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29/11/2007 | FRANCE | N°06/15015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007, 06/15015


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 673












Rôle No 06 / 15015






Louis X...





C /


Christiane Z... épouse A...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en

date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9385.




APPELANT


Monsieur Louis, René X...

né le 03 Avril 1942 à BONE (ALGÉRIE), demeurant ...



représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour




INTIMÉE


Madame Christiane Jeanne Marcelle Z... épouse A....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 673

Rôle No 06 / 15015

Louis X...

C /

Christiane Z... épouse A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9385.

APPELANT

Monsieur Louis, René X...

né le 03 Avril 1942 à BONE (ALGÉRIE), demeurant ...

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame Christiane Jeanne Marcelle Z... épouse A...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 000797 du 19 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
demeurant ...

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a déclaré parfaite la vente intervenue le 8 novembre 2004 entre Madame Christiane A...- Z... et Monsieur Louis X..., constaté que l'acquéreur restait devoir la somme de 96. 090, 18 € sur le prix de vente, rejeté les demandes en rescision pour lésion, en désignation d'expert, et en paiement de loyers formées par Madame A...- Z..., et de paiement au titre de la réparation de la toiture formée par Monsieur X...,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Louis X...,
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2006 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2007 par Madame Christiane Z... épouse A...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par acte sous seing privé en date du 22 mai 2003, Madame Christiane A... s'est engagée à vendre sous conditions suspensives à Monsieur X..., qui l'a accepté, une maison d'habitation sise 477 Avenue des Fleurs à Saint- Raphael, qu'elle avait acquise le 4 juin 1999 moyennant le prix de 152. 449, 02 € payable au moyen d'une rente annuelle viagère de 11. 891, 02 € au profit des consorts E...- F... ; que cette promesse synallagmatique de vente prévoyait un prix de 175. 316 € payable à concurrence de 22. 867 € comptant, le jour de l'acte authentique, et le solde, soit 152. 449 €, conservé par l'acquéreur, à charge pour lui de payer, en l'acquit du vendeur, aux consorts E...- F..., la rente annuelle et viagère ;

Attendu que l'acquéreur demande la réalisation forcée de la vente dont l'acte authentique aurait dû intervenir au plus tard dans le délai de 18 mois de la date de la promesse synallagmatique de vente, soit le 22 novembre 2004 ; que pendant le cours de ce délai, Monsieur E... est décédé le 17 juin 2003, et Madame E... le 18 juin 2004, Madame F... étant prédécédée depuis le 1er février 1996, après la constitution de la rente viagère par acte du 29 mai 1990 contenant vente par Mesdames E...- F... au profit de Madame Catherine PETYT ;

Attendu que l'acte du 22 mai 2003 stipulait la possibilité pour chacune des parties de demander la réalisation de la vente dès que les conditions suspensives seraient accomplies, la demande de réalisation par l'acquéreur devant s'accompagner du versement entre les mains du notaire rédacteur de l'acte du " montant du prix et des frais " ;

Attendu que les conditions suspensives générales relatives à l'urbanisme, au droit de préemption, aux servitudes et hypothèques, aux insectes xylophages et à l'amiante, ont été stipulées en faveur de l'acquéreur ; que de même la condition suspensive spéciale relative à l'engagement du vendeur de faire réaliser, avant la signature de l'acte de vente, les travaux nécessaires pour assurer efficacement l'étanchéité de la toiture ; que dans ces conditions, seul l'acquéreur est en droit d'invoquer la non réalisation de ces conditions pour s'opposer à la signature de l'acte authentique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou d'y renoncer pour invoquer le caractère parfait de la vente ;

Attendu en conséquence que Madame A... ne pouvait résister à la demande de réitération de l'acte réclamée par l'acquéreur en invoquant la non réalisation d'une condition suspensive ; qu'elle ne peut non plus soutenir que l'acquéreur n'aurait pas acquitté le paiement du prix, dès lors que la promesse de vente ne stipulait à son profit que le versement le jour de la réitération de la somme comptant de 22. 867 €, que l'acquéreur avait déjà réglée dès avant cette date, outre le règlement de certains arriérés de rente dus par la venderesse aux crédirentiers, ainsi que le versement de la rente en cours ;

Attendu dans ces conditions que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré parfaite la vente intervenue entre les parties le 22 mai 2003, mais infirmée en ce qu'elle a " constaté " qu'il serait dû par l'acquéreur un solde de prix alors que la vente convenait que pour partie le paiement du prix s'effectuerait par le règlement de la rente viagère contractée par la venderesse au bénéfice des époux E..., en sorte que l'aléa inhérent à ce contrat a été transmis à l'acquéreur, qui en l'espèce en a bénéficié sans que la venderesse puisse revendiquer une modification des conditions du contrat qui l'a définitivement liée à son acquéreur, ni invoquer une lésion dès lors que le contrat était de nature aléatoire ;

Attendu par contre que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame A... de sa demande de paiement de loyers dès lors que la vente est déclarée parfaite entre les parties et que l'occupation des lieux par l'acquéreur pendant le délai de réitération avait été accepté par elle sans condition de paiement d'un loyer et qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des travaux de réfection de la toiture dès lors qu'il a convenu pour invoquer le caractère parfait de la vente de son renoncement à cette condition suspensive ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Louis X... n'est redevable envers Madame Christiane Z... née A... d'aucune somme au titre du solde de prix de vente,

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Madame Christiane Z... née A... à verser à Monsieur Louis X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame Christiane Z... née A... aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15015
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.15015 ?
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