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13/11/2007 | FRANCE | N°05/16113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007, 05/16113


4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 441

Pierre X...


C /

Georges Yves Y...

François Y...




Grosse délivrée
à : ERMENEUX
BLANC



réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 30 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3420.

APPELANT



Monsieur Pierre X...

intimé sur appel incident
né le 14 Mai 1933 à LA FARE LES OLIVIERS (13580),

demeurant...-13580 LA FARE LES OLIVIERS

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Plaidant Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE...

4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 441

Pierre X...

C /

Georges Yves Y...

François Y...

Grosse délivrée
à : ERMENEUX
BLANC

réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 30 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3420.

APPELANT

Monsieur Pierre X...

intimé sur appel incident
né le 14 Mai 1933 à LA FARE LES OLIVIERS (13580), demeurant...-13580 LA FARE LES OLIVIERS

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Plaidant Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Georges Yves Y...

appelant incidemment
né le 22 Septembre 1946 à TREGASTEL (22730), demeurant...
... 97434 SAINT GILLES LES BAINS

Monsieur François Y...

appelant incidemment
né le 13 Janvier 1945 à TREGASTEL (22730), demeurant...

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant Me Valérie BOISSET- ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Fabien CHAMBARLHAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.

Selon acte reçu le 10 février 2000 par Maître Gilles D..., notaire associé à SALON DE PROVENCE, Pierre X... a vendu à François Y... et à Georges Y..., une parcelle de terrain située à LA FARE LES OLIVIERS, quartier Favier, cadastrée section B n 3130 pour une contenance de 78 centiares.

Cette parcelle provient de la division d'une plus grande parcelle qui était cadastrée B 2406 pour une contenance de 4a 52ca et dont le surplus restant appartenir à Pierre X... est désormais cadastré B 3129 pour 3a 74ca.

La parcelle B 3130, aujourd'hui cadastrée AD 456, confronte au Sud la route départementale n 10, à l'Ouest un chemin situé sur la parcelle B 3129, aujourd'hui cadastrée AD 455, et à l'Est la parcelle bâtie cadastrée AD 459 (ex- B 1223), appartenant également à François Y... et à Georges Y....

François Y... et Georges Y..., utilisaient la parcelle AD 456 comme parking pour les locataires de leur immeuble cadastré AD 459 qui y accédaient en passant sur le chemin situé sur la parcelle AD 455 de Pierre X..., jusqu'à ce que ce dernier construise un mur en limite séparative des deux parcelles.

Par ordonnance du 20 janvier 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AIX- EN- PROVENCE a ordonné à Pierre X... de détruire son mur sous astreinte.

Ce dernier a exécuté cette décision et par acte des 5 et 23 avril 2004, il a assigné François Y... et Georges Y... devant le Tribunal de grande instance d'AIX- EN- PROVENCE pour voir dire et juger que son fonds n'a pas à supporter de servitude de passage au profit de leur fonds.

François Y... et Georges Y... ont principalement invoqué l'existence d'une servitude par destination du père de famille s'exerçant sur le chemin jouxtant leur parcelle AD 456 et ont subsidiairement soutenu que ce chemin était un chemin d'exploitation.

Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal de grande instance d'AIX- EN- PROVENCE, après avoir relevé que le fonds de François Y... et de Georges Y... n'était pas enclavé et retenu, d'une part l'absence de servitude conventionnelle, d'autre part l'absence de servitude par destination du père de famille au motif que rien ne démontre l'intention de Pierre X... de maintenir l'accès à la parcelle détachée de son fonds par le chemin la bordant et restant sa propriété, a :
- dit que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation,
- reconnu aux propriétaires de la parcelle B 3130 un droit d'usage sur ce chemin,
- débouté Pierre X... de ses demandes,
- condamné Pierre X... à payer à François Y... et à Georges Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Pierre X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2005.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2007, auxquelles il convient de se référer, Pierre X... demande à la Cour :
- de déclarer irrecevables les écritures de François Y... pour n'avoir pas précisé son identité complète, comme l'exige les articles 56 et 646 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui lui porte tort,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle ou par destination du père de famille et que le fonds de François Y... et de Georges Y... n'est pas enclavé,
- de réformer ce jugement pour le surplus,
- dire et juger que son fonds n'a pas à supporter de servitude au profit des fonds B 1223 et B 3130, propriété des frères Z...,
- de dire et juger que François Y... et Georges Y... n'apportent pas la preuve de la constitution d'une servitude de passage sur son fonds, ni la preuve que le chemin serait un chemin d'exploitation et qu'ils ont le droit d'en user,
- de condamner solidairement François Y... et Georges Y... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2006, auxquelles il convient de se référer, François Y... et Georges Y... qui font appel incident, demandent à la Cour :
- de dire et juger l'appel interjeté par Pierre X... irrégulier en la forme, si besoin est, et en toutes hypothèses mal fondé,
- de dire et juger que lors de la vente du fonds détaché de l'héritage de Pierre X..., une servitude de passage a été constituée par destination du père de famille, au bénéfice de sa parcelle B 3130,
- subsidiairement,
- de dire et juger que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation, et de leur reconnaître un droit d'usage sur ce chemin,
- en toutes hypothèses, de débouter Pierre X... de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 11 septembre 2007.

Motifs de la décision,

Attendu que François Y... et Georges Y... ne disent pas en quoi l'appel de Pierre X... serait irrégulier ;

Que cet appel n'apparaissant affecté d'aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office, il convient de le déclarer recevable ;

Attendu que François Y... ayant fait connaître le 7 mars 2007, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, il n'y a pas lieu de le déclarer irrecevable en sa défense et en son appel incident ;

Attendu qu'il est indiqué dans l'acte notarié du 10 février 2000, que la parcelle vendue « figure entourée d'une bande de couleur rouge, sur un plan qui demeurera ci- joint et annexé après mention, après avoir été certifié exact par les parties et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné » ;

Attendu que sur ce plan signé par les parties, figure, à l'Ouest de la parcelle entourée d'une bande de couleur rouge, un chemin qui existe sur les lieux, qui prend naissance sur la route départementale n 10 et qui borde la parcelle restant la propriété de Pierre X..., située à l'Ouest, ainsi que la parcelle vendue à François Y... et à Georges Y..., située à l'Est ;

Attendu que s'il résulte des photographies produites que ce chemin tourne ensuite vers l'Est, il n'est pas établi par des titres, des plans, des photographies ou tout autre pièce, que ce chemin existe depuis des temps anciens, en sorte que rien ne permet de le qualifier de chemin d'exploitation ;

Attendu que l'article 694 Code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;

Attendu que sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 février 2000, figure la mention « servitude de passage au profit des ayants droit » avec une flèche pointée sur le chemin ;

Attendu qu'y figure également la mention « chemin d'accès » inscrite sur la partie du chemin située directement au droit de la limite Ouest de la parcelle vendue ;

Attendu qu'il se déduit de cette mention, distincte de celle relative à l'existence d'une servitude de passage, ainsi que de son emplacement sur le plan, la volonté de Pierre X... de maintenir l'accès à la parcelle vendue par le chemin litigieux, tel que cet accès existait et était apparent au moment de la division de son fonds, et ce indépendamment de l'issue sur la voie publique dont dispose cette parcelle ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement en ses dispositions ayant dit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, et de dire que la parcelle AD 455 appartenant à Pierre X... est grevée au profit de la parcelle AD 456 appartenant à François Y... et à Georges Y..., d'une servitude de passage par destination du père de famille, s'exerçant sur le chemin situé sur sa limite Est, figurant sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 février 2000 avec la mention « chemin d'accès » ;

Attendu que l'appel de Pierre X... dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'excède pas les limites du droit pour toute personne d'agir en justice et n'a pas dégénéré en abus, en sorte que François Y... et Georges Y... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation,

Statuant à nouveau,

Dit qu'il n'est pas établi que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation,

Dit et juge que la parcelle située à LA FARE LES OLIVIERS, cadastrée section AD n 455, appartenant à Pierre X..., est grevée au profit de la parcelle AD 456 appartenant à François Y... et à Georges Y..., d'une servitude de passage par destination du père de famille, s'exerçant sur le chemin situé sur sa limite Est, figurant sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 février 2000 avec la mention « chemin d'accès »,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute François Y... et Georges Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Pierre X... à payer à François Y... et à Georges Y... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et autorise la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/16113
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-13;05.16113 ?
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