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22/11/2007 | FRANCE | N°05/19790

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0109, 22 novembre 2007, 05/19790


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007

No 2007/523

Rôle No 05/19790

MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

C/

[S] [O]

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/847.

APPELANTE

S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC AMS

ELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [S] [O]
née le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007

No 2007/523

Rôle No 05/19790

MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

C/

[S] [O]

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/847.

APPELANTE

S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président, rédacteur
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 22 Novembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 2].

Mme [O] a déclaré un sinistre catastrophe naturelle à son assureur, la Société MAIF, lequel a missionné un expert.

Le 10 janvier 2003, la Société MAIF a offert une indemnité, qui a été refusée.

M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 30 octobre 2004.

Mme [O] a assigné la Société MAIF en paiement de sommes.

Par un jugement en date du 8 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a condamné la Société MAIF à payer 360.256,51 Euros, déduction à faire de la provision déjà payée (5.000 Euros) et de la franchise (228,67 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 au titre de la reprise des désordres, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, débouté Mme [O] pour le surplus, dit que Mme [O] devra produire à la MAIF à compter de la présente décision, dans un délai de huit mois, les factures de gros-oeuvre et un an après, dans un délai de quatre mois, les factures de réparation des conséquences, sous astreinte de 30 Euros par jour de retard passé ces délais et débouté Mme [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

La Société MAIF a interjeté appel le 14 octobre 2005.

Vu le jugement en date du 8 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de Mme [O] en date du 19 juillet 2007 ;

Vu les conclusions de la Société MAIF en date du 30 août 2007 ;

SUR CE :

Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n'étant pas contestée, il sera directement statué sur le fond de l'affaire ;

Sur les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de la Société MAIF au titre de la catastrophe naturelle :

Attendu que, selon l'article L 125-1 du Code des assaurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Attendu que M. [G] a relevé que "les désordres affectent toutes les parties de la maison : ils sont maximum dans l'aile Sud, puis vont en s'amenuisant en nombre et en gravité au fur et à mesure que l'on progresse vers la partie Ouest. Ils se manifestent sous forme de fissures et lézardes qui désorganisent gravement la maçonnerie notamment pour la partie Sud abritant le séjour" ;

Attendu que, recherchant l'origine des désordres, M. [G] a indiqué que "l'apparition des désordres est consécutive aux phénomènes de variation de volume des couches limono-argileuses sous l'effet des variations de teneur en eau" et conclu que "globalement, ce sinistre relève bien du cadre de la garantie CAT-NAT sécheresse" ;

Attendu que M. [G] a précisé qu'un arrêté de CAT-NAT sécheresse avait été publié au JO du 29 décembre 2000 ;

Attendu, dans ces conditions, que la Société MAIF doit sa garantie, ce qu'elle ne conteste pas ;

Attendu que M. [G] a préconisé une reprise en sous-oeuvre par micro pieux de l'ensemble de la construction et chiffré le coût des travaux à 361.000 Euros TTC, frais de maîtrise d'oeuvre inclus ;

Attendu que la Société MAIF conteste cette préconisation en se fondant sur un devis établi par la Société ETS chiffrant les travaux de reprise à 207.343 Euros TTC ;

Attendu que ce devis ETS ne correspond pas à l'ensemble des préconisations de M. [G], mais concerne une reprise partielle ;

Attendu que, dans un dire adressé à M. [G], le 21 décembre 2004, le conseil de la Société MAIF indique que "ma cliente (MAIF) rappelle qu'il est possible de ne pas exécuter une reprise en sous-oeuvre au droit de la partie du garage, mais au contraire la désolidariser du bâtiment principal" ;

Attendu que M. [G] a écarté une reprise partielle "pour deux raisons essentielles, d'une part, parce que la généralisation des désordres le justifie, d'autre part, parce qu'une reprise partielle qui laisserait de côté la seule zone garage/cave conduirait inévitablement à provoquer des désordres sur celle-ci, compte tenu de l'imbrication de la partie cuisine/buanderie/cave/garage" ;

Attendu, dans ces conditions, que la Société MAIF ne démontre pas, au contraire, que la solution d'une reprise partielle soit techniquement possible et opportune ;

Attendu, en revanche, que Mme [O] démontre bien que la solution d'une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble de la construction est la seule solution techniquement envisageable ;

Attendu que la complexité des travaux impose de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ;

Attendu, dès lors, que la Cour adopte les préconisations de M. [G] et retient son estimation HT du coût des travaux ;

Attendu que M. [G] a appliqué un taux de TVA de 5,5 % ;

Attendu que Mme [O] soutient que le taux de TVA applicable, s'agissant d'une reprise globale en sous-oeuvre, est de 19,60 % ;

Attendu que la Société MAIF conteste l'application de ce taux ;

Attendu que l'article 279-0 bis du Code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce s'agissant de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l'ensemble des éléments de fondations existants ;

Attendu, donc, que les travaux n'ayant pas été réalisés à ce jour et ce, en raison de l'appel interjeté par la Société MAIF, il y a lieu de retenir l'application d'une TVA au taux de 19,60 % ;

Attendu, dans ces conditions, que la Société MAIF sera donc condamnée à payer à Mme [O] la somme de (travaux estimation M. [G] : 325.214,72 HT + TVA 19,60 % : 63.742,09 + frais de maîtrise d'oeuvre fixés à 5 % de 388.956,81 soit 19.447,84) 408.404,65 Euros TTC, frais de maîtrise d'oeuvre compris, au titre des travaux de reprise, déduction à faire de la provision déjà payée (5.000 Euros) et de la franchise (228,67 Euros) ;

Attendu que Mme [O] demande que la condamnation de la Société MAIF soit indexée ;

Attendu que la Société MAIF s'oppose à cette demande en se prévalant du paiement fait en exécution du jugement ;

Attendu que la Société MAIF est mal fondée à s'opposer à cette indexation dès lors qu'elle a fait appel du jugement et mis ainsi Mme [O] dans une situation incertaine sur l'étendue de la garantie jusqu'à ce que la Cour statue, ne lui permettant pas de faire exécuter les travaux de reprise ;

Attendu, dès lors, que la condamnation de la Société MAIF sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport de l'expert ;

Attendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 en application de l'article A 125-1 annexe If et annexe IIf ;

Attendu que les deux conditions posées par l'article 1154 du Code civil (qu'une demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière) étant réunies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Attendu que, selon l'article L 121-17 du Code des assurances, les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble ;

Attendu qu'il suffit de le rappeler sans qu'il soit nécessaire de contraindre Mme [O] à en justifier sous astreinte ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de condamner la Société MAIF à payer à Mme [O] la somme de 4.000 Euros ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme partiellement le jugement.

Condamne la Société MAIF à payer à Mme [O] la somme de 408.404,65 Euros TTC (Quatre cent huit mille quatre cent quatre Euros et soixante cinq centimes) (frais de maîtrise d'oeuvre compris), déduction à faire de la provision déjà réglée (5.000 Euros (Cinq mille Euros)) et de la franchise (228,67 Euros (Deux cent vingt huit Euros et soixante sept centimes)) au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport de l'expert et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 en application de l'article l'article A 125-1 annexe If et annexe IIf.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 29 mars 2002.

Donne acte à Mme [O] de ce qu'elle renonce à la réclamation de son préjudice immatériel.

Rappelle que, selon l'article L 121-17 du Code des assurances, les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble.

Condamne la Société MAIF à payer à Mme [O] la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise, à la charge de la Société MAIF, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PELLISSIER D. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 05/19790
Date de la décision : 22/11/2007

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - / JDF

L'article 279-0 bis du code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations. Or, tel est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l'ensemble des éléments de fondation existante. Ainsi, il y a lieu de retenir l'application d'une TVA au taux de 19,60 %


Références :

article 279-0 bis du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-22;05.19790 ?
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