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30/11/2007 | FRANCE | N°05/24055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2007, 05/24055


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2007



No 2007/ 506













Rôle No 05/24055







Max X...


Christiane Y... épouse X...






C/



Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE PALAIS DU SOLEIL





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/4127.





APPELANTS





Monsieur Max X...


né le 06 décembre 1943 à DIGNE (04010), demeurant ...


représenté par la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maît...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2007

No 2007/ 506

Rôle No 05/24055

Max X...

Christiane Y... épouse X...

C/

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE PALAIS DU SOLEIL

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/4127.

APPELANTS

Monsieur Max X...

né le 06 décembre 1943 à DIGNE (04010), demeurant ...

représenté par la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE

Madame Christiane Y... épouse X...

née le 06 août 1947 à ARLES (13200), demeurant ...

représentée par la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU SOLEIL, sis ... représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET BORNE ET A... elle-même prise en al personne de son PDG en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 2 Rue Valperga - 06000 NICE

représenté par la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. MARRO J., MARRO J., LADRET R., avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I - Faits, procédure et prétentions des parties :

Les époux Max X... sont propriétaires d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé LE PALAIS DU SOLEIL situé ... et de deux parcelles de terrain cadastrées KY no 277 et 278 sur lesquelles ils ont fait édifier un garage jouxtant l'immeuble.

Par assignation du 18 avril 2002, les époux X... ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de NICE le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE PALAIS DU SOLEIL pour voir prononcer l'annulation de la résolution no 2 b prise lors de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 qui a décidé de l'encastrement d'une colonne d'eaux usées et obtenir l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Par jugement rendu le 10 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- débouté Max X... et Christiane Y... épouse X... de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé LE PALAIS DU SOLEIL et situé au ..., représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET BORNE et A... de sa demande reconventionnelle de condamnation de Max X... et Christiane Y... épouse X... à lui payer des dommages et intérêts,

- condamné les demandeurs à payer au défendeur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamné les demandeurs aux entiers dépens.

* * * * * * *

Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2005, les époux X... ont interjeté appel de cette décision demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris, d'annuler la résolution 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 et de condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

A l'appui de leur recours, ils soutiennent :

- que la résolution critiquée se heurte au principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 20 mars 2000,

- qu'elle est abusive en ce qu'elle est prise à l'encontre de l'intérêt collectif,

- qu'aucune transaction n'a abouti entre les parties,

- qu'il y a lieu à dommages et intérêts.

* * * * * * *

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS DU SOLEIL conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Il fait valoir :

- qu'une Assemblée Générale des copropriétaires du 13 janvier 2003 dans sa délibération no 5 a mis fin au différend relatif à la colonne d'évacuation,

- que cette résolution a été votée par les époux X...,

- que la résolution 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 est devenue sans objet,

- qu'en effet une transaction est intervenue.

* * * * * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2007.

II - Motifs de la décision :

Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de la résolution no 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 en ce qu'elle a décidé : "en conséquence, les copropriétaires présents et représentés demandent à ce qu'il soit procédé à l'encastrement de cette colonne (la colonne d'eaux usées dite BOULANGE) dès que l'échafaudage sera mis en place devant le mur pignon Nord Ouest de l'immeuble" ;

Qu'ils soutiennent que cette décision se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 20 mars 2000 et qu'elle est abusive car elle irait tant à l'encontre de l'intérêt collectif des copropriétaires que de l'intérêt exclusif des bénéficiaires de la colonne dite BOULANGE ;

Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que de pourparlers pour arriver à un rapprochement entre les parties ont bien eu lieu ;

Qu'ainsi à l'occasion de l'Assemblée Générale tenue le 13 janvier 2003, la résolution suivante portant le numéro 5 a été adoptée ;

"5. Colonne dite BOULANGE :

Majorité requise : majorité simple

Les époux X... par l'intermédiaire de leur avocat, proposent un abandon pur et simple des procédures engagées moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13.000,00 euros, permettant en particulier de laisser en place la colonne existante.

Exposé du syndic :

Le Docteur X... précise que cette proposition est une suggestion de Maître MARRO, avocat de la copropriété, mais qu'aucun montant n'a été formulé par lui.

Après un très large échange de vues, les parties se rapprochent, s'agissant du problème de la colonne dite "BOULANGE" et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13.000,00 euros, base sur laquelle Monsieur A... prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4.500,00 euros.

Il est passé au vote:

CONTRE LA PROPOSITION : NÉANT

POUR LA PROPOSITION : 9 copropriétaires représentant 12/12 tantièmes

LA PROPOSITION EST ACCEPTÉE".

Attendu que cette résolution a été adoptée à l'unanimité, les époux X... présents ayant voté favorablement ;

Que faute de pouvoir être contestée, elle est devenue définitive ;

Attendu qu'elle constate l'accord des parties sur la question de la colonne d'évacuation des eaux usées ;

Qu'elle emporte renoncement par les bénéficiaires des dispositions du jugement rendu le 20 mars 2000 et rend sans objet la résolution no 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 puisque les époux X... ont admis qu'ils ne demandaient plus ni la démolition, ni l'encastrement de la canalisation litigieuse mais seulement une somme forfaitaire de 13.000 euros ;

Que c'est donc à bon droit que le premier Juge a débouté les époux X... de leur demande en annulation de la résolution no 2 b de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2001 ;

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS DU SOLEIL ne démontre pas avoir subi un préjudice différent de celui, purement procédural, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. ;

Attendu que les époux X..., qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS DU SOLEIL la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux Max X... aux dépens d'appel et autorise la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/24055
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;05.24055 ?
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