COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2007
No 2007 / 474
Rôle No 05 / 21455
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 27, RUE FERMEE A AIX EN PROVENCE 13100
C /
Bernard Jacques Georges Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 6166.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis : 27, rue Fermée à AIX EN PROVENCE 13100, représenté par son Syndic bénévole, Monsieur Alain Z...
...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Bernard Jacques Georges Y...
né le 13 Mars 1949 à BOULOGNE (85140), demeurant...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision en date du 13 septembre 2005 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué dans ces termes :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 27, rue Fermée à Aix-en-Provence de sa demande de remise en état des lieux appartenant à M. Y... dans l'immeuble.
- déboute M. Bernard Y... de ses demandes de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et du chef de harcèlement procédural.
- dit n'y avoir à lieu à exécution provisoire.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 27, rue Fermée à Aix-en-Provence à payer à M. Bernard Y... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 27, rue Fermée à Aix-en-Provence (ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires, appelant) a interjeté appel.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 février de cette M. Y... (l'intimé) a constitué avoué après assignation délivrée le 13 juin 2600 par Me Frédéric B..., huissier de justice à Aix-en-Provence.
Attendu que par uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 2 mars 2600 l'appelant demande d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner M. Y... à remettre les lieux qui sont sa propriété dans l'immeuble en copropriété situé 27, rue Fermée à Aix-en-Provence, dans leur état initial sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision.
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 juillet 2007 l'intimé demande de :
- dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la prétendue atteinte à la solidité de l'immeuble résultant des travaux réalisés par lui.
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son égard.
- sur appel incident, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 5 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral par application de l'article 1382 du Code civil, 5 500 € du chef du harcèlement procédural et les frais en résultant à titre de réparation du préjudice matériel et financier et 5500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- lui donner acte de sa demande expresse que ces condamnations ne fassent pas l'objet d'une répartition par millièmes incluant ses lots.
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Primout Faivre, avoué à la cour.
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2007.
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
attendu que M. Y..., propriétaire dans la résidence située 27, rue Fermée à Aix-en-Provence, des lots numéro 1, 2, 3 à usage de cave en sous-sol, 4 à usage de garage en rez-de-chaussée, 5 à usage de débarras au rez-de-chaussée et 22 en sous-sol comprenant un dégagement, escalier d'accès au rez-de-chaussée et audit rez-de-chaussée, escalier, courette avec lavoir et dégagement, a modifié la destination de ces locaux pour en faire un appartement à usage d'habitation.
Attendu que par délibération du 8 mars 1997, les copropriétaires réunis en assemblée générale avaient, par résolution numéro 8, décidé de s'opposer à la transformation des caves en habitation et avaient donné mandat au syndic pour engager une action en justice ; que par jugement du 14 décembre 1999 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait débouté M. Y... de sa demande d'annulation de ladite délibération mais que par arrêt du 24 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait réformé le jugement et annulé la résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 8 mars 1997 au motif que l'affectation des lots numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 22 de M. Y... à l'usage d'habitation n'était pas contraire à la destination de l'immeuble tel qu'elle résulte du règlement de copropriété, de la situation et des caractères propres à l'immeuble ; que la cour avait cependant précisé que la régularité des travaux effectués dans le cadre de cette nouvelle affectation était indépendante de la question de la validité de la résolution se prononçant seulement sur la licéité même de cette affectation.
Attendu que dans la mesure où la contestation porte uniquement sur la nécessité d'une autorisation préalable ou non afin d'effectuer les travaux de transformation des caves, garage débarras en appartement habitable il convient de souligner que l'arrêt du 24 janvier 2002 est sans incidence sur la présente demande.
Attendu que le premier juge a retenu que la copropriété ne donnait aucun élément technique ou descriptif concernant la nature exacte des travaux réalisés et qu'il était seulement allégué que les travaux affectaient des parties communes du fait du percement de murs pour créer des fenêtres et notamment de la destruction d'un mur de refend et que les allégations du syndicat des copropriétaires n'étaient nullement justifiées par des constatations techniques fiables ; que de même le tribunal a estimé que la violation des règles d'urbanisme ne justifiait pas la remise en état des lieux appartenant à M. Y....
Attendu que les modifications de l'affectation des lots acquis par M. Y... n'est pas contestée et qu'elle est établie par les procès-verbaux de constat établi par la société civile professionnelle Duplaa, huissier de justice à Aix-en-Provence le 23 septembre 1993, la SCP Albertin-Camoin, huissier de justice à Aix-en-Provence les 6 mai et 23 juin 1997.
Attendu qu'il résulte des constatations faites par le deuxième huissier de justice que les travaux réalisés ont affectée les parties communes puisque le cloisonnement initial a été démoli et qu'un mur a été modifié ; que la modification des parties communes nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale ; qu'en outre il n'est pas justifié par M. Y... du respect des règles de l'urbanisme et qu'un procès-verbal d'infraction a même été établi par la ville d'Aix-en-Provence le 5 janvier 2000 à la suite de la transformation du garage en habitation.
Attendu conséquence que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la remise en état des lieux dans leur état initial sous astreinte conformément au dispositif ci-après ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Attendu que M. Y... qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l'avoué de son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris est statuant de nouveau
Condamne M. Y... à remettre les lieux qui sont sa propriété dans l'immeuble en copropriété située 27, rue Fermée à Aix-en-Provence, dans leur état initial, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un an à compter du 60e jour suivant la signification du présent arrêt
Condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 27, rue Fermée à Aix-en-Provence la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile
Condamner M. Y... aux entiers dépens de l'instance et autorise la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE