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12/11/2007 | FRANCE | N°06/00040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2007, 06/00040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2007

No 2007/ 431

Rôle No 06/00040

France X... épouse Y...

LE GAEC LE MERINOS



C/

Jean-Paul Z...




Grosse délivrée

à : Me DEBEAURAIN
Me BERGEOT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BARCELONNETTE en date du 20 Décembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 51 05-2.

APPELANTES

Madame France X... épouse Y..., demeurant ...
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représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant 20, avenue de Lattre d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2007

No 2007/ 431

Rôle No 06/00040

France X... épouse Y...

LE GAEC LE MERINOS

C/

Jean-Paul Z...

Grosse délivrée

à : Me DEBEAURAIN
Me BERGEOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BARCELONNETTE en date du 20 Décembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 51 05-2.

APPELANTES

Madame France X... épouse Y..., demeurant ...

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant 20, avenue de Lattre de Tassigny à 13090 - AIX EN PROVENCE

LE GAEC LE MERINOS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, M. Y... Gilbert - Quartier Saint Clément - 04140 BARLES

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant 20, avenue de Lattre de Tassigny à 13090 - AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant ...

représenté par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau de DIGNE
demeurant 53, boulevard Gassendi, BP 143 - 04004 DIGNE LES BAINS CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2007.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS.

Par actes des 31 août et 7 septembre 2002, Madame D... a vendu à la SAFER une propriété rurale cadastrée 99, 157, 183, 185, 372, 374, 100, 233, 268, 278, 283 6 et 13 située à AUZET (Alpes de Haute Provence) et comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Par acte du 20 décembre 2002, la SAFER a vendu les parcelles 100 et 268 à Monsieur Z... et les parcelles 157, 374, 278 et 283 à Monsieur E....

Madame Y..., qui prétend être titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées 100, 268, 278 et 283, se plaint du non-respect de son droit de préemption.

Par actes des 18 et 21 novembre 2003, Madame Y... a assigné la SAFER et Madame D... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BARCELONNETTE, pour faire prononcer la nullité de la vente consentie le 07 décembre 2002, sur le fondement des articles L. 412-1 et suivants, L. 412-10 du Code Rural et pour obtenir des indemnités.

Le GAEC LE MERINOS est intervenu volontairement à l'instance pour faire annuler lesdites ventes.

La SAFER a conclu à la nullité de la saisine, à l'irrecevabilité de la demande pour forclusion et au défaut de qualité d'exploitante agricole de la demanderesse.

Par jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BARCELONNETTE a :

* constaté la nullité de l'acte de saisine du Tribunal, par application de l'article 885 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* déclaré Madame Y... et le GAEC LE MERINOS irrecevables en leur action,

* les a condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2006, Madame Y... et le GAEC LE MERINOS ont fait appel de ce jugement.

Madame Y... et le GAEC LE MERINOS demandent à la Cour :

- d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06/0041, 06/0040 et 06/0039,

Rejetant l'exception d'irrecevabilité,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame Y... recevable en sa demande dirigée à l'encontre de la SAFER et de Madame D...,

- de constater que Madame Y... est titulaire d'un bail rural sur les parcelles X 268, 278, 283 et 100,

- de réformer le jugement,

- d'annuler purement et simplement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-12 du Code Rural, l'acte de vente des 31 août et 7 septembre 2002 entre Madame D... et la SAFER,

- de le déclarer nul et de nul effet,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de DIGNE,

- de déclarer la décision à intervenir opposable à Monsieur E... en tant qu'acquéreur des parcelles X 278 et 283 et à Monsieur Z... en tant qu'acquéreur des parcelles X 100 et 268,

- d'ordonner leur expulsion desdites parcelles ainsi que de tout occupant de leur chef,

- de condamner solidairement la SAFER et Madame D... au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation délibérée et intentionnelle de son droit de préemption,

- de condamner la SAFER et Madame D... à verser chacune à Madame Y..., la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, et de condamner solidairement Madame X... et le GAEC LE MERINOS à 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Madame X... à l'encontre de la SAFER, dans l'hypothèse où la jonction des procédures serait ordonnée.

Il a demandé 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS de la DÉCISION

1°) Sur la demande de jonction des procédures

Il n'apparaît pas que la jonction des procédures serait conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cette demande est rejetée.

2°) Sur la recevabilité des demandes de Madame Y...

L'article 885 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux doit être formée "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressée au secrétariat du Tribunal" et lorsque la demande est soumise à publication au fichier immobilier, elle doit être faite par acte d'huissier de justice.

La sanction de l'inobservation de ces règles est l'irrecevabilité de la demande.

En l'espèce, la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été effectuée par acte d'huissier, signifié directement aux défenderesses, au lieu d'avoir été remis au secrétariat-greffe.

La procédure de saisine ne respecte pas les conditions prévues par l'article 885 précité.

La Cour confirme, en conséquence, le jugement qui a constaté la nullité de l'acte de saisine et qui a déclaré les demanderesses, irrecevables en leur action, les condamnant en outre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3°) Sur la demande de Monsieur Z...

Sa demande de dommages et intérêts est fondée sur le fait qu'il ne peut exploiter les terres puisque c'est le GAEC LE MERINOS qui les exploite et qu'il ne touche donc pas les primes y afférentes.

Monsieur Z..., qui ne versait aucune pièce justificative devant le Tribunal, n'en produit pas davantage devant la Cour.

Sa demande est rejetée.

4°) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Cour fait droit à la demande de Monsieur Z... uniquement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de jonction des procédures,

Confirme le jugement entrepris,

Et, y ajoutant,

Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Madame Y... et le GAEC LE MERINOS à payer à Monsieur Z... la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne en outre aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/00040
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Barcelonnette


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;06.00040 ?
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