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04/12/2007 | FRANCE | N°05/13020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2007, 05/13020


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007


No 2007 / 537












Rôle No 05 / 13020






Jennifer X...

William X...





C /


Honoré Y...

Jeanne Z... épouse Y...





















Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
JOURDAN










réf


Décision déférée à la Cour :


J

ugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 12 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 199.




APPELANTS


Mademoiselle Jennifer X...

née le 24 Avril 1972 à ANTIBES (06600),
demeurant ...

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Ayant Me Stéphanie KASSIGHIAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007

No 2007 / 537

Rôle No 05 / 13020

Jennifer X...

William X...

C /

Honoré Y...

Jeanne Z... épouse Y...

Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 12 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 199.

APPELANTS

Mademoiselle Jennifer X...

née le 24 Avril 1972 à ANTIBES (06600),
demeurant ...

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Ayant Me Stéphanie KASSIGHIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur William X...

né le 03 Septembre 1945 à NICE (06000),
demeurant ...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Ayant Me Stéphanie KASSIGHIAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Honoré Y...

né le 04 Août 1930 à ANTIBES (06600),
demeurant ...- 06600 ANTIBES
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier GRENOUILLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE

Madame Jeanne Z... épouse Y...

née le 09 Mars 1934 à NICE (06000),
demeurant ...- 06600 ANTIBES
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier GRENOUILLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président
Madame Chantal HUILLEMOT- FERRANDO, Conseiller
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal d'Instance d'Antibes qui a validé le congé pour vente du 31 août 2004 donné par les époux Y... à William X... et Jennifer X..., dit ces derniers occupants sans droit ni titre depuis le premier mars 2005 et qu'il pourra être procédé à leur expulsion à défaut de départ spontané des lieux, déclaré recevable la demande de dommages et intérêts des consorts X... et les a débouté de celle- ci, condamné William X... et Jennifer X..., à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'appel interjeté par William X... et Jennifer X..., le 20 juin 2005,

Vu les dernières conclusions de William X... et de Jennifer X... du 20 août 2007,

Vu les uniques conclusions des époux Y... du 5 février 2007,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d'office la fin de non- recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

Sur la validité du congé, le jugement est confirmé par adoption de motifs étant seulement ajouté que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ainsi que rappelé dans le contrat qu'ils ont tous deux signé en leur qualité de locataire, et non à la loi de 1948, que le délai de 6 mois de préavis a été respecté même si le mois de février ne compte que 28 jours, le computation se faisant par mois entier indépendamment du nombre de jours que chaque mois contient ; par ailleurs les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier que le prix de vente est exorbitant par rapport à celui du marché immobilier, ni qu'il a été délivré avec l'intention frauduleuse de les évincer des lieux.

Le tribunal a relevé à juste titre que les appelants ne sont pas fondés à exiger des propriétaires des travaux dans des locaux qu'ils occupent sans droit, ni titre depuis le 28 février 2005 en sorte que leur demande relative à la réalisation de travaux à peine d'astreinte et avec la désignation d'un maître d'oeuvre ne peut prospérer.

Sur le préjudice invoqué par les appelants, le jugement est également confirmé, le tribunal ayant justement analysé le rapport d'expertise, retenu que les bailleurs n'avaient pas manqué à leur obligations et que William X... et Jennifer X... ne justifiaient pas d'un préjudice dont la cause serait imputable aux époux Y... ; en effet, il résulte de l'état des lieux contradictoirement établi entre les parties à la date de prise d'effet du bail que les murs, les sols, les plafonds et l'électricité étaient en bon état, les éléments d'équipement de la cuisine, de la salle de bain, le balcon, la sonnerie, la boîte aux lettres, les huisseries et serrureries étant en état d'usage ; les constatations précises et distinctes notées sont exclusives de l'absence de vigilance soutenue par William X... et Jennifer X... ; par ailleurs, les bailleurs justifient de l'exécution de travaux au cours des mois de septembre et octobre 1998, en l'occurrence remplacement de la chaudière à gaz, d'éléments sanitaires avec plomberie et réfection complète de l'installation électrique ; d'autre part, les précédents occupants des lieux, Pierre E... pour la période du 21 octobre 1998 au 15 février 1999, Stéphane F... et Gilbert G... qui a occupé les lieux pendant 15 ans attestent que l'appartement était en bon état, bien entretenu, Stéphane F... précisant que le bailleur faisait exécuter rapidement les interventions d'entretien chaque fois que c'était nécessaire ; enfin, l'expert a relevé dans son rapport que l'aspect des revêtements de l'appartement est correct et qu'il n'y a pas de travaux de réparation à effectuer concernant l'aspect intérieur du logement.

Il s'avère que l'appartement n'était pas affecté de moisissures avant que les consorts X... prennent possession des lieux et il résulte du rapport d'expertise que leur apparition due à un phénomène de condensation est lié aux conditions d'occupation des lieux ; en effet, il résulte du rapport d'expertise que l'appartement est situé dans une maison construite en 1928 dont les murs ne sont pas isolés thermiquement, les norme d'isolation thermique et de ventilation n'existant pas à la date de la construction, que des travaux d'isolation thermique devaient être effectués pour répondre aux normes actuelles, que le bailleur avait fait effectuer en 2000 des travaux visant à améliorer la ventilation du logement mais que ceux- ci devaient être renforcés ; cependant l'expert relève que les consorts X... ont refusé la création prévue lors des travaux d'amélioration de la ventilation d'une entrée d'air dans la porte principale du logement et encombré les murs de façade en empilant des cartons et des vêtements empêchant ainsi l'air de circuler contre leurs surfaces lesquelles, non isolées, constituaient des parois froides, ce qui provoquait de la condensation, ce refus et cette accumulation d'objets ayant aggravé les phénomènes de condensation et favorisé l'apparition de moisissures ; enfin l'étude des annexes au rapport d'expertise, notamment du constat d'huissier du 7 janvier 2003 révélant un encombrement anormal de l'appartement par une quantité impressionnante de vêtements dans toutes les pièces ainsi que la présence d'un iguane en liberté et la position du thermostat de chauffage proche de 25o, du guide des serpents de France, permet de rejoindre l'analyse du tribunal quant à une aération insuffisante par ouverture des fenêtres dans un appartement surchauffé.

Enfin il convient de relever que c'est en toute mauvaise foi que les consorts X... se référent aux rapports du Service d'Hygiène pour faire allusion aux poursuites de Monsieur Y... pour non respect d'un règlement sanitaire dès lors que ce dernier a été relaxé et qu'aucune infraction aux règles d'hygiène n'est établie à l'encontre des bailleurs, qu'ils imputent aux bailleurs des désordres dont ils sont à l'origine par leur façon d'occuper les lieux, font état de l'aggravation d'une situation qui est de leur fait par un maintien dans les lieux, nonobstant le congé régulièrement donné, se prévalent de la loi de 1948 alors qu'il ont signé un bail dans lequel il est expressément rappelé qu'il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; le préjudice qui en résulte pour les époux Y... est justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros, le jugement étant confirmé sur la somme allouée à ce titre.

Les appelants qui succombent doivent supporter les entiers dépens ; à la juste indemnité allouée aux époux Y... par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera ajoutée celle équitablement fixée à 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens d'appel ; cette condamnation aux dépens les prive du bénéfice des dispositions de cet article.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à dispositions au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement,

Condamne solidairement les appelants à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne William X... et Jennifer X..., aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la S. C. P. JOURDAN, WATTECAMPS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/13020
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;05.13020 ?
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