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29/11/2007 | FRANCE | N°06/13840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007, 06/13840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 06 / 13840






Jean Pierre X...

Fernand Y...

Mireille Z... épouse Y...

Jacques A...

Renée B... épouse A...

Jean C...

Michèle D... épouse C...

Christiane E... épouse F...

Gisèle G... épouse H...

Fabien H...





C /


S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD








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Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP LIBERAS












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 01 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4780...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 13840

Jean Pierre X...

Fernand Y...

Mireille Z... épouse Y...

Jacques A...

Renée B... épouse A...

Jean C...

Michèle D... épouse C...

Christiane E... épouse F...

Gisèle G... épouse H...

Fabien H...

C /

S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD

Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 01 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4780.

APPELANTS

Monsieur Jean Pierre X...

né le 07 Octobre 1937 à CABANNES (13440), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par la SCP LIZEE B.- PETIT C. H- TARLET E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Fernand Y...

né le 24 Août 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Mireille Z... épouse Y...

née le 06 Décembre 1945 à PORT DE BOUC (13110), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Jacques A...

né le 22 Avril 1937 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Renée B... épouse A...

née le 06 Février 1935 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Jean C...

né le 23 Novembre 1940 à BONE (ALGERIE) (99000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Michèle D... épouse C...

née le 01 Octobre 1940 à BONE (ALGERIE) (99000), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Christiane E... épouse F...

née le 17 Novembre 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Gisèle G... épouse H...

née le 17 Novembre 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Fabien H...

né le 13 Août 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEE

S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD, prise en la personne de son Président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 8-10 Rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Jean- François CAMINADE, conseiller rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et Fabien H... ont interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2006 dans une instance les opposant à la S. A EUROCOURTAGE IARD par le Tribunal de Grande Instance d'AIX- en- PROVENCE, lequel les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens sans qu'il y ait lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 27 novembre 2006, les appelants, Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisè le G... épouse H... et son fils, Fabien H..., ont conclu, au visa des pièces versées aux débats et du contrat d'assurance " Multipro " souscrit par la S. A. R. L CHANGE'OR :

- à ce que le jugement entrepris soit purement et simplement réformé ;

- à ce qu'il soit jugé que la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD doit sa garantie et en conséquence à ce qu'elle soit condamnée à les indemniser à hauteur des valeurs dissipées, soit :

* la somme de 76. 224, 51 € pour Jean- Pierre X... ;

* la somme de 28. 877 € pour Jean C... et Michelle D... épouse C... ;

* la somme de 69. 928 € pour Jacques A... et Renée B... épouse A... ;

* la somme de 27. 745 € pour Christiane E... épouse F... ;

* la somme de 80. 054, 09 € pour Gisèle G... épouse H... et son fils Fabien H... ;

* la somme de 35. 844 € pour Fernand Y... et Mireille Z... épouse Y... ;

- à ce que la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD soit condamnée à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive ;
- à ce qu'à titre tout à fait subsidiaire, si la Cour devait dire y avoir lieu à application de la garantie " vol ", à ce qu'il soit alloué pour chacun des sinistres la somme de 15. 244, 90 € à chacun d'eux correspondant au plafond de garantie ;

- à ce que la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD soit déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- à ce que la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD soit condamnée à payer la somme de 1. 000 € à chacun d'eaux par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 12 février 2007, l'intimée, la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD, a conclu :

- à ce que les appelants, Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et Fabien H..., soient déclarés mal fondés en leur appel et en soient déboutés ;

- à ce que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions ;

- à ce que les appelants soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- à ce que les appelants soient condamnés au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007 ;

*

**

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond :

Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisè le G... épouse H... et son fils, Fabien H..., ont à un moment ou à un autre confié des fonds à la S. A. R. L CHANGE'OR ayant une activité de change de devises étrangères, de réalisations d'opérations de bourse, de conseils et placements financiers, numismate, achats et ventes de pièces de monnaie d'or et d'argent de collections, aux fins de réaliser des opérations de placements financiers ;

Qu'ainsi la S. A. R. L CHANGE'OR qui détenait des fonds et valeurs appartenant à ces particuliers, a été depuis le 31 octobre 2002 placée en liquidation judiciaire, et Maître K... désigné en qualité de liquidateur tandis que son gérant, Francis L..., a été mis en examen du chef d'escroqueries commis au préjudice de personnes vulnérables ;

Attendu que la S. A. R. L CHANGE'OR, qui a été malheureusement dans l'impossibilité de restituer à chacun de ses clients les fonds et valeurs ou pièces numismatiques leur appartenant lorsque demande lui en a été faite, est titulaire d'une police d'assurance " Multipro " souscrite auprès de la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD sous le numéro G 08002599, résiliée depuis le 9 février 2003 ;

Que les appelants, Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et Fabien H..., exposent que, le gérant de la S. A. R. L CHANGE'OR s'étant lourdement trompé, par suite d'une surévaluation, dans l'estimation des pièces de monnaies par eux acquises, et ayant cru bon devoir confier celles- ci à un dénommé Ahmed M... qui promettait un prix de revente exceptionnel avant de les faire toutes disparaître courant 2002, ainsi que toutes leurs économies, la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD leur doit bien réparation de leur préjudice respectif aux termes de la police d'assurance souscrite par la S. A. R. L CHANGE'OR ;

Qu'ils soutiennent qu'il existe des clauses enchevêtrées et contraires dans les conditions particulières et les conditions générales qui doivent leur profiter puisque la responsabilité civile exploitation est bien garantie en page 4 des conditions particulières tandis qu'en page 9 des conditions particulières il est bien précisé à l'article 2-11 : responsabilité civile entreprise, que la responsabilité civile exploitation de la S. A. R. L CHANGE'OR s'agissant des dommages matériels et immatériels est couverte jusqu'à quatre millions de francs, alors qu'en page 11 des conditions particulières il est précisé, s'agissant de l'étendue de la garantie exploitation, " qu'au titre de cette garantie, sont couvertes les conséquences pécuniaires incombant à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs causés aux tiers (clients compris) à l'occasion de l'exploitation de l'entreprise, à l'exclusion de toutes réclamations mettant en cause la responsabilité professionnelle ou contractuelle de l'assuré " ;

Attendu que les appelants font valoir que cette clause est totalement contradictoire dans son articulation pour accorder dans un premier temps sans restriction aux tiers, dont les clients, la garantie pour les dommages matériels intervenus à l'occasion de l'exploitation de l'entreprise, mais vient refuser, dans un second temps, toute couverture comme les clients qui sont amenés en cas de réclamation à mettre en cause la responsabilité professionnelle ou contractuelle de l'assuré ;

Qu'ils soutiennent qu'il y a donc dans cette police d'assurance une clause dans les conditions particulières qui est parfaitement contraire alors que les conditions générales ne font aucune distinction à cet égard et l'appréciation du premier juge est venue dénaturer une clause qui dans le doute de cette contradiction doit entraîner une interprétation de la convention contre la partie qui l'a rédigée et a eu l'initiative contractuelle et, subsidiairement, une déclaration de nullité et de nul effet contre tenu de son inapplicabilité ;

Qu'ils font encore valoir que le risque annexe article 3-3 responsabilité du détenteur dépositaire est bien assuré pour les sommes importantes confiées et disparues, et plus subsidiairement encore que sur le fondement du vol, la disparition des pièces confiées à Ahmed M... qui les aurait dissipées et qui n'est pas le préposé de la S. A. R. L CHANGE'OR doit aussi permettre une application du contrat d'assurance souscrit ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces et documents produits aux débats que la S. A. R. L CHANGE'OR a souscrit un contrat d'assurance " Multirisque artisanale et commerciale " nÿ8. 002. 599 € auprès de la compagnie GENERAL ACCIDENT à effet du 9 février 1998 ; Que l'activité de la compagnie GENERAL ACCIDENT a été transférée à la compagnie CGU COURTAGE avant d'être cédée à la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD fin 2002 ;

Que la police souscrite est une police " Multirisque artisanale et commerciale " qui comporte des garanties dommages couvrant les risques incendie, le dégât des eaux, le vol, le bris de glace et les catastrophes naturelles, et une garantie responsabilité civile exploitation dans le cadre de laquelle sont garanties les conséquence pécuniaires incombant à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (clients compris) à l'occasion de l'entreprise sans pour autant qu'ait été souscrite la garantie responsabilité civile professionnelle puisqu'aux termes de l'article 5 des conditions particulières il est clairement précisé en caractères gras et en majuscules d'imprimerie très apparents : " A L'EXCLUSION DE TOUTE RÉCLAMATION METTANT EN CAUSE LES RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE OU CONTRACTUELLE DE L'ASSURE " ;

Attendu que contrairement à ce persistent à soutenir les appelants, cette clause n'est pas contradictoire pour être parfaitement compréhensible au regard du détail des garanties figurant page 9 et comprenant les dommages corporels, les dommages matériels et immatériels consécutifs, les vols commis par les préposés, les maladies professionnelles, les intoxications alimentaires et la pollution accidentelle et ne nécessite ni interprétation ni déclaration de nullité ;

Qu'en l'occurrence, les sommes réclamées par les appelants ne sont pas des conséquence pécuniaires incombant à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à l'occasion de l'entreprise, mais constituent seulement la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'assuré, garantie qui est formellement exclue par le contrat ;

Que cette exclusion, formelle et limitée, indiquée en caractères très apparents ne peut être déclarée nulle puisque l'objet de la responsabilité civile professionnelle est différent des garanties souscrites par la S. A. R. L CHANGE'OR, ainsi que cela résulte clairement du contrat et l'exclusion édictée ne saurait vider le contrat de son sens ou de toute application ; Qu'au surplus la garantie facultative des objets confiés n'a pas été souscrite et à ce titre d'ailleurs les vols ou disparitions d'objets sont formellement exclus ;

Attendu que sur le moyen invoqué et tiré de l'article 3-3 des conventions spéciales " incendie et risques annexes " pour lequel les appelants croient pouvoir en déduire que la responsabilité de la S. A. R. L CHANGE'OR serait garantie en sa qualité de détenteur ou de dépositaire, il convient de relever que l'article 1 des conventions spéciales définit précisément les événements garantis, à savoir l'incendie ou autres risques tels qu'explosion, accidents d'ordre électrique, attentats, sans que les conséquences de l'escroquerie présentement reprochée au gérant puisse entrer dans cette définition ;

Attendu que sur le moyen encore invoqué par les appelants et tiré d'une garantie leur étant due au titre d'une prétendue assurance maniement de fonds en raison de leur non- représentation, force est de relever que la S. A. R. L CHANGE'OR n'a pas souscrit ce type de garantie contractuelle ;

Attendu que sur la demande subsidiaire de garantie due au titre d'une couverture vol, il convient d'observer que les faits du litige, tels qu'imputés au gérant, ne constituent nullement un vol par préposé de l'assuré mais une escroquerie ou un abus de confiance au préjudice de personnes vulnérables alors surtout que le gérant d'une S. A. R. L ne peut être considéré comme un préposé de celle- ci en l'absence de tout lien de subordination ; Qu'en conséquence il importe de considérer que la garantie " Vol " est tout aussi inapplicable en raison de l'absence, en l'espèce, de la moindre soustraction frauduleuse des pièces de monnaies appartenant aux appelants et en raison de l'exclusion formelle rappelée en caractères très apparents de tous les objets précieux et / ou de valeurs, l'or et les pièces de monnaies des garanties du contrat ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, considéré qu'aucune des garanties souscrites par la S. A. R. L CHANGE'OR auprès de la S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce et a débouté Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et son fils, Fabien H..., de toutes leurs demandes, répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties ;

Attendu que l'appel n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à rendre réellement abusif ou dilatoire l'appel interjet é par Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et son fils, Fabien H..., la demande de dommages et intérêts de la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD sera dès lors rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu en revanche qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée, la S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ;

Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 2. 000 euros ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

DÉBOUTE Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et son fils, Fabien H..., de leur appel mal fondé ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD de sa demande mal fondée de dommages et intérêts ;

Y AJOUTANT, CONDAMNE Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et son fils, Fabien H..., à payer à la S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD la somme de 2. 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Jean- Pierre X..., Fernand Y..., Mireille Z... épouse Y..., Jacques A..., Renée B... épouse A..., Jean C..., Michelle D... épouse C..., Christiane E... épouse F..., Gisèle G... épouse H... et son fils, Fabien H..., aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/13840
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;06.13840 ?
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