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08/11/2007 | FRANCE | N°07/03598

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007, 07/03598


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2007



No 2007/506













Rôle No 07/03598







SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER





C/



S.A ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE "EMMG"







Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/5932.





APPELANTE



SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, immatriculée au RCS de PARIS sous le No B 552 049 447, prise en son Agence Juridique Interrégionale Méditerranée sise 63 Boulevard N...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2007

No 2007/506

Rôle No 07/03598

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

C/

S.A ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE "EMMG"

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/5932.

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, immatriculée au RCS de PARIS sous le No B 552 049 447, prise en son Agence Juridique Interrégionale Méditerranée sise 63 Boulevard National, 13232 MARSEILLE CEDEX 1, représentée par M. Michel MOMBET, directeur de l'Agence Juridique Interrégionale Méditerranée, demeurant 34 Rue du Commandant Mouchotte - 75014 PARIS

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Régine SCAPEL-GRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE E.M.M.G., demeurant 8 Allée de la Palun - 13700 MARIGNANE

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président

Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller

Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 08 Novembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSÉ DU LITIGE:

La Société Nationale des Chemins de Fer a confié à la Société France Peinture par lettres de commande du 12/12/2001 la réalisation de travaux de construction à MARSEILLE et à CANNES.

La Société France Peinture a sous-traité les travaux du lot no1 (gros oeuvre, démolitions, maçonnerie, couverture, faïences) à la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG.

Cette dernière a elle-même sous-traité ces travaux à d'autres entreprises.

La Société France Peinture, qui avait abandonné le chantier en juin 2002 et qui s'était désistée des lettres de commande des marchés en septembre 2002, a été placée en liquidation judiciaire le 06/11/2002 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.

La S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 92 698 euros en principal le 04/12/2002 puis a fait assigner la Société Nationale des Chemins de Fer devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en payement de la somme de 95 062,12 euros (principal, article700 du nouveau Code de procédure civile et frais de procédure).

Par jugement en date du 04/05//2006 ce tribunal a condamné la Société Nationale des Chemins de Fer à payer à la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG la somme de 95 062,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29/04/2004 et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société Nationale des Chemins de Fer a interjeté appel le 29/05/2006.

Vu le jugement en date du 04/05/2006.

Vu les conclusions de la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG en date du 24/07/2007.

Vu les conclusions de la Société Nationale des Chemins de Fer en date du 22/08/2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.

Attendu que l'article 14-1 de la loi du 31/12/1975 relative à la sous-traitance, invoqué par la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG, dispose notamment que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations.

Attendu que la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG a fait assigner la Société Nationale des Chemins de Fer en payement de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif qu'elle a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations alors qu'elle avait connaissance de sa présence sur le chantier en sa qualité de sous-traitant de la Société France Peinture, faute qui lui a causé un préjudice puisque du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal, elle n'a pas été payée.

Attendu que le maître d'ouvrage doit notamment, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations : faire accepter le sous-traitant, agréer ses conditions de payement et garantir son payement par le biais de la délégation de payement ou de la caution.

Attendu que le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, faute d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à faire agréer son sous-traitant, qu'à la condition d'avoir eu connaissance, préalablement au paiement de la créance de l'entrepreneur principal, de la présence du sous-traitant sur le chantier et à la condition qu'un préjudice ait été causé au sous-traitant, privé d'une action directe qui aurait été fructueuse.

Attendu que la charge de la preuve appartient à la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG qui doit démontrer que le maître d'ouvrage connaissait sa présence personnelle sur le chantier en qualité de sous-traitant de la Société France Peinture et pas seulement sa connaissance de l'existence sur le chantier de sous-traitants non identifiés.

Qu'ainsi le fait que le maître d'oeuvre informe par courrier du 24/06/2002 la Société Nationale des Chemins de Fer que les deux chantiers sont inactifs et "qu'aucun sous-traitant n'est présent sur le chantier depuis plusieurs semaines" n'est pas de nature à établir la connaissance par la Société Nationale des Chemins de Fer de l'existence de la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG en qualité de sous-traitant de la Société France Peinture.

Attendu qu'il ne résulte pas des comptes-rendus de chantier établis en cours de chantier par le maître d'oeuvre de la Société Nationale des Chemins de Fer que la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG a participé aux réunions de chantier, seuls les représentants de la Société France Peinture y étant mentionnés.

Attendu que les trois attestations produites par la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG et émanant de son propre représentant et de ceux de deux autres sous-traitants de la Société France Peinture seront écartées des débats en ce qu'elles ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile puisqu'intégralement dactylographiées et surtout rédigées en termes totalement identiques.

Qu'en tout état de cause ces attestations sont imprécises lorsqu'elles font état de "réunions de chantiers"sans préciser la date ni l'objet et sans produire les comptes rendus de ces réunions invoquées où auraient du figurer leurs noms.

Attendu que dans ses conclusions la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG fait valoir que sa présence en tant que sous-traitant est démontrée notamment par "la convocation reçue aux réunions de chantier en octobre 2001".

Attendu cependant que cette convocation est adressée par télécopie à la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG par la Société France Peinture et non par le maître d'oeuvre de la Société Nationale des Chemins de Fer ou par la Société Nationale des Chemins de Fer elle-même, le 25/10/2001 pour une réunion prévue le 26/10/2001 soit avant même la signature du contrat entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale.

Que cette réunion entre la Société France Peinture et la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG avait pour objet: "en vue de la réponse à l'appel d'offre de la Société Nationale des Chemins de Fer".

Attendu qu'il n'est nullement établi que la Société Nationale des Chemins de Fer participait à cette réunion antérieure à la conclusion du contrat principal, de sorte que cette pièce est inopérante.

Attendu en revanche que par lettre du 17/07/2002 la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG se présentait à la Société Nationale des Chemins de Fer comme sous-traitant de la Société France Peinture.

Attendu qu'à compter de cette date la Société Nationale des Chemins de Fer était avisée de la présence de la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG sur le chantier en sa qualité de sous-traitant.

Attendu que par lettre en réponse du 24/07/2002 la Société Nationale des Chemins de Fer lui répondait que les factures avaient été régulièrement et intégralement payées à la Société France Peinture.

Attendu par ailleurs que la Société France Peinture s'est désistée des lettres de commande des marchés le 23/09/2002 et le contrat conclu avec la Société Nationale des Chemins de Fer a été résilié.

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la Société Nationale des Chemins de Fer avait, avant le 17/07/2002, réglé la Société France Peinture de l'ensemble des factures présentées par cette entreprise au titre des travaux réalisés par la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG et validées par le bureau d'étude, la Société France Peinture s'abstenant de payer son sous-traitant.

Attendu par conséquent que la somme réclamée par la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG dans le cadre de la présente instance correspond à des situations antérieures à l'arrêt du chantier, que la Société France Peinture ne lui a pas payées, alors qu'elle-même avait été réglée par la Société Nationale des Chemins de Fer préalablement à la connaissance par elle de l'existence du sous-traitant la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG.

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG qui doit en être déboutée.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré.

Déboute la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A. Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale EMMG aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

V. PELLISSIER D. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/03598
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.03598 ?
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