COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2007
No / 2007
Rôle No 06 / 20177
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Tahar X...
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 00412.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux de la Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Tahar X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 8664 du 15 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 04 Mars 1968 à MARSEILLE (13000)
... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Christine LOUISE-PELLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 4 juillet 2006 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Tahar X...expose qu'il a été victime le 10 septembre 2005 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) d'actes de violences avec arme imputables à M. Mehdi C....
Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Par décision du 14 novembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. Tahar X...,
-dit qu'il a été victime d'une infraction de violences avec armes et a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice entant dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale,
-ordonné l'expertise médicale de M. Tahar X..., confiée au Dr Jean-Marc D....
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2006.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 13 décembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Tahar X...en date du 24 mars 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 2 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 20007.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu qu'à titre principal le F.G.A.O. estime que les faits ne présenteraient pas le caractère matériel d'une infraction, soulignant que l'affaire avait fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet de MARSEILLE.
Attendu qu'une décision de classement sans suite par le Parquet, outre qu'elle n'implique pas nécessairement l'inexistence d'une infraction pénale, n'est pas une décision juridictionnelle et ne s'impose donc nullement à la commission.
Attendu qu'il résulte de la procédure établie par le Commissariat de Police de MARSEILLE que M. Tahar X...a bien été victime de blessures par arme blanche le 10 septembre 2005 à MARSEILLE ayant entraîné une I.T.T. prévisionnelle de trois mois, qu'il a alors déclaré avoir été victime d'un coup de marteau et de coups de couteau de la part du nommé Mehdi C...; que ce dernier n'a pas nié l'existence d'une altercation mais a contesté avoir blessé la victime ; qu'il ressort cependant de la déposition de l'unique témoin direct des faits, M. Pierre E..., qu'en arrivant sur les lieux avant l'altercation, M. Tahar X...ne présentait aucune trace de blessure antérieure aux faits.
Attendu que la matérialité d'une altercation est donc établie, que l'existence de blessures consécutives à cette altercation est également établie, que ces faits présentent bien le caractère matériel de l'infraction de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Attendu que la requête en indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 sus visé est donc bien recevable, que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Attendu qu'à titre subsidiaire le F.G.A.O. estime que les fautes de M. Tahar X...ont pour effet d'exclure toute indemnisation de son préjudice conformément au dernier alinéa de l'article 706-3 sus visé.
Attendu qu'il ressort de la déposition de M. Pierre E..., que M. Tahar X..., qui était sous l'emprise de médicaments et d'alcool, a, le premier, sorti un couteau pour en menacer M. Mehdi C..., lequel a tenté de le désarmer et que c'est au cours de cette altercation que M. Tahar X...a été blessé.
Attendu que M. Tahar X...a donc commis une faute en sortant, le premier et sans nécessité, un couteau avec lequel il a menacé son interlocuteur, que cette faute, par sa nature et sa gravité, a contribué à la réalisation de son préjudice et est de nature à réduire de moitié l'indemnisation du dit préjudice.
Attendu que la décision déférée sera donc partiellement infirmée en ce qu'elle a dit que M. Tahar X...avait droit à la réparation intégrale de son préjudice et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé que son droit à indemnisation sera réduit de moitié en raison de sa faute.
Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale de M. Tahar X...avant de pouvoir procéder à l'évaluation de son préjudice corporel, que la décision déférée sera donc confirmée à ce titre.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Tahar X...des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que M. Tahar X...avait droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'agression dont il a été victime le 10 septembre 2005 et, statuant à nouveau de ce chef :
Dit que M. Tahar X...a commis une faute ayant pour effet de réduire de moitié son droit à indemnisation.
Dit en conséquence de le préjudice corporel de M. Tahar X...sera indemnisé à hauteur de la moitié de ce préjudice.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE