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22/11/2007 | FRANCE | N°06/11055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, 06/11055


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 06 / 11055






Georges X...





C /


Ninon Y...





















Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP TOLLINCHI












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance d

e NICE en date du 22 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7561.




APPELANT


Monsieur Georges X...

né le 07 Juin 1937 à COULLONS (45720), demeurant ...



représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLEANS


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 11055

Georges X...

C /

Ninon Y...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7561.

APPELANT

Monsieur Georges X...

né le 07 Juin 1937 à COULLONS (45720), demeurant ...

représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

Madame Ninon Y...

née le 13 Mai 1942 à MAMERS (72600), demeurant ...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Serge KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment ordonné à Monsieur Georges X... de restituer à Madame Ninon Y..., dans les deux mois de la signification de ce jugement, à l'adresse qui lui serait expressément communiquée par son adversaire à peine de caducité de la mesure et sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chacun pendant trois mois passé ledit délai un tableau, des meubles et objets mobiliers ainsi que les papiers domestiques énumérés par Maître C... en page 54 de son rapport.

Ce jugement a été signifié le 28 juin 2005 à Monsieur X....

Se plaignant de ce que celui- ci n'avait pas satisfait à son obligation de lui restituer les papiers domestiques, Madame Y... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE qui, par une décision du 22 mai 2006, a :

- condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 9 200 € à titre de liquidation d'astreinte, avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 2005,

- condamné Monsieur X... à exécuter ladite obligation dans les 8 jours de la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur X... aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il a conclu en premier lieu le 4 décembre 2006 en demandant à la Cour de réformer ladite décision, de débouter Madame Y... de ses prétentions, de ramener le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions eu égard aux circonstances de la cause et de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.

L'intimée a conclu le 20 septembre 2007 à la confirmation du jugement et à l'allocation de 2 000 € à titre de dommages- intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2007.

Le même jour, Monsieur X... a conclu à sa révocation, au visa des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, et a repris ses demandes antérieures tendant à la réformation du jugement.

Madame Y... a conclu le 9 octobre 2007 au rejet des pièces et conclusions signifiées par l'appelant le jour de la clôture.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :
- Sur la procédure :

Attendu que les écritures de dernière heure de Monsieur X... ne comportent pas de moyens ou prétentions nouveaux que ce soit par rapport aux conclusions de première instance ou aux premières conclusions d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Qu'en revanche, l'intimée n'a disposé d'aucun délai pour prendre connaissance des nouvelles pièces produites aux débats par l'appelant et, le cas échéant, leur opposer elle- même des éléments contraires ;

Que ces pièces seront donc écartées des débats, comme produites en violation du principe de la contradiction, observation faite qu'il s'agit notamment d'attestations datées d'avril 2007 et qui n'ont donc pas pu avoir été communiquées en première instance ;

- Sur le fond :

Attendu que Monsieur X... conteste vainement les termes du jugement du 1er février 2005 lui ayant prescrit une obligation sous astreinte, dès lors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir aujourd'hui qu'il n'était pas en possession des documents en cause au moment où la restitution a été ordonnée ;

Attendu cependant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur X... soit encore à ce jour en possession des papiers domestiques ayant appartenu à Madame Y... ; que, surtout, il convient de tenir compte de ce que l'intéressé a restitué l'ensemble des autres objets mobiliers visés par la décision du 1er février 2005, et constituant l'essentiel de son obligation ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'appel formé par Monsieur X..., qui obtient gain de cause, ne peut être considéré comme abusif ; que la demande de dommages- intérêts formée par Madame Y... sera rejetée ;

qu'enfin, il n'est pas contraire à l'équité que l'intimée supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur X... le 4 octobre 2007,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute Madame Y... de ses demandes de liquidation et de renouvellement d'astreinte,

- Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP d'avoués la SCP MAYNARD- SIMONI, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11055
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-22;06.11055 ?
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