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27/11/2007 | FRANCE | N°06/3498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2007, 06/3498


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 03498

AXA FRANCE IARD

C /

Mara X... divorcée Y...

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 10198.

APPELANTE

AXA FRANCE IARD r>Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 03498

AXA FRANCE IARD

C /

Mara X... divorcée Y...

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 10198.

APPELANTE

AXA FRANCE IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,...-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAUMAS-WILSON-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Mara X... divorcée Y...

née le 10 Mars 1951 à LIVOURNE (ITALIE), demeurant...-Entrée D-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège social est ... 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX, pris en la personne de représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 janvier 2006

Vu l'appel de la compagnie AXA France en date du 21 février 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 25 mai 2006

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 31 août 2006

Vu les conclusions de l'EFS en date du 9 mars 2007

Vu les conclusions de la CPAM des BDR en date du 12 mars 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007

***

La compagnie AXA est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 janvier 2006 l'ayant condamnée à garantir l'Etablissement Français du sang du paiement de la somme de 30 000 € allouée à titre personnel à Mme Y... suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, somme représentative d'un état dépressif en lien avec la contamination, selon le tribunal, qui l'a quantifié à 25 % d'IPP.

La compagnie AXA a conclu au débouté de la demanderesse en l'absence de lien de causalité entre l'état dépressif et l'hépatite aujourd'hui guérie et formule des propositions sur la base des conclusions du médecin expert le Dr Z... soit :

-ITT pendant 7 jours, ITP à 50 % pendant six mois : 1600 €

-PD 3 / 7 : 3048 €

L'intimée relève appel incident et sollicite :

-ITT et ITP : 3460 €

-PD 3 / 7 : 7 000 €

-IPP 15 % : 45 000 €

Elle fait état des indications du rapport d'expertise du professeur E... selon lequel son état dépressif ne préexistait pas à l'apparition de la contamination par le VHC.

L'EFS a conclu au rejet de toute demande formée au titre d'une IPP qui est nulle selon les expertises des Professeurs E... et Z.... Il demande le maintien des sommes allouées au titre de l'ITT et la réduction de celle allouée au titre du PD.

***

La situation de santé de Mme Y... peut être appréhendée au travers des rapports d'expertises judiciaires dressés le 12 / 9 / 1995 par le professeur Z... spécialiste en hépato-gastro-entérologie, et par le professeur E..., psychiatre, le 3 / 3 / 2003.

Le professeur Z... rappelle que Mme Y... a présenté un état de fatigue avec augmentation des transaminases postérieurement à un accouchement par césarienne le 16 novembre 1981, accouchement au cours duquel ont été transfusées plusieurs poches de sang dont l'identification a été possible mais dont les donneurs n'ont pas fait, à cette époque, l'objet de dépistage systématique et n'ont pu être retrouvés.

Les explorations entreprises ont montré une hépatite C probablement en relation avec les transfusions. Un traitement par Interféron par voie sous cutanée 3 fois par semaine pendant six mois a été effectué entre le mois de janvier et le mois de juin 1993. Les transaminases se sont rapidement normalisées dès la fin du 1er mois et sont restées normales jusqu'au mois de mars 1995. Mme Y... a bénéficié ensuite d'une surveillance par la même équipe médicale et la biologie hépatique est restée normale en mars 1996, soit deux année et demie après le traitement.

L'expert Z... indique dans ses conclusions :

" Dans l'état actuel des choses, on peut considérer que la patiente a été considérablement améliorée par le traitement qui lui a été administré. On admet que depuis plus de deux ans de consolidation du résultat thérapeutique, on peut admettre une guérison définitive. Cependant, les éventualités d'une rechute ne peuvent être formellement exclues bien qu'elles apparaissent de plus en plus minimes avec le temps passé "

S'agissant des conséquences médico-légales, cet expert a conclu comme suit : :

les souffrances physiques et morales endurées par la patiente se résument en un pretium doloris lors des ponctions hépatiques qui peut être évalué à 3 / 7, et un état de fatigue habituelle dans la maladie aggravé par le traitement dans les six mois thérapeutiques. Cette souffrance peut être qualifiée de légère à moyenne.
On peut donc considérer l'affection comme consolidée en date du 5 juillet 1993 mais on doit néanmoins exprimer une réserve sur les très faibles chances de récidives ultérieures.

Le taux d'incapacité temporaire totale peut être évalué à sept jours, deux jours lors de chaque ponction biopsie du foie et trois jours lors de l'initiation du traitement par interféron. Le taux d'incapacité temporaire partielle peut être fixé à 50 % pendant les six mois ou elle a subi le traitement c'est-à-dire de janvier à juin 1993.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être considéré comme nul.

De son côté, le professeur E... mentionne dans son rapport :

Mme Y... a fait l'objet d'un suivi et d'un traitement régulier pour état dépressif depuis 1994.

Cet état dépressif ne préexistait par conséquent pas à l'apparition de la contamination par le virus de l'hépatite C.

Mme Y... a consulté un psychiatre en 1992 dans le cadre d'un bilan devant une asthénie avec baisse de l'état général et malaise : il ne s'agit pas là d'un état dépressif mais de symptômes typiques d'entrée dans une maladie organique. Le psychiatre l'a d'ailleurs, à ce moment-là, réadressée à son médecin traitant.

Mme Y... indique clairement que son état dépressif était lié au rejet dont elle était l'objet de la part de son entourage professionnel et surtout de la situation où la plongeait la séparation d'avec son époux en 1994, situation de précarité qui s'est prolongée depuis.

Elle a d'ailleurs commencé de faire l'objet de soins psychiatriques réguliers à partir de 1994.

L'état dépressif de Mme Y... n'est donc pas à notre sens en relation directe avec l'hépatite C et n'a pas été aggravé par elle.

Le jour de notre examen elle présentait un trouble dysthymique stabilisé, non susceptible à notre sens d'aggravation ni d'amélioration.

La date de consolidation de l'état dépressif peut être fixée au 6 juillet 1996, soit deux ans après le début d'un traitement régulier. Au-delà de cette date Mme Y... aurait été, à notre sens, en mesure de reprendre une activité de travail. Au-delà du 6 juillet 1996 persiste une IPP de 25 %, non susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, IPP non imputable de façon directe à l'hépatite.

Malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical (psychiatrique) physiquement et intellectuellement apte à reprendre les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait auparavant.

Ces données médicales ressortant des expertises permettent, contrairement à la décision des premiers juges, d'écarter toute relation causale entre l'état dépressif apparu en 1994 et la contamination.

Les attestations délivrées par les enfants de Mme Y..., ainsi que par une amie, faisant état de la fatigue morale et physique de celle-ci au cours du traitement par interféron, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.

Par suite le jugements déféré doit être réformé.

Au regard des préjudices liés à la contamination, la Cour estime devoir allouer :

-pour l'ITT de 7 jours et l'ITP à 50 % de six mois la somme de 2300 €

-pour le pretium doloris de 3 / 7 la somme de 5 000 €

Il convient d'allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme réclamée de 3580, 03 € correspondant aux frais engendrés par l'hépatite C.

Mme Y... succombant en ses prétentions principales devra supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Dit que Mme Y... ne présente aucune IPP en relation avec les conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C

En conséquence la déboute de ce chef de demande d'indemnisation

Condamne l'Etablissement Français du sang relevé et garanti par la compagnie AXA France a payer à Mme Y..., en deniers ou quittance la somme de 7 300 € en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C

Condamne l'Etablissement Français du sang relevé et garanti par la compagnie AXA France a payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3581, 03 €

Condamne Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS et de la SCP SIDER, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/3498
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.3498 ?
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