COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2007
No2007 /
Rôle No 03 / 16492
Murielle X... épouse Y...
C /
SA SWISS LIFE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 94 / 1293.
APPELANTE
Madame Murielle X... épouse Y...
née le 16 Avril 1960 à AIX EN PROVENCE (13100), ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SA SWISS LIFE, venant aux droits de la STE SOCIAFRANCE et encore pris en son établissement de LILLE (59800) ..., demeurant ...CEDEX 08
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par la SCP AZE-BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne BESSON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2007..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2007.
Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Barbara CABRERA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22. 3. 1993 Madame Y... a acquis une villa à La Fare les Oliviers de la SARL Européenne Immobilière, qui l'avait elle-même acquise par jugement d'adjudication du 30. 11. 1992, la construction réalisée pour les maîtres d'ouvrage, les époux D...
Des désordres étant apparus en Avril 1993, Madame Y... a assigné le 14. 12. 1994 la société Européenne Immobilière et la compagnie Springs, assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 6. 12. 1994, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 14. 8. 1997, le juge de la mise en état a condamné le groupe Springs à payer à madame Y... la provision de 220 000 francs et un complément d'expertise sur l'aggravation des désordres.
La compagnie d'assurance a attrait à la procédure Monsieur E... et la compagnie AMF et le groupe AZUR.
Les opérations d'expertise ont été rendues commune aux intervenants et un nouveau rapport a été déposé le 12. 5. 1999.
Par jugement du 27. 5. 2003 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a :
-mis hors de cause la compagnie Azur assurances Iard venant aux droits du Groupe Azur, Monsieur E... et la SARL Européenne Immobilière,
-condamné la compagnie La Suisse venant aux droits de la société SOCIA France à payer à Madame Y... la somme de 7 936,68 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport le 12 mai 1999 et le paiement,
-condamné la compagnie d'assurance La Suisse venant aux droits de Socia France à payer à Madame Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-mis hors de cause Maître G..., Maître H..., la compagnie ICS Assurances.
Madame Y... a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la compagnie Assurance SUISSE.
Vu les conclusions du 11. 10. 2005 de Madame Y...,
Vu les conclusions du 1. 10. 2007 de la SA SWISS LIFE,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2. 10. 2007.
MOTIVATION
Le contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit en co-assurances entre d'une part la société Groupe Springs Assurances à hauteur de 70 % et d'autre part la compagnie Socia France, aux droits de laquelle vient la compagnie SWISS LIFE, à hauteur de 30 %, sans solidarité entre eux.
La compagnie Swiss Life, venant aux droits de la société SOCIA France ne peut être tenue qu'à 30 % de l'indemnité due.
La garantie facultative relative aux dommages immatériels n'a pas été souscrite.
Madame Y... recherche la responsabilité de l'assureur pour non respect des délais de mise en œ uvre de l'assurance, fait constitutif d'une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Madame Y... a déclaré le sinistre à la compagnie ICS, mandataire de la société SUISSE, le 19 juillet 1993, déclaration reçue le 23 juillet.
L'assureur a répondu le 23. 9. 1993 en refusant sa garantie, mais sans communiquer le rapport de son expert.
L'assureur, qui n'a pas communiqué le rapport d'expertise préalablement à sa réponse est déchu du droit de contester le montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, il devait donc prendre en charge les conséquences du sinistre, sans pouvoir en discuter ni le bien fondé, ni le montant.
Cependant la seule sanction encourue par l'assureur pour le non respect des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances est la majoration des intérêts au double des intérêts au taux légal.
Le refus de l'assurance de prendre en charge le sinistre n'était pas fondé, dès lors que les désordres à la construction consistaient en « plusieurs fissures assez importantes autant au niveau des murs et cloisons que du sol » que l'expert de l'assureur avait constatés et alors qu'il avait conclu le 27. 8. 1993 qu'ils affectaient la solidité de la structure de l'ouvrage en raison du tassement différentiel de l'angle Sud Est de la villa.
L'assureur a attendu le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire le 28. 11. 1995 pour revenir sur sa position, l'expert judiciaire ayant conclu que les désordres résultaient d'un défaut d'adaptation des fondations au terrain en place et préconisé une reprise des fondations par micro pieux.
L'analyse de l'expert de la compagnie n'est pas différente de celle de l'expert judiciaire, même si l'expert de la compagnie relevait d'autres causes possibles, comme la construction d'un garage par Madame Y... et un incendie dans le vide sanitaire.
La société ICS a conclu le 5. 9. 1996 que la demande était fondée et a offert de régler l'indemnité due, mais n'a jamais rien payé.
Elle n'a payé qu'en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état la somme de 220 000 francs le 23. 7. 1997, soit quatre ans après la déclaration de sinistre et la somme de 7 926,68 euros que le 5. 9. 2003 en exécution du jugement, soit dix ans après la déclaration de sinistre.
Dans ces conditions, l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres en dehors de toute recherche de responsabilité, dans un premier temps en opposant un refus infondé et dans un deuxième temps en tardant inconsidérément à verser le coût des travaux de reprise, que celle-ci ne contestait ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Ce retard dans la prise en charge du sinistre est donc fautif.
Ce retard du versement de l'indemnité d'assurance a empêché madame Y... d'effectuer les travaux nécessaires pour remettre les lieux en état et elle a subi de ce fait un préjudice en habitant une villa affectée de graves désordres, d'autant que les désordres étaient évolutifs et se sont aggravés faute de reprise, ainsi que le deuxième expert l'a constaté au terme de son rapport du 12. 5. 1999.
Madame Y... a fait réaliser les travaux confortatifs de sa villa par micro pieux le 17. 11. 1997 avec le versement de la provision mais elle a du différer les travaux de second oeuvre en l'absence de financement suffisant jusqu'à l'exécution du jugement déféré.
Elle a donc continué à subir un trouble de jouissance jusqu'en septembre 2003.
Les deux experts judiciaires ont évalué le trouble de jouissance à la somme de 600 francs par mois.
L'assureur dommages-ouvrage est responsable de ce préjudice à compter d'octobre 1993, date à laquelle il aurait du verser l'indemnité à Madame Y... jusqu'au 5. 9. 2003, date du versement de l'intégralité de l'indemnité nécessaire à la reprise intégrale des désordres.
En sa qualité de coassureur, la SWISS Life est engagée par les fautes commises par la société Groupe Springs Assurances, aux droits duquel est intervenu la compagnie ICS Assurances, en qualité d'apériteur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société SWIISS LIFE à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande complémentaire de Madame Y... à l'encontre la société SWISS LIFE,
Et statuant à nouveau sur ses chefs :
Déclare responsable la société SWISS LIFE du retard dans la prise en charge du sinistre de la villa de Madame Y...,
La condamne à payer à Madame Y... une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société SWISS Life à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société SWISS LIFE en tous les dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE