après déduction des provisions déjà versées.
Attendu qu'en ce qui concerne le recours de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, il lui sera donné acte de ce qu'elle déclare avoir été d'ores et déjà entièrement remplie de ses droits par la S.A. AXA FRANCE IARD qui lui a versé la somme de 601. 170 € 11 c. en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré du 5 décembre 2005, qu'elle considère ce règlement comme satisfactoire et ne présente pas d'autre demande en paiement en cause d'appel, que le dit jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la dite somme de 601. 170 € 11 c. en remboursement de ses débours au vu de son décompte définitif de créance.
Les frais d'aménagement du domicile et les frais futurs :
Attendu que l'évolution de l'état de santé de M. Maxime X... nécessitera inévitablement un aménagement de son domicile et entraînera des frais futurs, qu'il est bien recevable à demander à ce que ces frais soient réservés pour l'avenir, que le jugement déféré du 5 décembre 2005 qui a ainsi réservé le coût des frais d'aménagement du domicile et des frais futurs sera donc confirmé de ce chef.
Les frais d'assistance à expertise :
Attendu qu'il ne s'agit pas d'un poste de préjudice corporel mais d'un préjudice matériel, que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent pas, dans leurs conclusions d'appel, le chef du dispositif du jugement du 5 décembre 2005 ayant alloué à M. Maxime X... la somme de 800 € au titre des frais d'assistance à expertise.
Attendu que c'est en effet à juste titre que les premiers juges ont alloué la dite somme à M. Maxime X... compte tenu du caractère particulièrement technique de l'expertise médicale nécessitant pour lui d'être assisté d'un professionnel, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
III : SUR LES PRÉJUDICES DES PROCHES DE M. MAXIME X... :
Les préjudices de Mme Evelyne Y... épouse X... :
Attendu en premier lieu que l'épouse de M. Maxime X... sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 30. 000 € ainsi que l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement distinct pour un montant de 30. 000 €, que les premiers juges lui ont alloué, à ces titres, la somme globale de 20. 000 €.
Attendu que les deux demandes de Mme Evelyne Y... épouse X... visent en réalité le même préjudice moral et se confondent, qu'il sera rappelé qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime.
Attendu que s'il est exact que Mme Evelyne Y... épouse X... a épousé M. Maxime X... en 1974, soit postérieurement à l'accident, il ressort des différents rapports d'expertise et des éléments de la cause que l'état de santé de M. Maxime X... était bien moins grave que ce qu'il est devenu au cours des années et en particulier depuis la précédente aggravation indemnisée en 1994, qu'ainsi Mme Evelyne Y... épouse X... subit bien un préjudice moral consécutif à l'aggravation de l'état de santé de son époux qui est devenu aujourd'hui un grand handicapé presque totalement invalide.
Attendu que les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à la somme de 20. 000 € et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Attendu en second lieu que Mme Evelyne Y... épouse X... demande également l'indemnisation d'un préjudice professionnel au motif qu'elle a été licenciée de son emploi en juillet 1993 et qu'elle a dû décliner toute autre offre professionnelle pour rester aux côtés de son mari, qu'elle réclame à ce titre une somme capitalisée de 287. 311 € 23 c. sur la base de son dernier salaire net mensuel de 1. 097 € 63 c.
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande en relevant qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre une vie professionnelle à partir de juillet 1993 du seul fait de l'aggravation de l'état de santé de son époux qui, au demeurant, ne nécessitait pas une assistance continue au moins jusqu'en 2001 et alors surtout que depuis cette date il s'est trouvé hospitalisé en permanence jusqu'en novembre 2004, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel, dans la mesure où, comme il l'a été précisé précédemment, il n'est pas justifié de ce que le préjudice sexuel invoqué serait la conséquence de la seule troisième aggravation du préjudice corporel de M. Maxime X..., son épouse ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande.
Les préjudices de Mlle Florence X... :
Attendu en premier lieu que la fille de M. Maxime X... sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 30. 000 € ainsi que l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement distinct pour un montant de 15. 000 €, que les premiers juges lui ont alloué, à ces titres, la somme globale de 15. 000 €.
Attendu que les deux demandes de Mlle Florence X... visent en réalité le même préjudice moral et se confondent, qu'il sera rappelé qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime.
Attendu que s'il est exact que Mlle Florence X... est née en 1981, soit postérieurement à l'accident, il ressort des différents rapports d'expertise et des éléments de la cause que l'état de santé de M. Maxime X... était bien moins grave que ce qu'il est devenu au cours des années et en particulier depuis la précédente aggravation indemnisée en 1994, qu'ainsi Mlle Florence X... subit bien un préjudice moral consécutif à l'aggravation de l'état de santé de son père qui est devenu aujourd'hui un grand handicapé presque totalement invalide.
Attendu que les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à la somme de 15. 000 € et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Attendu en second lieu que Mlle Florence X... demande l'indemnisation d'un préjudice matériel dû au fait que la dégradation du caractère de son père en 1997-1998 l'a amenée à rechercher un logement indépendant et à déménager, ce qui a entraîné des frais qu'elle évalue à la somme de 6. 000 €.
Mais attendu que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande, qu'en effet les différentes expertises médicales n'ont pas relevé, pour la période 1997-1998, d'événement particulier dans l'évolution de l'état de santé de M. Maxime X... susceptible de justifier un départ précipité de sa fille du domicile familial de ce fait.
Attendu que les pièces produites ne permettent donc pas de relever l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de M. Maxime X... et le déménagement de sa fille en janvier 1999 et que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la charge des frais d'huissier en cas d'exécution forcée de sa décision, que de même les consorts X... seront également déboutés de leur demande relative à la charge des frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt, qu'outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple éventualité, il convient de relever qu'il s'agit d'une question relative à l'exécution d'une décision de justice de la compétence du juge de l'exécution.
Attendu que la demande d'exécution provisoire du " jugement " (sic) à intervenir présentée par les consorts X... est sans objet en cause d'appel, le présent arrêt étant rendu en dernier ressort.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... la somme globale de 2. 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement du 5 décembre 2005 étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué, en équité, la somme de 915 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement du 5 décembre 2005 étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés aux dépens de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Donne acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES, elle-même venant aux droits du Groupe DROUOT.
Vu l'avis rendu le 29 octobre 2007 par la Cour de cassation.
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer dans l'attente de cet avis.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 4 avril 2003.
Déclare recevables l'ensemble des demandes en indemnisation de son préjudice corporel présentées en cause d'appel par M. Maxime X....
Infirme partiellement le jugement déféré en date du 5 décembre 2005 en ce qu'il a procédé à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de M. Maxime X... et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne solidairement M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Maxime X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré en date du 5 décembre 2005, la somme de CENT QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS TRENTE NEUF CENTS (114. 447 € 39 c.) en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel global postérieur à l'année 1994 après déduction, poste par poste, de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône et des provisions déjà versées.
Condamne solidairement M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Maxime X... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle d'un montant de VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT ONZE EUROS VINGT CINQ CENTS (24. 911 € 25 c.) au titre de l'indemnisation pour assistance d'une tierce personne.
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.
Déboute M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à subordonner le versement de cette rente à la preuve de l'effectivité du règlement de sommes au titre de la tierce personne et à la preuve de l'existence effective de la présence de M. Maxime X... à domicile.
Déboute M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... du surplus de leurs demandes indemnitaires respectives notamment au titre de l'incidence professionnelle définitive de M. Maxime X... et des préjudices sexuels de M. Maxime X... et de Mme Evelyne Y... épouse X....
Déboute M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône de verser les justificatifs des frais de transport pris en charge.
Donne acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle considère le règlement de la somme de SIX CENT UN MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ONZE CENTS (601. 170 € 11 c.) par la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré en date du 5 décembre 2005 comme satisfactoire et de ce qu'elle ne forme aucune autre demande en paiement en cause d'appel.
Confirme dès lors le jugement déféré en date du 5 décembre 2005 en ce qu'il a alloué à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône la dite somme de SIX CENT UN MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ONZE CENTS (601. 170 € 11 c.) en remboursement de ses débours.
Confirme pour le surplus le jugement déféré en date du 5 décembre 2005.
Y ajoutant :
Déboute M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... de leur demande relative à la charge des frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt.
Déclare sans objet en cause d'appel la demande d'exécution provisoire du présent arrêt.
Condamne solidairement M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Maxime X..., Mme Evelyne Y... épouse X... et Mlle Florence X... la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Luc Z... et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE