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13/11/2007 | FRANCE | N°05/22871

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 novembre 2007, 05/22871


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22871

Marilyn X...

C /

Guy Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4280.

APPELANTE

Mademoiselle Marilyn X... née le 08 Septembre 1975 à CANNES (06400),

...
... représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de

NICE

INTIME

Monsieur Guy Y... né le 17 Décembre 1940 à CANNES (06400),

... représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22871

Marilyn X...

C /

Guy Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4280.

APPELANTE

Mademoiselle Marilyn X... née le 08 Septembre 1975 à CANNES (06400),

...
... représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur Guy Y... né le 17 Décembre 1940 à CANNES (06400),

... représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Georges GIRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mlle Marilyn X..., née le 8 septembre 1975, a été victime d'attouchements sexuels de la part de M. Guy Y... entre 1985 et 1990.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a dit que M. Guy Y... est tenu d'indemniser Mlle Marilyn X... en réparation de son préjudice moral et l'a condamné en conséquence à lui verser la somme de 5. 000 € outre celle de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant le surplus des demandes.
Mlle Marilyn X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2005.
Vu les conclusions de M. Guy Y... en date du 15 décembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Marilyn X... en date du 21 août 2007.
Vu les nouvelles conclusions de Mlle Marilyn X... en date du 30 août 2007 ainsi que les deux pièces par elle communiquées le 31 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.
Vu les conclusions de procédure de M. Guy Y... en date du 5 septembre 2007 demandant d'écarter des débats les conclusions de Mlle Marilyn X... du 30 août 2007.
Vu les conclusions de procédure en réponse de Mlle Marilyn X... en date du 6 septembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que Mlle Marilyn X... a notifié de nouvelles conclusions le 30 août 2007 et a communiqué deux nouvelles pièces le 31 août 2007, soit respectivement cinq et quatre jours avant la date, dont elle avait été informée, de l'ordonnance de clôture.
Attendu que ces conclusions explicitent son argumentation quant à la permanence des souffrances endurées dont elle demande réparation en se fondant sur ces deux pièces qui sont deux attestations d'amies rédigées les 10 et 26 août 2007.
Attendu que la teneur de ces pièces (dont au demeurant l'une d'elles aurait parfaitement pu être communiquée avec ses précédentes conclusions du 21 août 2007) nécessitait un délai plus important à l'intimé pour pouvoir les examiner et les discuter étant observé au surplus qu'entre le 31 août et le 4 septembre 2007 figurent deux jours chômés.
Attendu que ces pièces, qui n'ont pas été communiquées en temps utile, seront donc écartées des débats conformément à l'article 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, que de même les conclusions du 30 août 2007 dont l'argumentation repose notamment sur ces deux pièces et qui nécessitaient donc un délai plus important à l'intimé pour y répondre, seront également écartées des débats afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Attendu dès lors que la Cour est régulièrement saisie, en ce qui concerne les demandes de Mlle Marilyn X..., par ses conclusions récapitulatives du 21 août 2007.

II : SUR LE FOND :

Attendu que la responsabilité de M. Guy Y... n'est pas contestée par celui-ci, que le jugement déféré sera donc confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit, en ce qu'il a dit qu'il était tenu d'indemniser Mlle Marilyn X... en réparation de son préjudice moral.
Attendu que dans la mesure où M. Guy Y... conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré il apparaît que le principe même de l'existence d'un préjudice moral subi par Mlle Marilyn X... du fait des attouchements dont elle a été victime entre l'âge de 10 et de 15 ans n'est pas contesté, que la Cour n'a finalement à trancher que l'évaluation de ce préjudice moral.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure pénale, régulièrement produites aux débats, que M. Guy Y... était l'ami intime de la famille X..., qu'il a commencé à pratiquer des attouchements de nature sexuelle sur la jeune Marilyn X... alors qu'elle n'avait que 10 ans, qu'il s'est agi de caresses et de baisers sur tout le corps, essentiellement sur les seins et le sexe, qu'il l'a également amenée à pratiquer sur lui des actes de masturbation et, alors qu'elle avait 15 ans, a eu des rapports sexuels avec elle.
Attendu que si ces actes ont été effectués sans violence, ils n'en procèdent pas moins d'une manipulation perverse de la part d'un homme alors âgé de 45 ans sur une fillette de 10 ans dont l'ascendant était d'autant plus important qu'il était l'ami intime des parents de celle-ci.
Attendu que cette situation a empêché Mlle Marilyn X... de prendre alors conscience de la gravité des faits et de se confier à ses parents, ce qui a permis que les faits perdurent pendant cinq années à une période où elle entrait dans l'adolescence et construisait sa personnalité.
Attendu que selon le rapport d'expertise psychologique son adolescence s'en est trouvée perturbée (mal être existentiel, refus scolaire, tension avec les parents), qu'il en est résulté pour cette jeune fille un sentiment de honte et de culpabilité jusqu'à l'âge de 21 ans, un fléchissement scolaire et une sexualité qualifiée d'" assez dévergondée " mais peu satisfaisante sur le plan du plaisir.
Attendu que ce mal être subi notamment pendant son adolescence est confirmé par les déclarations régulièrement produites aux débats des personnes l'ayant connue pendant cette période, ainsi Mlle Emmanuelle B... dans son audition du 6 mai 2001 (" Avec le recul, je me rappelle que lorsque nous avions 16-17 ans, Marilyn avait quelques difficultés avec les garçons de son âge. Elle n'arrivait pas à avoir une relation stable si je puis dire, du moins normale. Je pense en fait que Marilyn était effectivement très perturbée à cette période "), Mlle Sonia D... dans son audition du 3 mai 2001 (" Je pense qu'elle a été perturbée mais pour Marilyn, elle réagit comme se sentant coupable de ce qui est arrivé ").
Attendu que si le caractère sthénique de Mlle Marilyn X... lui a permis, selon le rapport d'expertise psychologique, de surmonter les conséquences des faits, l'expert n'en retient pas moins que chez ce type de personnalité dynamique, des réactions dépressives brutales ne sont pas à exclure.
Attendu en conséquence que ces faits, par leur nature, leur durée et leur gravité ont causé à Mlle Marilyn X... un préjudice moral indéniable et particulièrement important que le premier juge a sous estimé en ne lui allouant à ce titre qu'une indemnisation de 5. 000 €, que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, la Cour évalue, compte tenu des éléments de la cause, ce préjudice moral à la somme de 20. 000 € que M. Guy Y... sera condamné à lui payer.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mlle Marilyn X... la somme de 2. 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Guy Y..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Écarte des débats les conclusions déposées par Mlle Marilyn X... le 30 août 2007 et les deux pièces par elle communiquées le 31 août 2007 selon bordereau du même jour (attestations de Mlles D... et E...).
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Guy Y... et en ce qu'il l'a condamné au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
L'infirme en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle Marilyn X... en réparation de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. Guy Y... à payer à Mlle Marilyn X... la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €) en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant :
Condamne M. Guy Y... à payer à Mlle Marilyn X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Guy Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/22871
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-13;05.22871 ?
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