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23/11/2007 | FRANCE | N°05/23702

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2007, 05/23702


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 496



Rôle No 05 / 23702

Frédéric X...




C /

Bernard Y...




Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1781.



APPELANT

Monsieur Frédéric X...

né le 06 Mai 1935 à SAINT SEBASTIEN (3

8), demeurant...


représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SCP ROBERT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE



INTIME

Mons...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 496

Rôle No 05 / 23702

Frédéric X...

C /

Bernard Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1781.

APPELANT

Monsieur Frédéric X...

né le 06 Mai 1935 à SAINT SEBASTIEN (38), demeurant...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SCP ROBERT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Bernard Y...

né le 15 Novembre 1950 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 3 novembre 2005 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes :
- Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
- Condamne M. X... à payer un M. Y... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la SARL CMM et M. Christian A... à relever et garantir M. X... à hauteur de 4000 € au titre des dommages-intérêts alloués à M. Y....
- Ordonne la mainlevée de l'opposition du 11 décembre 1997 effectuée par M. X... entre les mains de Me Florence B..., notaire, pour la partie des sommes, s'il en reste, qui ne sont pas dues par la SARL CMM et M. Christian A... à M. X... au titre des décisions de justice antérieures et susvisées et au titre des condamnations figurant dans le présent jugement qui seront réglées à due concurrence sur ces fonds consignés
-dit que cette mainlevée devra être effectuée dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard.
- rejette l'ensemble des autres demandes.
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
- condamne M. X... aux entiers dépens.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2005 M. X... (l'appelant) a interjeté appel à l'encontre de M. Y... et que par déclaration enregistrée le 10 février 2006 l'appelant a constitué un autre avoué.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 janvier 2006 M. LERDA (l'intimé) a constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 août 2006 l'appelant principal demande de :
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. Y... comme irrecevables et infondées.
- Rejeter l'appel incident de M. Y....
- Condamner M. Y... à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron, avoué à la cour.

Attendu que par uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 23 mai 2006 l'intimé demande de :
- Confirmer en son principe le jugement entrepris et dire que son action est recevable et bien-fondée.
- Dire que M. X... est entièrement responsable du préjudice financier de tous ordres subis par lui du fait du non-respect du règlement de copropriété et de l'exploitation irrégulière du fonds de commerce dont s'agit au mépris également des décisions de justice intervenues entre-temps.
- Dire et juger qu'en agissant de la sorte et de façon délibérée consciente, M. X... a engagé sa responsabilité sur le fondement notamment des articles 1382 et suivants du Code civil.
- Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-Faire droit à son appel incident et condamner M. X... à lui payer les sommes de 41 077 € au titre de la perte d'exploitation et 60 000 € au titre du préjudice complémentaire financier et de tous ordres subis.
- Condamne M. X... à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Cohen Guedj, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2007.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la demande de M. Y... fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil est recevable à charge de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Attendu que M. X..., copropriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble situé... du lot numéro 113 à usage de commerce, a donné son bien en location commerciale le 21 juillet 1988 à la société Mio'Lyce car à l'époque, le règlement de copropriété n'imposait aucune restriction quant à la nature du commerce exploitable ; que le bail mentionnait toutefois l'exclusion de commerces bruyants de quelque façon que ce soit, pour le voisinage (y compris sandwicherie, croissanterie, snack).

Attendu que par acte du 13 juin 1989, le règlement de copropriété de l'immeuble a été rectifié pour interdire " dans les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble les commerces de restaurants est généralement tous les commerces pouvant incommoder les copropriétaires par le bruit et l'odeur ".

Attendu que M. X... a informé son locataire commercial de cette modification du règlement de copropriété mais que la société Mio'Lyce a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 1989.

Attendu que par délibération du 11 janvier 1990 l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de surseoir à l'engagement d'une procédure destinée à imposer le respect du règlement de copropriété afin de permettre à M. X... de se rapprocher de son locataire commercial et des organes de la procédure collective ; que M. X... a donc notifié à son locataire le 18 janvier 1990 le procès-verbal de l'assemblée générale en lui faisant injonction de mettre un terme à son activité de restauration.

Attendu que la procédure collective concernant le locataire commercial s'est terminée par un plan de cession avec vente du fonds de commerce par le mandataire de justice à une société GAK les 7 septembre et 18 octobre 1990 mais que M. X... n'a pas participé à cette transaction ; que cependant le mandataire judiciaire a informé l'acquéreur de la procédure engagée par M. Y... à l'encontre de M. X..., laquelle était toujours en cours et que M. X... a appelé la société GAK en cette procédure.

Attendu que par jugement du 20 juin 1991 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné M. X... à faire cesser l'exploitation de tout commerce de restauration dans les locaux lui appartenant et dépendant de la copropriété sise 38 –...
..., dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1993 précisant toutefois que l'astreinte ne commencerait à courir qu'à compter de la signification de cette dernière décision ; que la cour a précisé qu'en sa qualité de copropriétaire M. Y... pouvait également exercer à l'encontre d'un autre copropriétaire une action tendant à obtenir le respect d'une disposition du règlement de copropriété dès lors qu'il justifie un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives et des parties communes, l'activité du restaurant-snack installé par M. X... étant à l'origine de bruits, odeur, encombrements, allées et venues à l'intérieur de l'immeuble ; que la signification de l'arrêt a été faite le 2 février 1994 et que le 23 février suivant M. X... a fait signifier à la société GAK une sommation de cesser son activité de restauration et que faute d'exécution, il a pris l'initiative d'une action en résiliation du bail suivant exploit délivré le 7 avril 1994 mais que pendant le cours de sa procédure, la société GAK a été déclarée en liquidation judiciaire et que l'assignation a été signifiée au mandataire judiciaire selon exploit du 6 octobre 1994 ; que les lieux ont été libérés le 6 octobre 1994 et restitués officiellement au propriétaire le 21 octobre 1994 selon ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire.

Attendu que M. X... a signé un nouveau bail commercial avec M. A... et la SARL CMM le 1er mars 1995 en insérant une clause concernant le règlement de copropriété interdisant les commerces de restauration et généralement tous les commerces pouvant incommoder les copropriétaires par le bruit et l'odeur et que les copie du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence daté du 20 juin 1991 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1993 ont été annexées au bail.

Attendu que la société CMM et M. A... ont débuté l'exploitation du local commercial par la vente de produits d'alimentation à emporter mais que par jugement du 12 septembre 1996 le juge de l'exécution a estimé que l'exploitation du local commercial était contraire aux prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme comportant une part de vente à consommer sur place et a condamné M. X... à payer une somme de 200 000 F représentant le montant de l'astreinte liquidée ; que sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le principe de la liquidation de l'astreinte mais réduit à 100 000 F le montant de l'indemnité allouée à M. Y....

Attendu que M. X... a fait assigner le 17 février 1997 M. A... et la société CMM aux fins de résiliation du bail mais que par jugement du 22 juillet 1997 le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a décidé de surseoir à statuer sur la demande de résiliation jusqu'à ce que la cour ait rendu son arrêt en matière de liquidation d'astreinte ; que M. A... et la SARL CMM ont entre-temps cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail le 1er novembre 1997 à M. C... et à Mme D... et que M. X... a fait délivrer par son conseil le 1er juillet 1998 une sommation concernant le respect du règlement de copropriété.

Attendu que, toujours sans l'accord du bailleur, le droit au bail a été successivement cédé le 19 mars 1999 à la société Zago, le 28 décembre 1999 à M. E... et le 19 octobre 2000 à M. F...
G....

Attendu que sur signalement du syndic de la copropriété, M. X... a fait délivré à M. F...
G... sommation de respecter les termes du règlement de copropriété les 8 novembre 2000 par lettre recommandée et 5 janvier 2001 par exploit d'huissier ; qu'il a ensuite fait assigner le locataire en résiliation du bail selon acte délivré le 18 décembre 2001 mais que par ordonnance du 28 mai 2002 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a estimé que l'infraction au règlement de copropriété se heurtait à une question de fond et a accordé au locataire un délai de régularisation avec suspension de la clause résolutoire ; que le délai n'ayant pas été respecté, M. F... Gautier a été expulsé le 13 février 2003.

Attendu que M. Y... qui exploite dans la même copropriété et à quelques mètres du local de M. X... un commerce de sandwicherie invoque un préjudice résultant de la dégradation de son chiffre d'affaires et de la perte d'exportation commerciale du fait en soulignant que " le principe de libre concurrence est nécessairement faussé lorsque un concurrent ne respecte pas lui-même les principes de loyauté et de respect des règlements qui lui interdisent un certain mode d'exploitation de son activité, créant ainsi une situation concurrentielle totalement déloyale, faussant ainsi les règles du marché " ; qu'ainsi M. Y... demande la réparation d'un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale.

Attendu cependant que M. X... et M. Y... ne sont pas en rapport de concurrence faute d'exercice d'une activité commerciale par M. X....

attendu que pour établir la faute de M. X..., M. Y... invoque le manquement aux obligations du règlement de copropriété interdisant l'exploitation des commerces de restauration et l'exercice d'activités incommodant les copropriétaires par le bruit et l'odeur ; qu'il s'agit donc d'une action pour trouble de voisinage comme l'a déjà relevé la même cour d'appel dans son arrêt du 16 décembre 1993 et que la demande de réparation ne peut porter que sur le trouble résultant des bruit, odeur, encombrement, allée et venue à l'intérieur de l'immeuble ; qu'en conséquence le préjudice commercial allégué par M. Y... n'est pas en relation de cause à effet direct avec la violation alléguée du règlement de copropriété imputée à M. X... ; que dans ces conditions la demande de réparation du préjudice commercial n'est pas fondée.

Attendu qu'il n'est pas démontré que postérieurement à la notification de la modification du règlement de copropriété intervenu le 13 juin 1989, M. X... ait systématiquement et consciemment souhaité donner son lot de copropriétés à bail en vue de l'exploitation d'activité de restauration ou de consommation de nourriture sur place ; qu'il justifie également de cessions du droit au bail sans son intervention positive, dans le cadre de procédures collectives ; qu'il justifie en outre avoir régulièrement informer les locataires des obligations résultant du règlement de copropriété et de l'interdiction d'exercer une activité de restauration et qu'il a enfin, au vu de chaque contravention à l'interdiction, engagé les procédures destinées à faire résilier les baux et expulser les locataires.

Attendu qu'il est ainsi justifié de ce que M. X... a mis en œ uvre toutes les procédures nécessaires et efficaces pour faire cesser les exploitations illicites de son local commercial ; qu'il convient de rappeler qu'en 1995 il avait bien informé M. A... et la SARL CMM des restrictions imposées par le règlement de copropriété et que le fait d'avoir attendu le 6 février 1997 pour engager une procédure en résiliation à l'encontre de l'exploitant du fonds de commerce ne peut pas être considéré comme fautif dans la mesure le tribunal d'instance, par jugement du 22 juillet 1997, a décidé de surseoir à statuer sur la demande, ce qui est révélateur d'une difficulté sérieuse étant observé que la cour d'appel n'a statué que le 9 mars 2001 sur la liquidation de l'astreinte.

Attendu en conséquence que la demande de M. Y... n'est pas fondée et qu'il convient de réformer le jugement entrepris.

Attendu que l'intimé qui succombe supportera les entiers dépens de première instance d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron, avoué à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.

Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau

Déclare recevables mais non fondées les demandes de M. Y...

Déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/23702
Date de la décision : 23/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-23;05.23702 ?
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