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30/11/2007 | FRANCE | N°05/24098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2007, 05/24098


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2007


No 2007 / 507












Rôle No 05 / 24098






Roko X...





C /


Dikran Y...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 nove

mbre 2005 et 2 mai 2006 enregistré au répertoire général sous les no 04 / 1689, et 06 / 1036.




APPELANT


Monsieur Roko X...

né le 01 septembre 1959 à PAKOSTANE (CROATIE) (99), de nationalité française, demeurant ...- 13005 MARSEILLE


représenté par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 507

Rôle No 05 / 24098

Roko X...

C /

Dikran Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 novembre 2005 et 2 mai 2006 enregistré au répertoire général sous les no 04 / 1689, et 06 / 1036.

APPELANT

Monsieur Roko X...

né le 01 septembre 1959 à PAKOSTANE (CROATIE) (99), de nationalité française, demeurant ...- 13005 MARSEILLE

représenté par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Pamela WASSILIEFF- LARDIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Dikran Y...

né le 01 janvier 1966 à ALEP (SYRIE) (99), de nationalité libanaise, demeurant ... 13001 MARSEILLE

représenté par la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, ayant la S. C. P. BURZION- CONSOLIN AVOCATS ASSOCIES (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 16 octobre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I- Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur Roko X... est propriétaire d' un local situé au rez- de- chaussée d' un ensemble immobilier en copropriété se trouvant à MARSEILLE, 96 boulevard Chave, donné en location dans le cadre d' un bail commercial à Monsieur Dikran Y... qui y exploite une poissonnerie.

A l' occasion de deux Assemblées Générales des copropriétaires qui se sont tenues les 17 novembre et 16 décembre 2003, il a été notamment décidé que cette activité de poissonnerie était contraire au règlement de copropriété, qu' il convenait de faire cesser l' exploitation de ce commerce et d' agir en Justice à l' encontre de Monsieur X....

Par assignation du 26 janvier 2004, Monsieur X... a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du 96 boulevard Chave aux fins d' obtenir l' annulation des Assemblées Générales des 17 novembre 2003 et 16 décembre 2003 outre l' allocation d' une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.

Monsieur Dikran Y... est intervenu volontairement à l' instance réclamant diverses indemnités au cas où il serait contraint de cesser son activité.

Par jugement rendu le 8 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- reçu Monsieur Dikran Y... en son intervention volontaire,
- débouté Monsieur Roko X... de sa demande d' annulation des Assemblées Générales en date des 17 novembre 2003 et 16 décembre 2003,
- condamné Monsieur Roko X... à faire cesser l' exploitation de l' action commerciale de poissonnerie dans les quatre mois au plus tard suivant la signification de la présente décision,
- condamné Monsieur Roko X... à verser à Monsieur Dikran Y... la somme de 28. 571 euros,
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble 96 boulevard Chave, pris en la personne de son syndic et Monsieur Dikran Y... du surplus de leurs demandes,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur Roko X... aux dépens.

* * * * * * *

Deux jugements rectificatifs ont été rendus les 24 janvier et 2 mai 2006 précisant que Monsieur X... était condamné également au paiement à Monsieur Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.

* * * * * * *

Par déclarations d' appel en date des 1er décembre 2005, 1er mars 2006 et 17 mai 2006 Monsieur X... a interjeté appel de ces décisions intimant le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur Y... et demandant à la Cour d' entrer en voie de réformation en ce qu' il a été condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 28. 571 euros et celle de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.. Il réclame à ce dernier la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.

Monsieur X... s' est expressément désisté de son appel dirigé contre le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du 96 boulevard Chave.

A l' appui de son recours, il soutient :
- que l' activité de poissonnerie n' est pas prohibée par le règlement de copropriété,
- que le bail commercial a été résilié pour non- paiement des loyers et que l' expulsion de Monsieur Y... a été ordonnée,
- que celui- ci a quitté les lieux et a fait procéder à sa radiation du registre du commerce,
- qu' il n' y a pas lieu à paiement d' une indemnité d' éviction.

* * * * * * *

Monsieur Dikran Y... conclut à la confirmation des jugements déférés et sollicite l' allocation de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.

Il fait valoir :
- que les règles d' hygiène ont toujours été respectées,
- qu' il a choisi de quitter les lieux de sa propre initiative en raison du contexte conflictuel.

* * * * * * *

L' ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2007.

II- Motifs de la décision :

Attendu qu' il ressort des pièces versées aux débats que l' activité de poissonnerie n' est pas expressément interdite par le règlement de copropriété et que par conséquent Monsieur X... n' a commis aucune faute en qualité de copropriétaire en donnant à bail commercial son local à Monsieur Y... ;

Attendu que Monsieur Y... qui ne payait plus son loyer depuis des mois a à la suite de deux commandements de payer infructueux fait l' objet d' une action engagée par Monsieur X... en résiliation du bail ;

Que le Juge des référés par ordonnance du 25 mai 2005 a constaté l' application de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et ordonné l' expulsion de Monsieur Y... ;

Que Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision pour s' en désister ultérieurement obtenant du Juge de l' Exécution un délai de six mois pour quitter les lieux ;

Attendu que Monsieur Y... a quitté volontairement les lieux au mois d' octobre 2005 et a fait procéder à sa radiation du registre du commerce le 18 octobre 2005 avant même que ne soit rendu le jugement déféré ;

Que ce départ est établi par les constatations de Maître A..., huissier de Justice, en date des 8 et 14 novembre 2005 qui relate que les commerçants exploitant les boutiques voisines du commerce de Monsieur Y... lui ont indiqué que celui- ci était fermé depuis une quinzaine de jours environ ;

Attendu qu' il résulte de ce qui précède que le départ de Monsieur Y... des lieux loués n' est en aucune façon imputable à Monsieur X... lequel ne saurait être condamné à payer une indemnité d' éviction alors que le bail liant les parties a été résilié et les locaux abandonnés par l' occupant ;

Qu' il convient en conséquence d' infirmer les décisions entreprises ;

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas l' existence d' un préjudice certain et direct causé par la faute de Monsieur Y... ;

Qu' en effet ayant pénétré dans le local, l' huissier a trouvé les lieux " en très mauvais état, très sales et hors d' usage " notant la présence de cafards et diverses dégradations, carreaux descellés, traces d' humidité et de moisissure ainsi que cela ressort du procès- verbal de constat dressé le 14 novembre 2005 ;

Qu' ainsi Monsieur X... a dû procéder lui- même au nettoyage et à la remise en état des locaux ;

Qu' il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur X... a dû engager des frais irrépétibles pour assurer en Justice la défense de ses intérêts ;

Qu' il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. ;

Attendu que Monsieur Y..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d' appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit les appels,

Infirme le jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 8 novembre 2005 et les jugements rectificatifs des 24 janvier 2006 et 2 mai 2006,

Statuant à nouveau,

Déclare sans objet la demande d' annulation des Assemblées Générales du 17 novembre 2003 et 16 décembre 2003 du fait de la cessation de l' activité de poissonnerie dans l' immeuble du 96 boulevard Chave à MARSEILLE,

Déboute Monsieur Dikran Y... de toutes ses demandes,

Le condamne à payer à Monsieur Roko X... :
- la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.,

Le condamne aux dépens de première instance et d' appel et autorise la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d' appel dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/24098
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;05.24098 ?
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