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20/11/2007 | FRANCE | N°05/16680

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 20 novembre 2007, 05/16680


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 16680
S.A.R.L MISE EN SCENE Géraldine X...épouse Y...

C /
Société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED CMR COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 440.
APPELANTES
S.A.R.L MISE EN SCENE dont le siège social était sis 6 rue Maréchal Joffre-06400 CANNES, prise en la personne de sa gérante en exerci

ce, domicilié en cette qualité audit siège et actuellement domicilié, Kerascouet la Garenne-79200 PARTHENAY ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 16680
S.A.R.L MISE EN SCENE Géraldine X...épouse Y...

C /
Société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED CMR COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 440.
APPELANTES
S.A.R.L MISE EN SCENE dont le siège social était sis 6 rue Maréchal Joffre-06400 CANNES, prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et actuellement domicilié, Kerascouet la Garenne-79200 PARTHENAY représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP E. MONCHO-E. VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Céline DENARO, avocat au barreau de GRASSE

Madame Géraldine X...épouse Y...née le 15 Août 1969 à PARTHENAY (79200), ... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP E. MONCHO-E. VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Céline DENARO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES
Société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED RCS PARIS B 775 750 540 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,28 Rue de Chateaudun-75009 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS

CMR COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,33-35 rue Trachel-B.P 1216-06004 NICE CEDEX 1 défaillante

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mme Géraldine X...épouse Y...a été victime, le 21 juillet 1999 à LE-CANNET (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation dont M. Zulja B...a été déclaré responsable par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 18 mai 2000, le véhicule automobile qu'il conduisait étant assuré auprès de la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED.
Dans le cadre de la présente instance Mme Géraldine X...épouse Y...et la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, dont elle est la gérante, ont assigné la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED, en présence de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS de la Côte d'Azur (ci-après C.M.R. Côte d'Azur), en réparation d'une part du préjudice subi par la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE en raison de la forte chute d'activité du commerce exploité par cette société du fait de cet accident et d'autre part de l'absence de rémunération que Mme Géraldine X...épouse Y...se serait allouée si elle avait pu exercer correctement son activité de gérante.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
-Condamné " in solidum " (sic) la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à Mme Géraldine X...épouse Y...la somme de 40. 246 € 54 c. en réparation de son préjudice,
-Débouté Mme Géraldine X...épouse Y...du surplus de sa demande,
-Débouté la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE de sa demande,
-Dit sa décision commune et opposable à la C.M.R. Côte d'Azur,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-Condamné la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED à payer à Mme Géraldine X...épouse Y...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
-Rejeté toutes les autres demandes des parties,
-Condamné la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED aux entiers dépens en ceux compris des frais d'expertise judiciaire de M. Patrick C....
La S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et Mme Géraldine X...épouse Y...ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 août 2005.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et de Mme Géraldine X...épouse Y...en date du 15 mai 2006.
Vu l'assignation de la C.M.R. Côte d'Azur notifiée à personne habilitée le 18 octobre 2006 à la requête de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et de Mme Géraldine X...épouse Y....
Vu les conclusions de la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED en date du 9 août 2007.
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007 par le Conseiller de la Mise en État constatant la régularisation par Mme Géraldine X...épouse Y...de l'irrégularité relative à la mention de son domicile dans son acte d'appel, disant n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte d'appel de Mme Géraldine X...épouse Y...et de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, déboutant en conséquence la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED de sa demande d'incident.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Attendu que dans ses conclusions au fond la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED reprend à titre principal sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'adresse des appelants.
Attendu que l'acte d'appel du 9 août 2005 mentionne comme adresse, pour Mme Géraldine X...épouse Y...,14, rue Montmartre,75002-PARIS et comme siège social, pour la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, Kerascouet La Garenne,79200-PARTHENAY.
Attendu qu'en ce qui concerne la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED se contente d'affirmer que cette société n'aurait ni activité ni établissement à PARTHENAY sans autrement en justifier que par ses affirmations alors qu'il est produit aux débats un extrait Kbis de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés dont il ressort que la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE a effectivement transféré son siège social le 23 avril 2002 à PARTHENAY, à l'adresse indiquée sur son acte d'appel.
Attendu qu'en ce qui concerne Mme Géraldine X...épouse Y..., celle-ci a dénoncé son adresse actuelle au 2, villa Michel-Ange,75016-PARIS, qu'elle justifie de la réalité de son domicile par la production d'une facture E.D.F. du 26 juillet 2007, d'une facture G.D.F. du 30 juillet 2007 et d'une facture téléphonique du 5 septembre 2007, toutes trois à cette adresse.
Attendu que l'omission de la mention de l'adresse effective de l'appelant est une irrégularité de forme qui peut être couverte en cours de procédure, que la partie intimée ne justifie pas que cette dernière adresse serait également inexacte, qu'ainsi l'irrégularité ayant pu affecter l'acte d'appel de Mme Géraldine X...épouse Y...relativement à la mention de son domicile a été régularisée.
Attendu en conséquence que la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED sera déboutée de sa demande en annulation de l'acte d'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
II : SUR L'ACTION DE LA S.A.R.L. MISE EN SCÈNE :
Attendu que la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY soulève également l'irrecevabilité de la demande de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE au motif que la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 restreint le recours de l'employeur de la victime au seul recouvrement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'incapacité consécutive à l'accident qui a occasionné le dommage (article 29, alinéa 4) et aux charges patronales correspondantes (article 32).
Mais attendu que la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE a toujours indiqué expressément, dès son acte introductif d'instance, intervenir non pas en qualité d'employeur de Mme Géraldine X...épouse Y...pour obtenir le remboursement de salaires et de charges patronales, mais en qualité de victime par ricochet de l'accident de la circulation subi par sa gérante en raison de la chute d'activité du commerce qu'elle exploitait, consécutive à cet accident.
Attendu que la demande de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, en qualité de victime par ricochet, en réparation du préjudice par elle subi du fait des dommages causés à Mme Géraldine X...épouse Y..., victime directe, est bien recevable conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sus visée, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la demande de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE.
Attendu, sur le fond, que la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE soutient que l'accident dont a été victime Mme Géraldine X...épouse Y...a eu pour effet de priver cette société non seulement de sa gérante associée mais aussi de sa responsable des ventes du magasin dans la mesure où Mme Géraldine X...épouse Y...était non seulement gérante mais aussi première vendeuse du commerce exploité par cette société.
Attendu que la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE réclame à ce titre d'une part la somme de 215. 778 € 17 c. correspondant à sa perte de résultat telle qu'évaluée par l'expert judiciaire et la somme de 44. 791 € correspondant au préjudice résultant de ce qu'elle a dû céder son fonds de commerce en 2002 à un prix inférieur à ce qu'il aurait dû être.
Attendu que par jugement du 14 février 2000 une expertise comptable a été confiée à M. Patrick C..., lequel a déposé son rapport définitif le 10 mai 2003.
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE n'est devenue propriétaire du fonds de commerce qu'en avril 1998, lequel n'a rouvert qu'en juillet 1998 après des travaux de réfection et de décoration, étant rappelé que l'accident est survenu le 21 juillet 1999.
Attendu que pour obtenir une évaluation de l'absence de résultat de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE du fait de l'accident survenu à Mme Géraldine X...épouse Y...à la somme de 1. 415. 412 F. (215. 778,16 €) l'expert judiciaire a procédé, de façon purement abstraite, à une reconstitution d'un chiffre d'affaires et à un résultat " théorique " pour l'année 1998 de 88. 611 F. (13. 508,66 €), qu'ensuite en faisant la moyenne de cette somme avec la moyenne du résultat d'exploitation antérieur de la précédente société ayant géré le fonds de commerce jusqu'en avril 1998 (71. 497 F., soit 10. 899,65 €), l'expert parvient à un résultat moyen escompté de 80. 054 F. (12. 204,15 €) arrondi à 80. 000 F. (12. 195,92 €).
Attendu que c'est sur la base de ce résultat escompté de 80. 000 F. (12. 195,92 €) par an que l'expert judiciaire obtient, pour la période allant de 1998 à février 2002 inclus, une perte nette cumulée de 1. 415. 412 F. (215. 778,16 €).
Attendu en tout premier lieu que ce chiffre prend expressément en compte une perte d'exploitation théorique calculée sur une période antérieure à l'accident puisque l'expert effectue son calcul en partant de l'année 1998 alors que l'accident ne s'est produit que le 21 juillet 1999 et ne peut donc sérieusement avoir eu une incidence sur le chiffre d'affaires de la société antérieur à cet accident.
Attendu d'autre part qu'il n'est guère pertinent d'évaluer un résultat d'exploitation escompté en prenant en compte la moyenne du résultat d'exploitation de la société qui exploitait ce fonds de commerce avant qu'il soit repris en avril 1998 par la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE alors que le magasin a fait l'objet pendant deux mois d'importants travaux de réfection, d'agencement et de décoration et qu'il n'est pas justifié de ce que ce commerce a ensuite été exploité par la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE exactement dans les mêmes conditions que la société antérieurement propriétaire du fonds de commerce.
Mais attendu surtout que la Cour ne peut que s'interroger devant le raisonnement et le mode de calcul de l'expert judiciaire qui sont purement abstraits et théoriques et qui ne reposent en réalité sur aucun élément comptable objectif et sérieux.
Attendu qu'il apparaît donc que ce rapport d'expertise est parfaitement inexploitable et qu'il n'est pas justifié par d'autres éléments objectifs de la réalité et de la matérialité d'une perte de résultat qu'aurait subies la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE du fait de l'accident dont a été victime Mme Géraldine X...épouse Y....
Attendu qu'en ce qui concerne le prétendu préjudice résultant de la revente du fonds de commerce à un prix inférieur à ce que la société aurait pu en retirer, l'expert judiciaire lui-même, pourtant non rebuté par des calculs et des raisonnements purement théoriques, écarte un tel préjudice en indiquant que la cession du fonds de commerce est une décision de gestion des propriétaires et que la comparaison du prix de vente obtenu avec un prix de vente " supposé réel " lui parait aléatoire car uniquement basé sur des chiffres prévisionnels.
Attendu qu'il apparaît d'ailleurs que le mode de calcul de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE pour réclamer à ce titre la somme de 44. 791 € est purement théorique et abstrait puisque cette société aboutit à ce chiffre par la différence entre la valeur " normative " de son fonds de commerce évalué par elle à 225. 591 € et le prix de cession des éléments incorporels du fonds de commerce en 2002 pour 180. 800 €.
Attendu en effet que pour parvenir à cette somme de 225. 591 € la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE part d'un pourcentage qualifié par elle de " normal, pour une rentabilité habituelle " du fonds de commerce de 60 % sans sérieusement justifier d'un tel pourcentage, aucune des pièces régulièrement communiquées aux débats (notamment aucun document pouvant émaner du franchiseur) ne faisant état d'un tel pourcentage " normal ".
Attendu qu'il n'est donc justifié d'aucun préjudice financier et économique qu'aurait pu subir la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE du fait de l'accident dont a été victime Mme Géraldine X...épouse Y..., que le jugement déféré sera confirmé en ce que, au fond, il a débouté la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE de ses demandes.
III : SUR LES DEMANDES DE MME GÉRALDINE X...ÉPOUSE Y...:
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Mme Géraldine X...épouse Y...réclame uniquement l'indemnisation de son préjudice économique résultant de l'absence de rémunération qu'elle se serait allouée si elle avait pu exercer correctement son activité de gérante au sein de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE.
Mais attendu que ce poste de préjudice n'est qu'un des éléments du préjudice corporel économique subi par Mme Géraldine X...épouse Y...suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juillet 1999 et doit être évalué dans le cadre plus général de l'indemnisation de la totalité de son préjudice corporel.
Attendu en effet que cette évaluation ne peut être effectuée qu'au vu de l'expertise médicale de la victime (ordonnée par décision de référé du 14 février 2000) qui seule peut éclairer le juge sur la nature des blessures, la durée de l'incapacité totale de travail personnel (pour le calcul de l'incidence professionnelle temporaire), la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle et l'incidence de l'état séquellaire sur l'activité professionnelle de la victime (pour le calcul de l'incidence professionnelle définitive).
Attendu d'autre part que ce préjudice corporel doit être liquidé après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, qui, à l'heure actuelle, n'est que provisoire ainsi que cela résulte de la lettre de la C.M.R. Côte d'Azur en date du 8 septembre 2005.
Attendu que ce n'est donc que dans le cadre de l'évaluation et de la liquidation globale de son préjudice corporel que Mme Géraldine X...épouse Y...pourra réclamer l'indemnisation de son préjudice économique au titre de l'incidence professionnelle temporaire (pendant la durée de l'I.T.T.) et définitive (compte tenu de son taux d'I.P.P. et de son état séquellaire).
Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a alloué une somme à Mme Géraldine X...épouse Y...au titre de son préjudice économique et que, statuant à nouveau de ce chef, celle-ci sera déclarée irrecevable en sa demande en ce qu'elle est présentée dans le cadre de la présente procédure, isolément de ses autres postes de préjudice corporel.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que du fait de la confirmation du débouté de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et de l'irrecevabilité des demandes de Mme Géraldine X...épouse Y..., celles-ci ne pourront qu'être déboutées de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED pour résistance abusive.
Attendu que la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées à Mme Géraldine X...épouse Y...en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal.
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.M.R. Côte d'Azur.
Attendu que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a alloué à Mme Géraldine X...épouse Y...une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance et que, statuant à nouveau de ce chef, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Attendu par ailleurs qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Géraldine X...épouse Y...et la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance (y compris les frais de l'expertise de M. Patrick C...) et d'appel, le jugement déféré étant également infirmé en ce qu'il a condamné la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED aux dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Déboute la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED de sa demande en annulation de l'acte d'appel de Mme Géraldine X...épouse Y...et de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE.
Déclare recevable en la forme l'appel principal de Mme Géraldine X...épouse Y...et de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable en la forme les demandes de la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et en ce que, au fond, il a débouté la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE de l'ensemble de ses demandes.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable Mme Géraldine X...épouse Y...en sa demande en indemnisation de son seul préjudice économique, en ce qu'elle est présentée dans le cadre de la présente procédure, isolément de ses autres postes de préjudice corporel.
Déboute la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et Mme Géraldine X...épouse Y...de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED pour résistance abusive.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la S.A.R.L. MISE EN SCÈNE et Mme Géraldine X...épouse Y...aux dépens de la procédure de première instance (lesquels comprennent les frais d'expertise de M. Patrick C...) et d'appel et autorise la S.C.P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/16680
Date de la décision : 20/11/2007

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Les articles 29, alinéa 4 et 32 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 relatifs au recours de l'employeur de la victime pour les salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'incapacité consécutive à l'accident qui a occasionné le dommage et pour les charges patronales correspondantes n'interdisent pas à la société qui emploie la victime d'agir non pas en sa qualité d'employeur mais, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi sus visée, en qualité de victime par ricochet de l'accident de la circulation subi par sa gérante salariée en raison de la chute d'activité du commerce qu'elle exploitait, consécutive à cet accident.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 27 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-20;05.16680 ?
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