COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 05 / 14080
PORT AUTONOME DE MARSEILLE
C /
Jacques X... Denis Y... AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 197.
APPELANTE
PORT AUTONOME DE MARSEILLE, Etablissement Public de l'Etat pris en la personne de son dirigeant en exercice,23 Place de la Joliette-13002 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Jacques X... né le 26 Décembre 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Eliane KERAMIDAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Denis Y... né le 20 Janvier 1949 à COLMAR (68000), demeurant Les Sarrières-Belle Etoile-84760 SAINT MARTIN DE LA BRASQUE représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son Président en exercice,26, rue Drouot-75009 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP WILSON-DAUMAS-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C.-VILLA, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 mai 2005
Vu l'appel du Port autonome de Marseille en date du 4 novembre 2005
Vu les conclusions de cet appelant en date du 4 novembre 2005
Vu les conclusions de M.X... en date du 18 septembre 2006
Vu les conclusions de M. Y... en date du 15 décembre 2006
Vu les conclusions de la compagnie AXA en date du 17 janvier 2006
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2005
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007
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M.X..., employé du Port autonome de Marseille, a demandé la réparation du préjudice qu'il a subi le 28 novembre 2000, suite à une altercation avec un autre employé de ce port, M. Y....
À cette fin, il a assigné ce dernier et le Port autonome de Marseille.
Le jugement déféré, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Y..., a constaté la responsabilité de ce dernier et du Port, réservé des droits de la caisse primaire d'assurance-maladie et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, commis le docteur E...en qualité d'expert.
Le Port autonome, estimant que sa responsabilité de commettant n'est pas engagée du fait que M. Y... a outrepassé les limites de sa mission et a ainsi commis une faute intentionnelle, demande la réformation du jugement.
À cet égard il fait valoir : 1) que les motifs de la rixe entre ses employés reposent sur des ressorts personnels étrangers à l'activité professionnelle de chacun 2) que le fait volontaire de son préposé M. Y... le dégage de sa responsabilité civile solidaire d'employeur.
M.X... a conclu à la confirmation du jugement et a sollicité la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AXA demande au principal la confirmation du jugement.
M. Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes de M.X... en soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Il expose qu'il n'a jamais eu l'intention de causer une quelconque lésion à M.X... dont il ne pouvait connaître l'état de santé physique fragile, que le tribunal ne pouvait lui-même déduire des seules conséquences de l'altercation qu'il avait commis une faute intentionnelle.
Subsidiairement sur le fond, il estime n'encourir aucune responsabilité sur le plan civil, arguant du fait que X... s'est causé seul des lésions en se laissant tomber alors qu'il ne l'avait pas touché et de ce qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle ayant donné lieu à condamnation pénale.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande que ses droits soient réservés.
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Selon l'article 1385 alinéa 5 du code civil les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès verbal d'enquête de police comportant l'audition de témoins, que le 28 novembre 2000 à 14 h 30 une discussion a opposé M.X... et M. Y... au sujet du remplacement d'un membre du personnel manquant, que M.X... a contesté un ordre le désignant, estimant que M. Y... pouvait effectuer ce remplacement, sans toutefois le refuser selon les témoins, qu'une discussion au cours de laquelle le ton est monté s'est alors instaurée entre M.X... et M. Y... et que ce dernier s'est approché de M.X... en l'insultant et en le menaçant de le tuer, que M.X..., choqué par le comportement de M. Y..., est tombé au sol, visiblement pris d'un début de malaise.
Ces circonstances permettent de retenir que, contrairement à l'argumentation de l'appelant, M. Y... a bien agi dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé par le Port autonome.
En conséquence le Port autonome de Marseille ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité de commettant.
La circonstance que le fait de M. Y... puisse être qualifié de fait volontaire peut justifier une action récursoire du Port contre son préposé mais n'exonère pas le Port de sa responsabilité de commettant.
La description ci-dessus opérée du différend professionnel survenu entre M.X... et M. Y... et du comportement de ce dernier à l'égard de M.X... doit conduire à écarter l'argumentation de M. Y... sur l'inexistence de toute faute de sa part.
Enfin, s'agissant de l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour adopte expressément les motifs du jugement ayant écarté ce moyen d'irrecevabilité.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de fixer à la somme de 1200 € l'indemnité devant être versée, en sus de celle allouée par le tribunal, à M.X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de la compagnie AXA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
Condamne in solidum M. Y... et le Port autonome de Marseille a payer à M.X... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties
Donne acte à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses réserves
Condamne in solidum M. Y... et le Port autonome de Marseille aux dépens distraits au profit de la SCP PRIMOUT-FAIVRE, de la SCP SIDER et de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE