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27/11/2007 | FRANCE | N°513

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 27 novembre 2007, 513


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 02536

Paul X...

C /

COMPAGNIE AGF-ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
S. A. S. CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES ALPES
MUTUELLE CCM

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 622.

APPELANT



Monsieur Paul X...
né le 10 Septembre 1920 à PARIS, demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TRAXE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 02536

Paul X...

C /

COMPAGNIE AGF-ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
S. A. S. CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES ALPES
MUTUELLE CCM

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 622.

APPELANT

Monsieur Paul X...
né le 10 Septembre 1920 à PARIS, demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TRAXELLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

COMPAGNIE AGF-ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
représenté par le Cabinet DIOT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 40, Rue Lafitte-75307 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE

S. A. S CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE dont le siège social est sis ZAE Saint Guenault, 1, rue Jean Mermoz, 91000 EVRY
agissant en la personne de son Etablissement local, agissant lui même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, CARREFOUR ANTIBES-Bretelle de l'Autoroute-Chemin de Saint Claude BP 2077-06606 ANTIBES
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, 10 Boulevard Georges Pompidou-05012 GAP
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

MUTUELLE CCM, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, 226 Cours de la Libération-38069 GRENOBLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. X... victime le 18 janvier 2002 d'une chute sur des palettes disposées dans le rayon des produits laitiers a recherché la responsabilité de la société Carrefour sur le fondement de l'article 1384 al 1du Code civil ;

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Vu l'appel de M. Paul X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Paul X... le 29 mars 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société Carrefour Hypermarché France et la Compagnie d'assurances AGF ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007 /

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. X... de l'intégralité de sa demande fondée sur l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

M. X... demande à la Cour d'infirmer la décision, de constater le rôle causal des palettes dans l'accident survenu à M. X..., de dire que les palettes avaient une position anormale et constituaient un danger pour accéder au rayon, que M. X... n'a commis aucune faute d'imprudence ;

Il réclame la somme de 11. 900, 21 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Carrefour et la Compagnie AGF concluent à la confirmation de la décision ; subsidiairement à la réduction des sommes réclamées et au rejet des demandes relatives à l'ITT et aux frais médicaux ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes sur appel provoqué demande le remboursement des frais qu'elle a exposés à hauteur de 5041 euros et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ :

Attendu que M. X... client du magasin carrefour a chuté dans l'allée du rayon " produits frais " en voulant prendre un paquet de yaourts ; qu'il a subi une fracture du fémur gauche ;

Attendu que les circonstances de cette chute telles qu'elles résultent de la lettre de la Société Carrefour au Cabinet d'assurance DIOT, de l'extrait du cahier des événements de la journée du 18 janvier 2002, et de l'attestation de M. B... sont révélatrices de la présence de 2 palettes en bois chargées de produits laitiers qu'un employé était en train de mettre en rayons lorsque de M. X... qui souhaitait se servir d'un paquet de yaourts au rayon produits frais a chuté en se prenant les pieds dans l'une des palettes ;

Attendu que selon M. X..., il s'est glissé entre les 2 palettes pour accéder au rayon des produits frais et a chuté en reculant et en trébuchant sur l'une des palettes ; que la version de la société Carrefour selon laquelle M. X... est tombé en voulant escalader une des palettes procède d'une simple affirmation et n'est pas corroborée par le magasinier qui chargeait le rayon et qui n'a rien vu de la chute ; que d'ailleurs l'âge de la victime (82 ans) ne permet pas de privilégier la thèse de la Société Carrefour alors que le croquis produit par la Société Carrefour sur son courrier du 10 juin 2002 révèle que l'espace séparant les 2 palettes n'excluait pas le passage entre elles par un client ;

Attendu que, par conséquent, la Cour admet la version de M. X... sur les circonstances de sa chute ;

Attendu que sur le terrain de l'article 1384 al 1 du Code Civil les palettes sur lesquelles M. X... a trébuché ne sont l'instrument du dommage de la victime que si ces palettes avaient une position anormale ;

Attendu que force est d'admettre que dans un magasin où la clientèle doit se servir elle-même dans les différents rayons et doit manipuler les objets offerts à la vente, celle-ci doit pouvoir circuler librement entre les rayons et n'y rencontrer ni entrave ou obstacle à la libre circulation et au libre service que le magasin doit assurer en toutes sécurité ;

Attendu que même si les 2 palettes étaient posées contre le rayon des yaourts, et laissaient libre une partie du couloir de circulation, force est de constater que l'emplacement de ces palettes chargées de produits destinés à être rangés dans un rayon par un magasinier, qui n'avait manifestement pas comme tache de servir la clientèle, constituaient un obstacle au libre accès du rayon contre lequel elles étaient adossées et rendaient périlleux l'accès à ce rayon notamment à un client âgé comme M. X....

Attendu que par conséquent dès l'instant que le magasin était ouvert au public et que le chargement des rayons n'avaient pas à se faire aux horaires d'ouverture du magasin, la Cour admet que les palettes sont l'instrument du dommage de M. X... ;

Or attendu que la société carrefour gardien des palettes ne démontre pas qu'en se faufilant entre les palettes M. X... a commis une imprudence revêtant les caractères de la force majeure ; que dans le cas d'espèce la société Carrefour ne justifie pas avoir été mis dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage sous l'effet du comportement imprévisible et irrésistible de la victime dont il n'est pas établi qu'elle a escaladé la palette alors qu'il était prévisible pour la Société Carrefour que dans un libre service, la clientèle et donc M. X... se serve elle-même des produits offerts à la vente, et alors que l'employé, dont elle affirme qu'il pouvait le servir s'il l'avait sollicité était affecté à d'autres tâches que le service de la clientèle car en trains de charger les rayons ; qu'il ne se préoccupait pas de la clientèle, et n'a d'ailleurs pas assisté à la chute de M. X... ;

Attendu que par conséquent la Société Carrefour ne s'exonère pas de la responsabilité qui lui incombe en sa qualité de gardien des palettes ;

Sur le préjudice de M. X... :

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire le Docteur C... non contesté que M. X... Paul âgé de 82 ans a présenté suite à sa chute, une fracture pertrochanterienne fémorale gauche ;
ITT du 18 janvier 2002 au 18 février 2002
date de consolidation le 26 avril 2002
IPP 3 %
pretium doloris 3 / 7
préjudice esthétique 1 / 7

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Paul X... né le 10 septembre 1920 au vu de ce rapport d'expertise et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation :
les frais déjà exposés ont été pris en charge par la CPAM des Hautes Alpes à hauteur de 5041, 90 euros mais la victime demande la somme de 1109, 81 € correspondant aux frais de son séjour hospitalier restés à sa charge ; que cette demande est justifiée compte tenu de l'âge de la victime et la nature de la blessures ;
(Chambre particulière et chambre d'accompagnant) (85, 37 euros x 13) ; il est fait droit à cette demande ;
ITT 1 mois : gène dans la vie courante la somme de 800 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice ;
IPP 3 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (82 ans) il convient d'allouer à M. X... la somme de 2500 €
pretium doloris 3 / 7 : les souffrances endurées par M. X... sont réparé par l'allocation de la somme de 4500 €
préjudice esthétique 1 / 7 : il sera alloué à ce titre à M. X... la somme de 840 €
préjudice matériel : il est justifié de l'achat d'un rehausseur WC pour la somme de 40, 40 €

Attendu qu'il convient d'allouer à M. X... en réparation de son préjudice total la somme de 9790, 21 € (1109, 81 € + 800 € + 2500 € + 4500 € + 840 € + 40, 40 €) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme de 5041, 90 € en remboursement de ses débours ;

Attendu que l'équité commande à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M. X... ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes est bien fondée à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire (art. L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale) s'élevant à 910 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. Paul X... et à l'appel provoqué de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes ;

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ responsable du dommage subi par M. Paul X... résultant de sa chute dans le magasin survenu le 18 janvier 2002 sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Condamne en conséquence la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ et la Compagnie AGF IARD à payer à M. Paul X... la somme de 9790, 21 euros en réparation de son préjudice corporel et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme de 5041, 90 euros en remboursement de ses débours ;

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ et la Compagnie AGF IARD à payer à M. Paul X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 910 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ et de la SCP SIDER, Avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 513
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-27;513 ?
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