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26/11/2007 | FRANCE | N°04/22547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2007, 04/22547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 462

Denise X... épouse Y...


C /

Michel Jean Louis X...


Grosse délivrée
à : JAUFFRES
TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 5079.

APPELANTE

Madame Denise X... épouse Y...

née le 21 Juin 1949 à AUBAGNE (13400), demeurant ...


représentée par Me Jea

n- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Plaidant Me Danielle FERRAN- LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Michel Jean Louis X...

né le 11 S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 462

Denise X... épouse Y...

C /

Michel Jean Louis X...

Grosse délivrée
à : JAUFFRES
TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 5079.

APPELANTE

Madame Denise X... épouse Y...

née le 21 Juin 1949 à AUBAGNE (13400), demeurant ...

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Plaidant Me Danielle FERRAN- LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Michel Jean Louis X...

né le 11 Septembre 1946 à AUBAGNE (13400), demeurant ...LA BEDOULE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP BERGEL JL- BERGEL MR, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jocelyne VOLTO- PASCUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS.

Les époux X... étaient propriétaires, à AUBAGNE (Bouches- du- Rhône) d'un terrain sur lequel était édifiée une maison d'habitation.

Par acte du 28 février 1992, ils ont fait donation- partage de ce bien à leurs deux enfants Michel et Denise et ils ont fait établir par le notaire, le règlement de copropriété.

Monsieur Michel X... s'est vu attribuer la partie SUD du terrain, l'étage de la maison et la moitié indivise des parties communes, Madame Denise X... épouse Y..., s'est vue attribuer la partie NORD du terrain, le rez- de- chaussée de la maison et la moitié indivise des parties communes.

En 1998, Monsieur X... s'est plaint de ce que sa soeur avait réalisé des travaux sur les parties communes sans aucune autorisation et en violation du règlement de copropriété.

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2000, Monsieur D...a été désigné en qualité d'expert et il a remis son rapport le 7 novembre 2002.

Par acte du 22 avril 2003, Monsieur X..., se fondant sur les articles 25 b de la loi de 1965 et 1382 du Code Civil, a assigné Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à remettre les lieux dans leur état initial et à lui verser des indemnités.

Madame Y... a conclu au débouté des demandes au motif que les travaux avaient été réalisés avec l'accord de Monsieur X... et ne lui causaient aucun préjudice.
A titre reconventionnel, elle a demandé le versement d'indemnités.

Par jugement du 14 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, a :

* condamné Madame Y... à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant :

la fermeture de la loggia et la pose du carrelage côté SUD de la maison,
la création de l'auvent, de la cheminée, de la jardinière et l'agrandissement des deux fenêtres en façade EST,

- dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 80 € par jour de retard,

* condamné Madame Y... à payer à Monsieur X..., la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,

* rejeté le surplus des demandes,

* condamné Madame Y... aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de la SCP BERGEL.

Par déclaration du 07 décembre 2004, Madame Y... a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 02 novembre 2006, Madame Y... demande à la Cour,

VU l'article 815-3 du Code Civil et 15 de la oi du 10 juillet 1965, 1382 et suivants du Code Civil,

de réformer le jugement,

de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X..., faute d'avoir recueilli l'accord préalable de l'usufruitier Monsieur Laurent X... et faute de mise en cause de Monsieur Laurent X... et du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble,

de juger irrecevables son action en sa qualité de nu- propriétaire, pour absence de préjudice personnel,

A titre subsidiaire,

de débouter Monsieur Michel X... de toutes ses prétentions,

de juger que Monsieur Michel X... a donné son autorisation aux travaux incriminés et que dans ces conditions, son action en démolition est constitutive d'un abus de droit,

de juger qu'il n'y a pas lieu à la remise en état concernant la fermeture de la loggia, la pose du carrelage côté SUD de la maison, la création de l'auvent, de la cheminée, de la jardinière et l'agrandissement des deux fenêtres en façade EST,

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes concernant l'ouverture d'une fenêtre en façade NORD, la suppression d'un mur porteur à l'intérieur de l'appartement de Madame Y..., l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux sur le terrain du fait de la création par Madame Y... d'un chemin d'accès, la création d'un remblai formant terre plein,

de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

de le condamner à :

supprimer le conduit de cheminée installé dans son lot privatif passant par les combles et la toiture de l'immeuble sous astreinte de 80 € par jour de retard,

sous la même astreinte, à libérer le local situé sous l'escalier d'accès au premier étage et à déplacer son compteur EDF,

sous la même astreinte, à déplacer sa canalisation d'alimentation en eau dans ses parties privatives,

sous la même astreinte, à remettre à Madame Y..., la clef de son appartement permettant l'accès aux combles de l'immeuble,

sous la même astreinte, à repeindre en vert les volets du premier étage peints en bleu sans l'autorisation de l'Assemblée Générale et de Madame Y...,

de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € pour les dégâts occasionnés en juin 2006 aux tuiles de l'auvent de celle de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2007, Monsieur X... demande à la Cour :

- de débouter Madame Y... de ses prétentions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... à remettre les lieux dans l'état dans lequel il se trouvaient, avant la fermeture de la loggia et la pose du carrelage côté SUD de la maison, la création de l'auvent, de la cheminée, de la jardinière et l'agrandissement des deux fenêtres en façade EST et ce, dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 80 € par jour de retard constaté,

Sur l'appel incident,

- de condamner Madame Y..., sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d ‘ un mois après la signification de la décision à intervenir, à remettre les lieux sur lesquels elle a entrepris les travaux ci- dessous visés, sans autorisation et de manière irrégulière, en leur état initial, à savoir :

l'ouverture d'une fenêtre en façade NORD,

la suppression d'un mur porteur à l'intérieur de l'appartement de Madame Y...,

l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux sur le terrain qui constitue une partie commune de la copropriété, du fait de la création par Madame Y... d'un chemin d'accès,

la création d'un remblai formant un terre plein,

- de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2007.
Le même jour, Madame Y... a déposé de nouvelles conclusions avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Monsieur X... a demandé leur rejet en ce qu'elles attenteraient au principe du contradictoire.
La Cour a décidé de les écarter des débats après avoir constaté que Madame Y... avait eu tout le temps de prendre connaissance des dernières conclusions de son adversaire qui lui avaient été signifiées le 13 mars 2007 soit six mois plus tôt et qu'elle ne justifiait d'aucun motif sérieux pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Motifs de la Décision

1o) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Michel X...

Madame Y... considère que Monsieur X..., nu- propriétaire du lot no 2 ne pouvait, en application de l'article 815-3 du Code Civil, agir sans son frère Laurent X..., usufruitier, lequel serait au surplus, le seul à pouvoir se prévaloir d'une atteinte à la jouissance des parties communes.

Or, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire peut exiger le respect du règlement de copropriété, ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Par ailleurs, en l'espèce, il convient de noter l'absence de syndic et la propre carence de Madame Y..., qui a effectué des travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans solliciter la désignation d'un administrateur " ad hoc " en vue d'y être autorisée.

Les termes de l'article 815-3 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à 2007, seule applicable au présent litige, autorisent le nu- propriétaire à intenter toutes les actions en justice nécessaires à la sauvegarde du droit de propriété, même sans le consentement de l'usufruitier, la seule sanction éventuelle de l'absence de mise en cause de ce dernier, étant l'inopposabilité à l'usufruitier de la décision à intervenir.
Ainsi, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable, la demande dirigée contre Madame Y....

2o) Sur les travaux reprochés à Madame Y...

Madame Y... expose que, même si l'immeuble est bien soumis au régime de la copropriété, il ne fonctionne pas, en réalité, dans le cadre du statut de la copropriété, compte- tenu des bonnes relations ayant existé entre les copropriétaires avant leur mésentente.

Toutefois, cet argument de défense est inopérant dès lors que l'un des copropriétaires se prévaut du régime prévu par la loi du 10 juillet 1965 et apporte la preuve que les travaux critiqués ont bien été exécutés par son adversaire, sans autorisation de l'Assemblée Générale des Copropriétaires, qu'impose l'article 25- b de la loi précitée et même s'il ne se plaint d'aucun préjudice personnel.

Ainsi, dès lors qu'aucune Assemblée Générale n'a été réunie, les travaux exécutés sur les parties communes par Madame Y... sont illicites même si l'intimé l'a aidée à les réaliser ou même, s'il ne pouvait les avoir ignorés, du fait de sa présence sur place : un accord même tacite, ne peut suppléer l'absence de délibération et d'autorisation de l'Assemblée Générale des Copropriétaires valablement et régulièrement convoquée et réunie.

C'est donc à juste raison, que le Tribunal a constaté l'irrégularité des travaux affectant la façade EST (auvent, terrasse avec barbecue et cheminée, transformation des fenêtre en portes- fenêtres) et la façade SUD (création de la véranda).

La jardinière qui relie la terrasse sous auvent et la véranda a nécessairement été construite par Madame Y... puisqu'il résulte de la comparaison des photographies des lieux, qu'à une époque, il y a bien eu à la fois la véranda et la terrasse sous l'auvent, sans aucune jardinière, ou du moins sans la jardinière en forme de quart de cercle qui figure sur les photos actuelles.

Cette jardinière, qui rétrécit effectivement la bande de terrain disponible avant la haie de conifères, a donc bien été réalisée par Madame Y... (et non par leur auteur commun avant le partage comme elle le prétend), et en infraction avec l'article 25- b de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Concernant la pose de carrelages le long de la façade SUD, il s'agit également d'une intervention non autorisée sur une partie commune de la maison.

La décision du Tribunal était donc parfaitement fondée quant à ces divers travaux.

Concernant la suppression d'un mur à l'intérieur du lot de Madame Y..., il n'est pas établi que ce serait Madame Y... qui aurait supprimé le mur porteur et, en tout état de cause, il n'est pas établi que cette suppression présenterait un risque pour la stabilité de l'immeuble, dès lors qu'un IPN a été posé.
Sur ce point, les critiques de Monsieur X... ne sont pas fondées et le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.

Concernant les eaux pluviales, Monsieur X... reproche à Madame Y..., d'en avoir aggravé l'écoulement du fait de la création d'un chemin et d'un remblai et d'avoir exécuté ces travaux, sans autorisation.
Or, les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer que Madame Y... serait à l'origine de ces travaux, qui ont sans doute été réalisé avant le partage.
Il en va de même, pour l'ouverture de la fenêtre dans le mur NORD, qui a été effectuée en même temps que le décaissement du sol.

La Cour confirme, donc, le jugement qui a écarté les demandes de Monsieur X... sur ces points.

3o) Sur les travaux reprochés à Monsieur X...

Il ressort des pièces du dossier, que Monsieur X... a fait poser une cheminée dans sa salle à manger en la raccordant à un conduit de cheminée qui aurait déjà existé, ce que conteste Madame Y....

Or, la lecture du bon de commande de " BATIFLAM " en date du 12 avril 1997, permet de constater que le conduit de cheminée existait, qu'il était décrit comme étant en béton, d'une section de 20x20 et que la hauteur de la souche était conforme.
L'entreprise n'a d'ailleurs facturé que le tubage de ce conduit, son doublage et la pose de la cheminée elle- même.
Par ailleurs, il n'est pas établi que cette installation aurait une incidence sur la stabilité du bâtiment.

Concernant le local situé sous l'escalier d'accès au premier étage et dans lequel, Monsieur X... a installé notamment, son compteur électrique, Madame Y... ne rapporte pas la preuve qu'il serait encombré d'objets appartenant à Monsieur X....

Concernant l'alimentation en eau du logement de Monsieur X..., elle préexistait au partage et le compteur d'eau n'a pas été déplacé depuis.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame Y....

Concernant la couleur des volets de Monsieur X..., elle est restée vert foncé comme sur les anciennes photos et Madame Y..., ne peut sérieusement émettre de reproche sur ce point, alors que, pour ce qui la concerne, elle aurait au moins un volet de couleur vert clair.

Concernant l'accès de Madame Y... aux combles, l'expert a préconisé un accès à partir des parties communes, donc, à la charge de la copropriété.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a écarté ces demandes.

4o) Sur les demandes de dommages et intérêts

La demande de Madame Y... concerne des dégâts causés à la toiture illicite de son auvent par Monsieur X..., mais, l'assureur de celui- ci l'ayant indemnisée, cette demande ne peut prospérer.

La demande de Monsieur X... est relative à son préjudice de jouissance, mais il n'est pas établi que Monsieur X... subirait un réel préjudice de jouissance, dont il ne semble pas avoir souffert avant le début de cette mésentente familiale.

La Cour déboute les parties de leurs demandes respectives.

5o) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Le contexte de ce litige commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties et de laisser à chacune, la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 11 / 09 / 2007,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de toutes leurs demandes présentées en cause d'appel,

Laisse à chacune, la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 04/22547
Date de la décision : 26/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-26;04.22547 ?
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