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13/11/2007 | FRANCE | N°05/14513

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 novembre 2007, 05/14513


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 14513
Robert X... COMPAGNIE D'ASSURANCES ZAVAROVALNICA MARIBOR BUREAU CENTRAL FRANCAIS

C /
Stéphane Y... COMPAGNIE L'EQUITE ENIM ETABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE S. A GROUPAMA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M. A.) IARD MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE GMF ASSURANCES Gérard Z... Bernard A... Marie Claude B... épouse A... Gaël Pascal Luc A...

Grosse délivrée le : à

:

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 14513
Robert X... COMPAGNIE D'ASSURANCES ZAVAROVALNICA MARIBOR BUREAU CENTRAL FRANCAIS

C /
Stéphane Y... COMPAGNIE L'EQUITE ENIM ETABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE S. A GROUPAMA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M. A.) IARD MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE GMF ASSURANCES Gérard Z... Bernard A... Marie Claude B... épouse A... Gaël Pascal Luc A...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 06677.
APPELANTS
Monsieur Robert X... demeurant...-69232 CRENSOVCI-SLOVENIE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PERETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE D'ASSURANCES ZAVAROVALNICA MARIBOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en sa qualité d'assureur de Monsieur Robert X...,...-2507 MARIBOR-SLOVENIE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PERETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS pris en la personne des ses représentants légaux domiciliés audit siège,...-75009 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PERETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Stéphane Y... né le 18 Janvier 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13008 MARSEILLE représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP CHICHE R. / P.-COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE L'EQUITE prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice y domicilié...-75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

ENIM ETABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE, également dénommé CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS-C. G. P. M. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,...-35415 SAINT MALO CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de la SCP ROUSSEL J., CABAYE L. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

S. A GROUPAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,...-75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Delphine CHAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M. A.) IARD RCS DU MANS No 7440 048 882 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,...-72100 LE MANS représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,...-76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me BAYLOT avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits de FILIA MAIF, RCS NIORT No B 341 672 681 (87 B 108) Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis...-79038 NIORT CEDEX 9 INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard EDDAIKRA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

GMF ASSURANCES-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES Société d'Assurance Mutuelle, Entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son Président Directeur Général en exercice y domicilié, 45930 ORLEANS CEDEX 09 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Gérard Z... né le 13 Mai 1949 à PARIS, demeurant...-13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Bernard A... agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Océane A... née le 11. 02. 1992 et d'ayant droit de Benjamin A... né le 05 Décembre 1957 à MILLAU (12100), demeurant...-13600 LA CIOTAT représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Marie-Claude B... épouse A... agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille Océane A... née le 11. 02. 1992 et d'ayant droit de Benjamin A... née le 03 Juillet 1961 à LA CIOTAT (13600), demeurant...-13600 LA CIOTAT représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Gaël Pascal Luc A... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Benjamin A... né le 21 Novembre 1986 à BEZIERS (34500), demeurant...-13600 LA CIOTAT représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Le 9 novembre 2001, sur la RN 113 à hauteur du PR 68 + 100, commune d'ARLES (Bouches-du-Rhône), hors agglomération, un accident de la circulation s'est produit entre l'ensemble routier conduit par M. Robert X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et les véhicules conduits respectivement par M. Gérard Z..., assuré auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, par Mlle Christelle K... (décédée dans l'accident), assurée auprès de la S. A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, par M. Jean-François J..., assuré auprès de la M. A. T. M. U. T., par M. Stéphane Y... (blessé dans l'accident), assuré auprès de la M. A. T. M. U. T., par M. Laurent M..., assuré auprès de la S. A. GROUPAMA, par M. Fabrice N..., assuré de la S. A. G. M. F. et par M. Benjamin A... (décédé dans l'accident), assuré auprès de FILIA M. A. I. F. (aux droits de laquelle intervient désormais la M. A. I. F.).
Par jugement contradictoire du 24 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Dit que M. Robert X... est tenu seul de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 9 novembre 2001.
-Condamné M. Robert X..., solidairement avec la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer :
-à M. Stéphane Y..., la somme de 15. 852 € 63 c. au titre de son préjudice corporel et celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-à la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES MARINS, les sommes de 8. 230 € 34 c. en remboursement de ses débours, de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1998 et de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-à M. Bernard A..., la somme de 18. 000 € en réparation de son préjudice moral résiduel,
-à Mme Marie-Claude B... épouse A..., la somme de 18. 000 € en réparation de son préjudice moral résiduel,
-aux époux A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Océane, la somme de 7. 500 € en réparation du préjudice moral résiduel de cette mineure,
-à M. Gaël A..., la somme de 7. 500 € en réparation de son préjudice moral résiduel,
-aux consorts A..., ès-qualités d'ayants droit de feu Benjamin A..., les sommes de 82. 000 € au titre du préjudice corporel, de 2. 803 € au titre du préjudice matériel et de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-à M. Gérard Z..., la somme de 9. 584 € 76 c. en réparation de son préjudice matériel, outre 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-aux sociétés L'ÉQUITÉ, M. A. T. M. U. T., M. A. I. F. et G. M. F., la somme de 1. 000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de sa décision (à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).
-Dit que les sommes allouées aux consorts A..., ès-qualités d'ayants droit de feu Benjamin A..., porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 juillet 2002 jusqu'au jour où sa décision deviendra définitive et au taux légal ensuite.
-Mis hors de cause la société AVUSFRANCE.
-Débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle.
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
-Condamné solidairement aux dépens M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2005.
Vu les conclusions de la S. A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ en date du 12 décembre 2005.
Vu les conclusions de M. Bernard A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Océane A... et d'ayant droit de feu Benjamin A..., de Mme Marie-Claude B... épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Océane A... et d'ayant droit de feu Benjamin A..., et de M. Gaël A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de feu Benjamin A..., en date du 17 janvier 2006.
Vu les conclusions de l'ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE (également dénommée CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES MARINS) en date du 25 janvier 2006.
Vu les conclusions de la S. A. GROUPAMA en date du 27 janvier 2006.
Vu les conclusions de M. Stéphane Y... en date du 1er février 2006.
Vu les conclusions de la S. A. G. M. F. en date du 24 février 2006.
Vu les conclusions de la M. A. T. M. U. T. en date du 15 décembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Robert X..., de la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en date du 30 juillet 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Gérard Z... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en date du 8 août 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de la M. A. I. F. en date du 28 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que la société AVUSFRANCE n'est pas appelante du jugement déféré qui l'a mise hors de cause et n'a été intimée par aucune des autres parties, qu'en effet si les consorts A... concluent sur le " nécessaire maintien en la cause de AVUS FRANCE (...) ainsi que sa condamnation à dommages et intérêts ", force est de constater qu'ils n'ont à aucun moment assigné la société AVUSFRANCE dans l'instance d'appel à cette fin et qu'en tout état de cause ils ne présentent en réalité aucune demande à l'encontre de cette société, leur appel incident ne portant que sur l'augmentation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le jugement déféré.
Attendu en conséquence que le dispositif du jugement mettant hors de cause la société AVUSFRANCE est désormais définitif.
I : SUR LES FAITS :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment du procès-verbal établi par le Brigade de Gendarmerie d'ARLES, que l'accident s'est produit de nuit sur la RN 113 qui est composée de deux fois deux voies de circulation à chaussées séparées, sur une route déformée au tracé rectiligne et à la visibilité bonne, où la vitesse maximale autorisée est de 110 km / h.
Attendu que l'ensemble routier conduit par M. Robert X..., transportant sept voitures neuves, circulait sur la voie de droite en direction de MARSEILLE, qu'au moment où le véhicule conduit par M. Gérard Z... était en train de le dépasser sur la voie de gauche, M. Robert X... a percuté une roue de camion abandonnée sur la chaussée et a perdu le contrôle de son ensemble routier qui s'est déporté sur la gauche, heurtant et entraînant avec lui le véhicule de M. Gérard Z... avant de percuter et d'arracher les glissières de sécurité du terre-plein central et de s'engager sur la partie gauche de la route réservée à la circulation en sens inverse.
Attendu que l'ensemble routier a alors percuté ou été percuté par plusieurs véhicules circulant en sens inverse : ceux conduits par Mlle Christelle K..., MM Jean-François J..., Stéphane Y..., Fabrice N... et Benjamin A..., que le véhicule conduit par M. Laurent M... a, quant à lui, évité tout choc avec les autres véhicules, se déportant dans le fossé.
Attendu que suite à ces collisions la remorque de l'ensemble routier et les véhicules conduits par MM Fabrice N... et Benjamin A... ont pris feu.
Attendu que Mlle Christelle K... et M. Benjamin A... sont décédés dans cet accident, que M. Stéphane Y... a, quant à lui, été blessé.
Attendu que si l'implication des véhicules conduits par M. Robert X..., M. Gérard Z..., Mlle Christelle K..., M. Jean-François J..., M. Stéphane Y..., M. Fabrice N... et M. Benjamin A... n'est ni contestable ni contestée, en revanche la S. A. GROUPAMA conteste l'implication du véhicule conduit par son assuré, M. Laurent M....
II : SUR L'IMPLICATION DU VÉHICULE CONDUIT PAR M. LAURENT M... :
Attendu qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident.
Attendu qu'il ressort de la procédure de gendarmerie que le véhicule conduit par M. Laurent M... a évité tout choc avec les autres véhicules impliqués dans cet accident, ne heurtant que quelques débris épars sur la chaussée avant de finir sa course dans le fossé.
Attendu que M. Laurent M... ne s'est trouvé sur les lieux de l'accident qu'au dernier moment et que son véhicule n'est donc intervenu en aucune manière dans cet accident.
Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule conduit par M. Laurent M... était impliqué dans l'accident du 9 novembre 2001 et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que ce véhicule n'est pas impliqué dans cet accident et qu'en conséquence son assureur, la S. A. GROUPAMA, sera mis hors de cause.
III : SUR LES PRÉJUDICES :
Le préjudice corporel de M. Stéphane Y... :
Attendu que M. Stéphane Y... a été examiné par le Dr Yves P..., expert amiable, qui a déposé son rapport définitif le 20 mars 2003, que ce rapport, régulièrement produit aux débats et qui a fait l'objet d'une discussion contradictoire de la part de toutes les parties, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime.
Attendu qu'il en résulte que M. Stéphane Y..., né le 18 janvier 1969, exerçant la profession de cuisinier à la S. N. C. M., a présenté, suite à l'accident du 9 novembre 2001 :
-un traumatisme crânien sans lésion osseuse,-un traumatisme facial avec plaie de l'arcade sourcilière gauche,-un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse,-un traumatisme thoracique,-un traumatisme de la hanche gauche,-un traumatisme de la main droite avec fracture de P2 du quatrième doigt.

Attendu qu'il présente actuellement un syndrome subjectif post-commotionnel, un syndrome algique cervical avec gène fonctionnelle et un état de stress post-traumatique.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. de sept mois et quatorze jours suivie d'une période de soins de sept mois avec reprise du travail le 24 juin 2002, qu'il fixe la date de consolidation au 24 janvier 2003 et le taux d'I. P. P. à 5 %, qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7 et le préjudice esthétique à 0, 5 / 7, qu'il en retient pas de préjudice professionnel ni de préjudice d'agrément.
Attendu qu'au vu de ces éléments les premiers juges ont évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de M. Stéphane Y... :
-gêne pendant l'I. T. T. : 4. 500 €,-incidence professionnelle temporaire : 4. 952 € 63 c.,-déficit fonctionnel séquellaire : 5. 000 €,-Frais médicaux pris en charge par le tiers payeur (E. N. I. M.) : 8. 230 € 34 c. (il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice),-Frais d'assistance à expertise : 400 €,-Préjudice au titre des souffrances endurées : 4. 500 €,-Préjudice esthétique : 500 €,-Préjudice d'agrément : 1. 000 €.

Attendu que M. Stéphane Y... et l'E. N. I. M. concluent à la confirmation du jugement déféré et ne contestent donc pas ces évaluations dont seuls M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demandent la minoration en ce qui concerne la gêne pendant l'I. T. T. (offre de 3. 750 €), le préjudice au titre des souffrances endurées (offre de 3. 200 €), le préjudice d'agrément (rejet de la demande) et les frais d'assistance à expertise (rejet de la demande).
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation des postes de préjudice contestés par les appelants relatifs à la gêne dans les actes de la vice courante pendant l'I. T. T. et le préjudice au titre des souffrances endurées.
Attendu que si l'expert a écarté l'existence d'un préjudice d'agrément, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".
Attendu qu'en l'espèce c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un tel préjudice d'agrément, au demeurant correctement évalué, en relevant que la nature et la localisation des séquelles algiques caractérisaient une diminution de la qualité de vie de la victime.
Attendu enfin qu'une expertise médicale présente nécessairement un aspect technique et scientifique échappant au profane et que la victime était parfaitement en droit de se faire assister, pendant les opérations d'expertise, par un médecin conseil seul à même de pouvoir présenter des observations scientifiques pertinentes, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence de ce poste de préjudice, au demeurant correctement évalué.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en son évaluation du préjudice corporel de M. Stéphane Y... et en ce qu'il a condamné solidairement M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. Stéphane Y... la somme de 15. 852 € 63 c. à ce titre outre celle de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à l'E. N. I. M. la somme de 8. 230 € 34 c. en remboursement de ses débours, outre celles de 760 € au titre de son indemnité forfaitaire et de 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Le préjudice matériel de M. Gérard Z... :
Attendu que les premiers juges ont alloué à M. Gérard Z... la somme de 9. 584 € 76 c. en réparation de son préjudice matériel, que celui-ci ne conteste pas cette évaluation de son préjudice, concluant à la confirmation du jugement déféré.
Attendu que pour leur part M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS concluent à l'infirmation du jugement déféré sur ce point et au rejet de la demande de M. Gérard Z... au motif que celui-ci aurait commis une faute, au sens de l'article 5 de la loi précitée du 5 juillet 1985, excluant l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis.
Attendu qu'il ressort de la procédure de gendarmerie que M. Gérard Z... était en train de procéder au dépassement de l'ensemble routier conduit par M. Robert X... lorsque celui-ci, percutant une roue de camion sur la chaussée, a perdu le contrôle de son véhicule, sa cabine se mettant en travers de la voie de circulation de M. Gérard C..., rendant le choc inévitable.
Attendu que l'ensemble routier a ensuite entraîné avec lui le véhicule de M. Gérard Z... sur l'autre partie de la chaussée à travers les glissières de sécurité.
Attendu qu'aucune faute de conduite ne peut sérieusement être reprochée à M. Gérard Z... qui, au moment de l'accident, entreprenait tout à fait régulièrement le dépassement de l'ensemble routier conduit par M. Robert X..., se trouvant de ce fait sur la voie de gauche à une vitesse non supérieure à la vitesse maximum autorisée (celle-ci n'ayant pas été réduite en raison de l'état de la chaussé ou de ce qu'il faisait nuit) et n'ayant à aucun moment perdu le contrôle de son véhicule en raison d'un défaut de maîtrise.
Attendu que le droit à indemnisation du préjudice matériel de M. Gérard Z... est donc entier et que l'évaluation de ce préjudice n'étant pas contesté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Gérard Z... la somme de 9. 584 € 76 c. en réparation de son préjudice matériel outre celle de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Les préjudices consécutifs au décès de feu Benjamin A... :
Attendu que M. Bernard A... et Mme Marie-Claude B... épouse A..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Océane, et M. Gaël A... interviennent en réparation d'une part du préjudice corporel de leur auteur feu Benjamin A..., en tant qu'héritiers de celui-ci, et d'autre part de leurs préjudices moraux personnels, en tant que victimes par ricochet.
Attendu qu'en premier lieu M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS estiment que les consorts A... ne justifieraient pas de leur qualité d'héritiers de feu Benjamin A... faute de prouver leur acceptation de la succession.
Mais attendu que l'article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, que l'article 730 du dit code dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Attendu qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 16 septembre 2003 par Me André MASSON, notaire associé à LA CIOTAT, que les héritiers de feu Benjamin A... sont d'une part ses père et mère, M. Bernard A... et Mme Marie-Claude B... épouse A... et d'autre part ses frère et s œ ur, M. Gaël A... et Mlle Océane A....
Attendu que ce document fait bien preuve de la qualité d'héritiers des consorts A... conformément aux dispositions de l'article 730-1 du Code civil.
Attendu enfin que selon l'article 782 du dit code (anciennement article 778), l'acceptation pure et simple de la succession peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Attendu que si le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession, il en est autrement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une demande principale engagée par les héritiers, caractérisant de leur part une acceptation tacite de la succession.
Attendu en conséquence qu'en assignant M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en réparation du préjudice corporel subi par leur auteur décédé, feu Benjamin A..., les consorts A... ont fait acte d'hérédité et ont tacitement accepté la succession de leur fils et frère, que leur action à ce titre est donc bien recevable.
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice corporel de feu Benjamin A..., une expertise médicale sur pièces a été confiée au Pr François R... par ordonnance de référé du 28 juin 2002, que cet expert a déposé son rapport le 23 avril 2003.
Attendu qu'il en ressort que compte tenu de la nature des lésions subies par feu Benjamin A... à la suite de l'accident de la circulation du 9 novembre 2001 (brûlures graves sur 75 % de la surface corporelle, fracture ouverte du poignet gauche, fracture fermée du fémur droit), de leurs évolutions et des traitements mis en œ uvre, il a été en I. T. T. du 9 novembre 2001 au 12 janvier 2002, date de son décès et pendant cette période, du fait des souffrances physiques extrêmes et des souffrances morales, on peut estimer que le préjudice de la douleur a été considérable, c'est-à-dire au-delà de la quantification 7 / 7.
Attendu que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme globale de 82. 000 €, soit 80. 000 € au titre du pretium doloris et 2. 000 € au titre du préjudice esthétique.
Attendu que les consorts A... réclament la somme de 100. 000 € au titre du pretium doloris, celle de 70. 000 € au titre du préjudice esthétique et celle de 150. 000 € au titre d'une créance de réparation correspondant à une perte de chance (soit une somme totale de 220. 000 € et non pas de 290. 000 € comme mentionné par erreur au dispositif de leurs conclusions).
Attendu qu'au vu des éléments de la cause et en particulier du rapport d'expertise complet et documenté, que la Cour entérine, pour l'évaluation des préjudices de feu Benjamin A..., il apparaît que le préjudice au titre des souffrances endurées est considérable et va au-delà des barèmes habituellement retenus en la matière qui vont sur une échelle de 1 à 7, qu'en cet état il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme demandée de 100. 000 €.
Attendu que même si la victime, du fait de son décès le 12 janvier 2002, n'a pas connu de consolidation de ses blessures, l'expert judiciaire indique qu'en cas de survie elle aurait connu un préjudice esthétique quantifié à 7 / 7 du fait des séquelles cicatricielles, qu'en tout état de cause la victime a souffert, dès l'accident, d'un préjudice esthétique réel et établi, nonobstant la durée de sa survie, et que la Cour évalue, eu égard aux éléments de la cause, à la somme demandée de 70. 000 €.
Attendu en revanche qu'il est impossible de retenir un préjudice relatif à un éventuel déficit fonctionnel séquellaire, celui-ci n'étant établi qu'après une consolidation qui n'a pas eu lieu en l'espèce, qu'il est également impossible de retenir un préjudice résultant d'une perte de chance au demeurant non clairement définie par les consorts A....
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation du préjudice corporel de feu Benjamin A... et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera alloué à ses héritiers la somme globale de 170. 000 €, les consorts A... étant déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Attendu que M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS seront donc solidairement condamnés à payer aux consorts A... la somme de 170. 000 € en réparation du préjudice corporel de feu Benjamin A....
Attendu qu'il est constant qu'aucune offre indemnitaire n'a été présentée par l'assureur dans les délais de l'article L 211-9 du Code des assurances, soit avant le 9 juillet 2002, qu'en première instance aucune offre chiffrée n'a davantage été faite, les conclusions de première instance de la compagnie d'assurances slovène et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS se contentant de contester les demandes des consorts A... sans faire d'offre.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 du code des assurances, qu'en conséquence la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS seront solidairement condamnés à payer aux consorts A... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 170. 000 € à compter du 10 juillet 2002 jusqu'au jour du présent arrêt.
Attendu qu'en ce qui concerne les préjudices moraux propres des consorts A..., les premiers juges ont évalué le préjudice moral des parents à la somme de 30. 000 € chacun et celui des frère et s œ ur à la somme de 15. 000 € chacun, qu'ils ont ensuite tenu compte des sommes déjà allouées à titre de provision (12. 000 € à chacun des deux parents et 7. 500 € au frère et à la s œ ur).
Attendu que les consorts A... réclament à ce titre la somme de 30. 500 € pour chacun des parents et celle de 23. 000 € chacun pour le frère et la s œ ur.
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ces préjudices moraux au vu des éléments de la cause, que le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre.
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice matériel de M. Bernard A... aucune des parties ne conteste l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges à la somme globale demandée de 2. 803 €, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Attendu que M. Bernard A... réclame en outre la somme de 1. 536 € 57 c. correspondant à 63 heures de travail perdues lorsqu'il est venu rendre visite à son fils pendant son hospitalisation.
Attendu que M. Bernard A... est professeur de cuisine au lycée technique hôtelier de MARSEILLE, qu'il justifie par une attestation de son employeur en date du 6 mars 2002 n'avoir pu assurer 63 heures de cours entre novembre 2001 et janvier 2002, que ce préjudice est bien en relation avec l'hospitalisation de son fils à cette même période, que sur la base de 24 € 39 c. l'heure de cours, son préjudice est bien de 1. 536 € 57 c., qu'il lui sera donc également alloué la dite somme.
IV : SUR LE RECOURS RÉCURSOIRE DE M. ROBERT X... ET DE SON ASSUREUR CONTRE LES AUTRES AUTOMOBILISTES IMPLIQUES ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS :
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil, que la contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Attendu que c'est sur ce fondement que M. Robert X... et son assureur exercent un recours récursoire à l'encontre des autres automobilistes impliqués et de leurs assureurs respectifs par parts égales tant pour les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance que pour les condamnations prononcées au bénéfice des consorts K... qui ont intenté une action distincte devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS (jugement du 4 janvier 2005).
Attendu qu'il résulte de l'analyse des faits de la cause telle que rappelée ci-devant qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée aux autres automobilistes impliqués dans l'accident, à savoir M. Gérard Z..., feue Christelle K..., M. Jean-François J..., M. Stéphane Y..., M. Fabrice N... et feu Benjamin A....
Attendu en revanche qu'il ressort de la procédure de gendarmerie que l'accident de la circulation du 9 novembre 2001 est la conséquence de la faute exclusive de M. Robert X... qui n'a pas su adapter sa conduite et sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et, tout particulièrement en l'espèce, des obstacles prévisibles conformément aux dispositions de l'article R 413-17 du Code de la route, qu'en effet en heurtant un pneumatique qui se trouvait sur la chaussée (ce qui ne constitue pas un événement présentant les caractéristiques d'imprévisibilité et d'insurmontabilité de la force majeure) M. Robert X... a perdu le contrôle de son ensemble routier et a commis un défaut de maîtrise à l'origine de l'accident.
Attendu qu'en l'absence de toute faute de la part des autres conducteurs, c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté, ainsi que son assureur et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de leur action récursoire, que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer la somme de 1. 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens à chacune des parties suivantes : la S. A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, la S. A. GROUPAMA, la S. A. G. M. F., les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et M. Gérard Z... (globalement), la M. A. T. M. U. T., l'E. N. I. M., M. Stéphane Y..., les consorts A... (globalement).
Attendu que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par M. Laurent M... dans l'accident du 9 novembre 2001 et en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de feu Benjamin A... et, infirmant partiellement de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Laurent M... n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation du 9 novembre 2001.
Met hors de cause en conséquence son assureur, la S. A. GROUPAMA.
Condamne solidairement M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. Bernard A... et Mme Marie-Claude B... épouse A..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Océane A... et d'ayants droit de feu Benjamin A... et à M. Gaël A..., ès-qualités d'ayant droit de feu Benjamin A..., la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170. 000 €) en réparation du préjudice corporel de feu Benjamin A....
Déboute M. Bernard A... et Mme Marie-Claude B... épouse A..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Océane A... et d'ayants droit de feu Benjamin A... et M. Gaël A..., ès-qualités d'ayant droit de feu Benjamin A..., du surplus de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
Condamne solidairement la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2002 et jusqu'au jour du présent arrêt.
Condamne solidairement M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. Bernard A... la somme de MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS (1. 536 € 57 c.) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait des heures de cours perdues pendant l'hospitalisation de feu Benjamin A....
Condamne solidairement M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens aux parties suivantes :
-la S. A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ,-la S. A. GROUPAMA,-la S. A. G. M. F.,-les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et M. Gérard Z... (globalement),-la M. A. T. M. U. T.,-l'ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE,-M. Stéphane Y...,-M. Bernard A... et Mme Marie-Claude B... épouse A..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Océane A... et d'ayants droit de feu Benjamin A... et M. Gaël A..., tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de feu Benjamin A..., (globalement).

Condamne solidairement M. Robert X..., la compagnie d'assurances ZAVAROVALNICA MARIBOR et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. JOURDAN, WATTECAMPS, Avoués associés, la S. C. P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, la S. C. P. SIDER, Avoués associés, la S. C. P. PRIMOUT, FAIVRE, Avoués associés, la S. C. P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés, la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, et Me Paul MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/14513
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - APPRECIATION DES JUGES DU FOND - / JDF

L'article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et l'article 730 du dit code dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Selon l'article 782 du dit code (anciennement article 778), l'acceptation pure et simple de la succession peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Si le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une demande principale engagée par les héritiers, caractérisant de leur part une acceptation tacite de la succession. Cette acceptation tacite peut se faire en assignant le conducteur impliqué dans un accident de la circulation au cours du quel leur auteur est décédé, ainsi que son assureur, en réparation du préjudice corporel subi par leur auteur


Références :

Articles 724, 730, 730-1 et 782 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-13;05.14513 ?
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