COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉCUSATION
DU 08 NOVEMBRE 2007
FG
No 2007 / 609
Rôle No 07 / 15601
Mina X... épouse Y...
C /
Zahra X... épouse Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Demande de récusation de Monsieur Lionel LAFON, Vice-Président en sa qualité de juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de NICE présentée par Madame Mina X... épouse Y... en date du 17 septembre 2007.
AFFAIRE
Madame Mina X... épouse Y...
née le 14 juillet 1940 à TÉHÉRAN demeurant...-06310 BEAULIEU SUR MER
CONTRE
Madame Zahra X... épouse Z...,
agissant en qualité d'associée de la SCI FEM DELILLE
demeurant ...-06310 BEAULIEU SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 25 Octobre 2007 en chambre du conseil.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
ARRÊT :
Prononcé à l'audience publique le 8 novembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie de la présente décision a été adressée par le greffier aux parties et au magistrat concerné dont le dessaisissement a été demandé.
Une instance est en cours devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice entre Mme Zahra X... épouse Z... et Mme Mina X... épouse Y..., ès qualités de gérante de la société FEM DELILLE.
Mme Mina X... épouse Y... a déposé le 17. septembre 2007 au secrétariat du président du tribunal de grande instance de Marseille, une demande de récusation de M. Lionel LAFON, vice-président au tribunal de grande instance de Nice, exerçant les fonctions de juge de l'exécution.
Cette demande a été transmise à M. le vice-président Lionel LAFON qui, le 18 septembre 2007, a précisé s'y opposer.
La demande de récusation a été transmise à la cour et enregistrée le 24 septembre 2007.
L'affaire a été examinée conformément à l'article 351 du nouveau code de procédure civile, sans qu'il ait été nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
MOTIFS,
-Sur la recevabilité :
L'article 343 du nouveau code de procédure civile dispose que la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou son mandataire, muni d'un pouvoir spécial.
Cette demande de récusation a été proposée par Mme Mina X... épouse Z..., elle-même, assistée de M. Patrick RIZZO, avocat, partie dans une procédure en cours devant M. le vice-président Lionel LAFON, juge de l'exécution.
L'article 344 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
La demande expose les motifs de la récusation :
" 1. le magistrat, contre toute attente, a refusé de se dessaisir à la suite de l'appel interjeté contre le jugement ayant ordonné la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire alors même qu'aucune pièce n'a été produite par la partie adverse,
2. le magistrat reconnaît, aux termes d'une lettre en date du 6 juillet 2007, avoir fait une faveur à la partie adverse je considère, en effet que la réouverture des débats est, dans le respect du contradictoire, une faveur faite à la partie qui a omis de produire tous les éléments nécessaires.... $gt; $gt;,
3. l'époux de la requérante ayant eu à subir de graves dysfonctionnements imputables à la juridiction niçoise signalés à l'inspection judiciaire, la requérante a encore plus de raison de faire assurer le respect des droits fondamentaux ",
c'est pourquoi il apparaît.. au regard de la règle d'impartialité qui constitue le respect d'un droit fondamental, d'autre part pour une bonne administration de la justice.. que le magistrat ne puisse plus occuper dans la cause.. ".
La demande est accompagnée de pièces.
Cette demande est recevable.
-Sur le fond :
L'article 341 du nouveau code de procédure civile précise que la récusation n'est admise que pour les causes déterminées par la loi :
1o si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation,
2o si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire d'une des parties,
3o si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement,
4o s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,
5o s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties,
6o si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties,
7o s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,
8o s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le fait que le magistrat refuse de se dessaisir et de renvoyer l'affaire n'est pas un motif de récusation. Le seul contrôle sur la régularité procédurale de la décision prise dans ces conditions peut être exercé par la voie de l'appel.
La réouverture des débats pour permettre à l'autre partie de produire tous les éléments nécessaires correspond à un souci légitime du magistrat de ne pas évacuer une affaire sans examiner les éléments de fond. Cette mesure ne préjuge en aucune manière de l'issue du litige. Elle ne peut être mise en avant pour justifier une récusation.
La requérante fait référence à des " dysfonctionnements imputables à la juridiction niçoise " qu'aurait subis l'époux de la requérante sans aucunement prétendre qu'ils auraient pu concerner le juge récusé. Cette considération est extérieure à la procédure.
Il n'est pas établi que le juge récusé se serait départi de son impartialité..
La référence à une bonne administration de la justice est sans lien avec les motifs de récusation.
Il n'existe aucune cause de récusation
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de récusation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT