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04/12/2007 | FRANCE | N°05/13121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2007, 05/13121


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007 / 478

Jean- Paul X...


C /

Jean- Claude X...

Geneviève Y... épouse X...


Grosse délivrée
à : TOLLINCHI
TOUBOUL

réf
J. l. g.
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 19 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3490.

APPELANT

Monsieur Jean- Paul X...

demeurant...- MIAMI BEACH FLORIDE-33139 ETATS U

NIS

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Sylvie DUPRES, avocat au barreau d'AIX EN PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007 / 478

Jean- Paul X...

C /

Jean- Claude X...

Geneviève Y... épouse X...

Grosse délivrée
à : TOLLINCHI
TOUBOUL

réf
J. l. g.
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 19 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3490.

APPELANT

Monsieur Jean- Paul X...

demeurant...- MIAMI BEACH FLORIDE-33139 ETATS UNIS

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Sylvie DUPRES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jean- Claude X...

né le 25 Janvier 1945 à PERTUIS (84120), demeurant... EN PROVENCE

Madame Geneviève Y... épouse X...

née le 04 Juillet 1937 à VESOUL (70000), demeurant... EN PROVENCE

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame DELORD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.

Jean- Claude X... et son épouse Geneviève Y... sont propriétaires d'une maison située..., édifiée sur une parcelle cadastrée section CT n 57, confrontant partiellement la parcelle CT n 52, située..., qui appartient à Jean- Paul X... et sur laquelle est également édifié une maison.

Ces deux parcelles sont situées dans un lotissement dont le cahier des charges a été établi selon acte reçu le 27 juin 1929 par Maître Gaston A... et Maître Charles B..., tous deux notaires à AIX- EN- PROVENCE.

Le dernier alinéa de l'article XV de ce cahier des charges est ainsi rédigé :
« En principe, aucun bâtiment ne sera construit à moins de un mètre quatre vingt dix centimètres de la limite du lot. Toutefois, deux propriétaires pourront s'entendre pour construire simultanément leurs maisons accolées suivant la ligne séparative. Dans ce cas, la longueur de la façade ne pourra dépasser vingt cinq mètres ».

Exposant, d'une part que Jean- Paul X... avait entrepris fin 1993 et début 1994, des travaux consistant à démolir un bâtiment à usage de garage situé en limite séparative et en mitoyenneté avec leur propre garage, puis a édifier un bâtiment à usage d'habitation en retrait de la limite séparative mais sans respecter la distance imposée par le cahier des charges, d'autre part que ces travaux avaient occasionné des dommages à leur garage, les époux X... l'ont, par acte du 23 mai 2002, assigné devant le Tribunal de grande instance d'AIX- EN- PROVENCE afin qu'il soit condamné, sur le fondement de l'article 1143 du Code civil, à démolir la construction édifiée irrégulièrement au Nord- Est du bâtiment d'ores et déjà implanté sur sa parcelle, et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à leur payer une indemnité de 5 870 euros en réparation des dommages susvisés.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de grande instance d'AIX- EN- PROVENCE a :

- condamné Jean- Paul X... à démolir la construction édifiée en violation du cahier des charges du lotissement, sur sa parcelle cadastrée section CT numéro 52, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamné Jean- Paul X... à payer à Jean- Claude X... et à son épouse Geneviève Y..., la somme de 5870 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Jean- Paul X... de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Jean- Paul X... à payer à Jean- Claude X... et à son épouse Geneviève Y... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Jean- Paul X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2005.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer, il demande à la Cour :
- vu l'article 1134 du Code civil,
- vu l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme,
- vu l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme,
- vu l'article 13 de la loi 2000 / 1208 du 13 décembre 2000,
- d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux X... de leur demande de démolition,
- subsidiairement,
- vu l'article L. 480-13 du Code de la construction,
- d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande irrecevable,
- sur la demande en réparation,
- au principal,
- d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- en conséquence, de débouter purement et simplement les époux X... de leur demande,
- subsidiairement,
- vu le rapport de monsieur C...,
- de désigner tel expert à qui il appartiendra de se prononcer sur le lien de causalité,
- à titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer le jugement entrepris et de réduire le montant des travaux de réparation à de plus justes proportions,
- en toutes hypothèses,
- de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait notamment valoir :
- que le cahier des charges du 27 juin 1927 ne lui est pas opposable car il ne figure pas dans son titre,
- que les deux constructions ont été construites dès l'origine en limite de propriété en ce qui concerne les deux garages, et ce conformément à la possibilité offerte par le cahier des charges,
- que si les époux X... acceptent que son garage puisse être en limite séparative, ils peuvent admettre qu'il soit à 40 cm, ce qui est dérisoire et qui s'explique techniquement,
- que l'accord des parties concernant les constructions en limite séparative des fonds, résulte sans équivoque de la situation antérieure et de son ancienneté,
- que les travaux ont été réalisés en 1993 et 1994 sans aucune contestation des époux X...,
- que les époux X... ne sont pas fondés à demander la démolition de l'ouvrage litigieux sur le fondement de l'article 1143 du Code civil, faute de l'avoir mis en demeure,
- que ces derniers ne subissent aucun trouble du fait de sa construction,
- que le cahier des charges invoqué est en réalité un règlement de lotissement,
- qu'en effet, d'une part il a été établi le 27 juin 1927 alors que le lotissement a été approuvé postérieurement par arrêté préfectoral du 6 octobre 1928, d'autre part il ne renferme que des prescriptions obligatoires pour un règlement de lotissement,
- qu'en application de l'article L. 315-2 du Code de l'urbanisme, les règles contenues dans un document approuvé d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de l'autorisation de lotir.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 septembre 2007, les époux X... demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Jean- Paul X... à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que pareille somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 18 septembre 2007.

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2007, les époux X..., expliquant que l'ordonnance de clôture avait été rendue avant la date annoncée, ont demandé la révocation de cette ordonnance afin que les pièces qu'ils ont communiquées le 21 septembre 2007 soient recevables.

Jean- Paul X... ayant déclaré qu'il ne s'opposait pas à cette demande et qu'il ne souhaitait pas conclure à nouveau, l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2007 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 2 octobre 2007, avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision,

Sur la demande de démolition de la construction édifiée par Jean- Paul X... à quarante centimètres de la ligne séparative,

Attendu que le fait que le cahier des charges du 27 juin 1927, qui, contrairement à ce que soutient Jean- Paul X..., ne contient pas que des prescriptions d'urbanisme, ait été établi avant l'approbation du lotissement, ne suffit pas à caractériser l'absence de valeur contractuelle de ce document ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1, alinéa du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des cahier des charges et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour les stipulations qui y sont contenues ;

Attendu que Jean- Paul X... est propriétaire de la parcelle située... pour l'avoir recueillie dans la succession de son père Edmé X... qui l'avait lui- même trouvée dans la succession de son père Paul X..., lequel l'avait acquise de Joseph D... le 7 mai 1936 devant Maître Charles E..., aux termes d'un acte dans lequel il est indiqué que la parcelle vendue fait partie d'un lotissement de gré à gré réalisé par monsieur et madame F... et dont le cahier des charges a été établi suivant acte reçu par Maîtres A... et B..., notaires, le vingt sept juin mil neuf cent vingt neuf ; Qu'il est également mentionné dans cet acte que le notaire a donné lecture de ce document à l'acquéreur qui déclare en avoir une parfaite connaissance et qui pourra s'en faire délivrer à ses frais des extraits et des expéditions ;

Attendu que le cahier des charges du 27 juin 1927 est opposable à Jean- Paul X..., dès lors qu'il est mentionné dans le titre de son grand- père à qui il succède et qu'il a pu s'y référer ;

Que ce document ayant valeur contractuel, les époux X... sont en droit d'exiger que Jean- Paul X... respecte ses dispositions sans avoir à justifier d'un préjudice ;

Attendu cependant que les époux X... reconnaissant que l'ancien garage de Jean- Paul X... était, comme le leur, construit en limite séparative, il en résulte nécessairement l'existence d'un accord antérieur de leurs auteurs respectifs pour édifier des constructions « accolées suivant la ligne séparative », comme le permet le cahier des charges afin d'échapper au recul d'un mètre quatre vingt dix et que Jean- Paul X... est en droit de se prévaloir de cet accord ;

Que dès lors, le respect du cahier des charges n'implique pas la démolition de la partie de la construction de Jean- Paul X... se trouvant à moins d'un mètre quatre vingt dix de la limite séparative des deux lots, ce qui aurait pour effet de créer une nouvelle infraction puisque la construction des époux X... ne peut être édifiée sur cette limite sans être accolée à une autre construction, mais nécessite une extension de la construction litigieuse jusqu'à ladite limite, mesure qui n'est pas demandée par ces derniers ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de démolition des époux X... et de débouter ces derniers de cette demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée pa les époux X...,

Attendu qu'à l'appui de cette demande, les époux X... soutiennent que les travaux que Jean- Paul X... a fait réaliser ont causé des dommages à leur garage, construit en limite séparative ;

Attendu qu'il est constant que ces travaux, qui ont consisté à démolir la construction à usage d'abri de voiture initialement accolée à celle des époux X... et à construire un garage à quarante centimètres de la ligne séparative, ont été réalisés par l'entrepreneur Bernard C... dont l'assureur, la compagnie ABEILLE à laquelle un sinistre a été déclaré, a désigné comme expert monsieur Michel G..., ingénieur INSA ;

Attendu que dans le rapport qu'il a établi le 24 août 2000, monsieur G... indique qu'à la suite des travaux réalisés par monsieur C..., des fissures sont apparues dans l'angle inférieur gauche du linteau sur la porte, à 30 cm de hauteur à l'horizontale dans l'écoinçon en maçonnerie à gauche de cette porte dont la manipulation est rendue difficile à la fermeture, ainsi que dans le dallage du garage des époux X... ; Qu'il rappelle que pour réaliser les fondations du garage neuf chez Jean- Paul X..., monsieur C... a creusé une fouille de 80 cm de profondeur à 40 cm du nu extérieur du mur du garage des époux X..., comme cela est mentionné dans sa facture du 17 juillet 1994, et conclut que les fissures affectant ce garage trouvent leur origine dans la décompression du terrain d'assise de ses fondations, consécutive à la fouille ; Qu'il ajoute que les témoins posés le 24 février 1995 par monsieur H..., expert mandaté par la GMF, assureur des époux X..., sont resté intacts, ce qui lui permet de conclure au caractère non évolutif des désordres et de préconiser des travaux de réparation consistant simplement à traiter les fissures dont l'ouverture n'excède pas un millimètre pour celles affectant la maçonnerie et deux millimètres pour celle affectant la dalle, pour un coût qu'il a évalué à 459, 63 euros TTC ;

Attendu que Jean- Paul X... produit une lettre rédigée le 18 avril 2007 par monsieur C... qui se contente d'affirmer que dans la mesure où le terrain des époux X... est situé 40 cm au dessus de celui du terrain de son client, les fondations de leur garage auraient dû être réalisées au niveau de ce terrain, reconnaissant ainsi implicitement que la fouille qu'il a réalisée à proximité de ces fondations a bien entraîné une décompression du terrain sur lequel elles sont assises ;

Attendu que s'il résulte des photographies annexées au procès- verbal de constat établi le 12 janvier 2007 par l'huissier de justice Didier I... à la demande de Jean- Paul X..., que les témoins mis en place en février 1995 sur la dalle et sur l'écoinçon à gauche de la porte du garage se sont ouverts, on ne peut en déduire qu'il n'y a pas eu de décompression des terres en
1994 ;

Que le preuve du lien de causalité entre les fissures constatées par l'expert mandaté par l'assureur de monsieur C... et les travaux que Jean- Paul X... a fait réaliser par ce dernier est donc établie sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction effectuée par un technicien ;

Attendu que nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, Jean- Paul X... est responsable de ces désordres ;

Attendu qu'il n'est pas établi que les fissures aient évolué entre le mois de février 1995 et le mois de janvier 2007, soit pendant près de douze ans, ce qui permet d'affirmer que le garage des époux X... s'était stabilisé et que les effets de la décompression des terres ayant eu lieu en 1994 avaient cessé ; Qu'aucun lien de causalité certain ne peut donc être établi entre l'élargissement des fissures constaté constaté en janvier 2007 et cette décompression ;

Attendu que l'indemnité de 5 870 euros que le premier juge a allouée aux époux X... au vu d'un devis établi le 24 octobre 2002 par l'entreprise PANAIVA, correspond à la démolition du dallage, à la réalisation de puits en béton en sous œ uvre, à la réfection du dallage, à l'ouverture et au rebouchage des fissures, et au rescellement des gonds de la porte ;

Attendu que si le rescellement des gonds de la porte du garage a de toute évidence été omis par monsieur G... qui a pourtant indiqué que cette porte était devenue difficile à fermer du fait de la déformation du seuil et de l'encadrement, la démolition du dallage et les reprises en sous- œ uvre ne sont pas nécessaires à la réparation des seuls désordres imputables aux travaux que Jean- Paul X... a fait réaliser, dès lors que le caractère évolutif de ceux- ci n'est pas établi ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Jean- Paul X... à payer aux époux X... une indemnité de 5 870 euros ;

Attendu que Jean- Paul X... ne rapportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les désordres ont été réparés par l'assureur des époux X..., il convient de le condamner à payer à ces derniers une indemnité de 700, 88 euros qui sera réévaluée du 24 août 2000 au jour de l'arrêt sur la base de l'indice BT O1, cette somme correspondant au coût du traitement des fissures tel qu'évalué par monsieur G... et au coût du rescellement des gonds, fixé à la somme de 241, 25 euros dans le devis de l'entreprise PANAIVA ;

Attendu que l'appel de Jean- Paul X... étant partiellement justifié, les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné Jean- Paul X... à démolir la construction édifiée en violation du cahier des charges du lotissement et à payer Jean- Claude X... et à son épouse Geneviève Y... la somme de 5 870 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute les époux X... de leur demande tendant à la démolition de la construction édifiée à quarante centimètres de la ligne séparative,

Condamne Jean- Paul X... à payer aux époux X... une indemnité de 700, 88 euros à réévaluer du 24 août 2000 au jour de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01, en réparation des désordres que les travaux qu'il a fait réaliser ont causé au garage de ces derniers, et dit que la somme ainsi réévaluée produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/13121
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;05.13121 ?
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