COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 05 / 16677
Filomena X... Y...
C /
Compagnie AGF-ASSURANCES GENERALES DE FRANCE MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 35.
APPELANTE
Madame Filomena X...Y... née le 11 Février 1961 à VISEU (PORTUGAL),
... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Claude Félix BAGNOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie AGF-ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,87 Rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,182 Boulevard de la Vilette-75952 PARIS CEDEX 19 défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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E X P O S É D U L I T I G E
Mme Filomena X...Y... a fait, le 18 février 2001, une chute de cheval alors qu'elle participait à une promenade équestre organisée dans l'arrière-pays mentonnais par M. Denis B..., assuré auprès de la S.A.A.G.F.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a débouté Mme Filomena X...Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la S.A.A.G.F., a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme Filomena X...Y....
Mme Filomena X...Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 août 2005.
Vu l'assignation de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE notifiée à personne habilitée le 12 décembre 2005 par Mme Filomena X...Y....
Vu les conclusions de la S.A.A.G.F. en date du 8 février 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Filomena X...Y... en date du 6 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que la chute de cheval dont a été victime Mme Filomena X...Y... est survenue à l'occasion d'une promenade équestre organisée par M. Denis B...et qui comprenait huit participants.
Attendu qu'à la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux-mêmes, et libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse, au contraire, à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à dos de cheval sur l'itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent.
Attendu que de ce fait l'organisateur de promenades équestres est débiteur d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée, qu'il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d'une faute de M. Denis B..., assuré de la S.A.A.G.F., dans l'organisation de la promenade équestre au cours de laquelle Mme Filomena X...Y... a été blessée.
Attendu que la victime reproche expressément à l'organisateur deux fautes : d'avoir choisi un itinéraire dangereux et de n'avoir pas pris les précautions nécessaires.
Attendu que si la promenade s'est déroulée dans une région montagneuse de l'arrière-pays mentonnais il n'apparaît pas que l'itinéraire choisi ait pu présenter un danger particulier eu égard à l'inexpérience des cavaliers.
Attendu en effet que si, dans ses conclusions, Mme Filomena X...Y... parle de " sentiers étroits en terrain escarpé, situés au bord de ravins ", il ressort des photographies par elles produites du groupe de cavaliers peu avant l'accident que ceux-ci empruntaient un chemin de terre qui n'apparaît ni escarpé ni situé au bord d'un ravin et ne présentant de ce fait aucune dangerosité particulière.
Attendu que le groupe de huit cavaliers était accompagné par M. Denis B...qui fermait la marche, qu'il n'apparaît pas que la présence d'un seul accompagnateur était insuffisante eu égard au nombre de participants.
Attendu d'autre part que si, dans ses conclusions d'appel, Mme Filomena X...Y... affirme que son cheval aurait " spontanément quitté la file formée par les cavaliers et aurait effectué un saut dangereux en contrebas " et que M. Denis B...aurait donc commis une faute en surestimant les capacités de la victime et en lui fournissant un cheval qui n'était pas suffisamment docile pour être monté par une débutante incapable de maîtriser sa monture, il convient de relever qu'aucun témoignage objectif des circonstances de l'accident n'est produit alors qu'il y avait huit participants à cette promenade.
Attendu en outre que la version des faits données par Mme Filomena X...Y... dans ses conclusions d'appel diffère sensiblement de la version qu'elle a elle-même donnée dans une lettre adressée le 27 juillet 2001 à la S.A.A.G.F. ainsi rédigée :
" Le 18. 02. 01, j'ai participé à une promenade à cheval payante, organisée et dirigée par Mr. Denis B..., sur ses chevaux. Cette promenade a suivi un itinéraire habituel sur un sentier situé aux alentours de Sainte Agnès, village à proximité de Menton (06).L'accident a eu lieu après une heure de balade. Nous étions huit participants montés sur huit chevaux, en file indienne et au pas, Mr. B...fermant la marche. Tous les chevaux étaient très calmes. Soudainement, mon cheval a présenté un comportement anormal et imprévisible, en effectuant un saut qui m'a catapultée à terre. "
Attendu qu'il ressort de cette relation des faits que l'itinéraire choisi était habituel, aucune remarque n'étant alors faite sur sa prétendue dangerosité, et que l'accident est survenu après une heure de promenade alors que tous les chevaux étaient en file indienne, très calmes, aucune remarque n'étant également faite sur les prétendues difficultés que Mme Filomena X...Y... aurait rencontrées pour diriger son cheval qui aurait quitté la file comme elle l'affirme désormais dans ses conclusions d'appel.
Attendu qu'il apparaît que le cheval de Mme Filomena X...Y... a, pour une raison inconnue, effectué un saut brusque et imprévisible (selon ses propres déclarations dans la lettre sus visée) qui l'a désarçonnée et projetée à terre (et non pas au fond d'un ravin de sept mètres comme elle l'affirme désormais dans ses conclusions d'appel).
Attendu qu'il n'est donc pas justifié de ce que M. Denis B...aurait fourni à Mme Filomena X...Y... un cheval inadapté à son niveau ni que la chute de cette dernière résulterait d'une faute de l'organisateur de la promenade, que ce soit dans le choix de l'itinéraire emprunté ou dans la surveillance de la promenade dont il convient de rappeler qu'elle s'était depuis une heure déroulée tout à fait normalement avec des chevaux parfaitement calmes.
Attendu qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de M. Denis B...et que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Filomena X...Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, la S.A.A.G.F., que dès lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Filomena X...Y..., partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne Mme Filomena X...Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENAROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE