La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°06/14521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, 06/14521


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 663












Rôle No 06 / 14521






LA SELARL MB ASSOCIES




C /


Georges X...

Elie Y...

Annie Z... épouse A...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Trib

unal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 05482.




APPELANTE


LA SELARL MB ASSOCIÉS, mandataires judiciaires
agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Pierre A...,
dont le siège est 58, boulevard de Sébastopol-75003 PARIS


rep...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 663

Rôle No 06 / 14521

LA SELARL MB ASSOCIES

C /

Georges X...

Elie Y...

Annie Z... épouse A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 05482.

APPELANTE

LA SELARL MB ASSOCIÉS, mandataires judiciaires
agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Pierre A...,
dont le siège est 58, boulevard de Sébastopol-75003 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Paul PETRESCHI, substitué par Me Michel SEREZO, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Georges X...

né le 27 Juillet 1936 à NICE (06000), demeurant ...-06400 CANNES

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean DONNET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Elie Y...

né le 19 Juillet 1929 à TEBESCH (ALGÉRIE), demeurant ...-75009 PARIS

Madame Annie Z... épouse A...

née le 27 Août 1946 à TUNIS (TUNISIE), demeurant ...-
75008 PARIS

non comparants

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a ordonné le partage de l'immeuble et des droits et biens immobiliers indivis appartenant à Monsieur Pierre A..., à son épouse Annie Z..., et à Monsieur Elie Y..., sis à Cannes 18 à 22 allée du Parc Saint Jean,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SELARL MB ASSOCIES, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre A...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er octobre 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2007 par Monsieur Georges X...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, bien que régulièrement cités par acte des 8, 11 et 18 décembre 2006, remis à leur personne, Monsieur Elie Y... et Madame Annie A... née Z..., n'ont pas constitué avoué, en sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur et Madame Pierre A... et Monsieur Elie Y..., marchands de biens ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers sis à Cannes 12 à 22 allée du Parc Saint Jean dénommés Villa Thyrsis et Villa La Provençale, sur lesquels ils ont entrepris la construction de deux immeubles à destination d'habitation ; que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 11 mai 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 22 mars 1994, l'arrêt immédiat des travaux et la démolition partielle des ouvrages exécutés ont été ordonnés sous astreinte ;

Attendu que par arrêt en date du 26 juin 2002, la Cour d'Appel de céans a liquidé l'astreinte, et condamné Madame A... et Monsieur Y... à payer une somme de 150. 000 € à ce titre et fixé à ce montant la créance à l'encontre de Monsieur Pierre A..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 juin 1999 ;

Attendu que cette décision a été rendue au profit du syndicat des copropriétaires LA MARGUERIDE ainsi que de divers copropriétaires, agissant en leur nom personnel, dont Monsieur Georges X... faisait partie, en sorte qu'en cette qualité il bénéficie d'un titre exécutoire de créance à l'encontre des intimés, et peut agir en exécution forcée sans l'intervention du syndicat des copropriétaires ; que la condamnation prononcée au bénéfice de plusieurs créanciers n'interdit pas l'action de l'un d'entre eux à l'encontre des débiteurs en paiement de la créance, la répartition du prix en cas de licitation obtenue par celui-ci, à proportion de ses droits, étant sans incidence sur son droit à agir en exécution de son titre obtenu à titre personnel ; que son intérêt à agir est au surplus indiscutable quelque soit le montant des créances à recouvrer, lesquelles ont de surcroît fait l'objet d'inscriptions d'hypothèque légale, Monsieur X... ayant également obtenu en outre le bénéfice d'une condamnation prononcée par la Chambre des Appels Correctionnels de la présente Cour en date du 21 mars 2000 sur sa constitution de partie civile ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Georges X... sollicite le partage de l'indivision existant entre ses débiteurs et la vente sur licitation de leurs droits indivis aux fins d'obtenir le règlement de sa créance ; que s'agissant dans ces conditions d'une action directement engagée par un créancier à l'encontre de ses débiteurs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil, en sorte qu'il importe peu de rechercher si les conditions d'exercice d'une telle action seraient remplies ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-17 3ème alinéa du Code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu'en l'espèce Monsieur X... est créancier personnel de Madame A... et de Monsieur Y..., et est donc fondé à solliciter le partage de l'indivision existant entre eux au titre des biens immobiliers sis à Cannes sus visés ;

Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2004, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre A..., également débiteur coïndivisaire, a certes ordonné la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers indivis du liquidé à la société FRESCAN CAPITAL LTD, créancier hypothécaire inscrit, au prix de 533. 000 € ; que cette décision s'impose à l'ensemble des créanciers ; que si elle concerne les biens immobiliers litigieux sur lesquels Monsieur X... exerce ses droits en recouvrement, cette ordonnance ne peut ordonner que la vente des droits indivis de Monsieur Pierre A... au sein de l'indivision, en sorte que la présente action ne se heurte pas à l'autorité de la décision du Juge Commissaire, en ce qu'elle ne concerne que les droits indivis de Madame A... et de Monsieur Y... dans lesdits biens immobiliers ;

Attendu que la décision critiquée mérite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions ; que l'appelante, qui succombe, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ni au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intimé ne démontrant pas que l'appelante ait agi avec l'intention de nuire, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SELARL MB ASSOCIES, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre A... aux dépens employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14521
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-22;06.14521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award