COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007
XF
No 2007/618
Rôle No 07/07097
Jacques X...
C/
ASSEDIC COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/03953.
APPELANT
Monsieur Jacques X...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
INTIMÉE
ASSEDIC CÔTE D'AZUR,
venant aux droits de l'ASSEDIC DU VAR,
dont le siège est 44 rue Berlioz - BP 1154 - 06000 NICE CEDEX 01
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
Jacques X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par acte du 20 avril 2007 l'ASSEDIC COTE D'AZUR.
Le premier juge avait été saisi par l'appelant d'une action en remboursement de cotisations d'assurance chômage indûment prélevées.
Il a dit que sa demande était prescrite et irrecevable, mis les dépens à sa charge et rejeté la demande de frais irrépétibles de l'ASSEDIC.
L'appelant sollicite l'infirmation partielle de cette décision et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme principale de 14187 € 41 avec intérêts et d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il affirme en effet qu'il ne sollicite pas l'application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale mais de la jurisprudence, qu'il n'a pu agir en répétition de l'indu pour obtenir paiement de cotisations versées entre le 1er septembre 1996 et le 1er août 2001 avant la date à laquelle il a pu savoir qu'il n'avait pas droit à la qualité de salarié et que cette date qui est celle du prononcé d'une décision judiciaire est antérieure de moins de trois ans à l'assignation introductive d'instance.
L'ASSEDIC COTE D'AZUR soutient au contraire que son action se heurte à la prescription de l'article L 351-6-1 du code du travail dans la mesure où il a attendu plus de trois ans après la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, alors qu'il savait dès l'année 2001 que la qualité de salarié lui était contestée.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet de ses prétentions et à l'octroi d'une indemnité de 1500 € en compensation de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2007.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile .
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats .
Jacques X... a été embauché le 1er août 1996 en qualité de directeur technique par une société qui a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 17 janvier et 14 septembre 2001 et sa qualité de salarié a alors été contestée.
Un arrêt rendu par cette cour le 15 septembre 2003 a dit qu'il ne pouvait en bénéficier et le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt prononcé le 23 novembre 2005 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
aux motifs qu'ayant constaté qu'il avait la signature bancaire sur les comptes de la société et le pouvoir d'embauche, qu'il avait une totale autonomie pour l'organisation de son activité qu'il exerçait sans être soumis à l'autorité ou au contrôle de quiconque et qu'il ne remplissait pas une mission définie dont il aurait eu à rendre compte,
la cour d'appel avait pu en l'état de ces constatations en déduire le caractère fictif du contrat de travail.
Il avait alors déjà demandé à l'ASSEDIC COTE D'AZUR par lettre du 30 septembre 2005 le remboursement des cotisations d'assurance chômage payées du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 mais il n'a obtenu aucune réponse et il l'a donc assigné par acte du 5 juillet 2006.
A cette date plus de trois années s'étaient écoulées depuis le versement de l'ensemble des cotisations et le délai de prescription fixé par l'article L 351-6-1 du code du travail était donc expiré, puisque son point de départ est la date à laquelle les contributions ont été acquittées et qu'il n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir en remboursement des cotisations avant ou pendant la procédure précitée, d'autant plus que la qualité de salarié lui avait été contestée dès l'année 2001.
Le jugement doit donc être confirmé.
Les demandes de frais irrépétibles présentées en cause d'appel sont infondées.
La charge des dépens doit incomber à l'appelant qui est débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles ;
Met les dépens d'appel à la charge de Jacques X... ;
En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT