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08/11/2007 | FRANCE | N°06/12551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007, 06/12551


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007
FG
No 2007 / 591

Rôle No 06 / 12551

Alain X...


C /

Jacques Y...

Marie-France Z... épouse Y...

Florence A... épouse B...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7344.

APPELANT

Monsieur Alain X...

né le 16 Mai 194

1 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13290 LES MILLES

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martial VIRY, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007
FG
No 2007 / 591

Rôle No 06 / 12551

Alain X...

C /

Jacques Y...

Marie-France Z... épouse Y...

Florence A... épouse B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7344.

APPELANT

Monsieur Alain X...

né le 16 Mai 1941 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13290 LES MILLES

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martial VIRY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur Jacques Y...

né le 25 Septembre 1947 à SCHOPFHEIM (ALLEMAGNE), demeurant ...-13760 SAINT CANNAT

Madame Marie-France Z... épouse Y...

née le 07 Septembre 1953 à DAKAR (SÉNÉGAL), demeurant ...-13760 SAINT CANNAT

représentés par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe E..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Florence A... épouse B...,
demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE
et actuellement chemin de Beauregard-13100 AIX EN PROVENCE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Alain X... et Mme Marie-France Z... se sont mariés le 9 juin 1973 sous le régime de la séparation de biens.

Par acte passé le 17 avril 1980, M. Alain X... a acquis un terrain à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône) cadastré section F no 335 devenu BO no 81, chemin de la mer, sur laquelle a été construite une maison d'habitation dite " L'Harmas " qui a constitué le domicile familial.

Par acte passé le 10 juillet 1987 devant M. F..., notaire à Lambesc (Bouches-du-Rhône), homologué le 3 février 1988 par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, les époux X...-Z... ont adopté le régime de la communauté universelle et M. X... a apporté à la communauté la maison de Saint-Cannat parcelle cadastrée section F no 335 et un cabinet d'agent général d'assurances dépendant du groupe GAN et situé 20, boulevard Paul Painlevé à Istres (Bouches-du-Rhône)

Le divorce a été prononcé entre les époux X...-Z... par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 24 juin 1994.

L'indivision post-communautaire X...-Z... n'a pas été partagée.

Mme Marie-France Z... s'est remariée le 2 septembre 1996 avec M. Jacques Y... sous le régime de la séparation de biens.

Par acte passé le 3 décembre 1997 devant M. Florence A...-B..., notaire à Aix-en-Provence, M. X... a promis à Mme Z... remariée Y... de lui céder sa moitié indivise dans le bien immobilier de Saint Cannat moyennant le prix de 850. 000 F avec un délai de levée d'option.

Par acte d'huissier signifié le 21 juin 2001 à M. X..., Mme Z... épouse Y... lui a fait savoir qu'elle levait l'option et l'a sommé de comparaître le 30 juillet 2001 devant M. A...-B..., notaire, pour régulariser l'acte authentique de cession.

M. X... n'a pas signé cet acte authentique de cession et M. A...-B... a dressé le 30 juillet 2001 un procès-verbal de carence.

Mme Z... épouse Y... a fait assigner le 27 novembre 2001 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir dire la cession parfaite et voir condamner M. X... à la régulariser devant notaire.

C'est alors que M. X... a déclaré, par acte reçu le 17 janvier 2002 par M. Claude C..., notaire associé à Cadenet (Vaucluse), révoquer la totalité des avantages matrimoniaux dont bénéficiait Mme Z... en vertu de l'acte du 10 juillet 1987 contenant changement de régime matrimonial.

Mme Z... épouse Y... a fait assigner M. A...-B..., notaire, pour le cas où la promesse de cession du 3 décembre 1997 devait être remise en cause.

Le 9 avril 2002 M. X... a fait assigner Mme Z... épouse Y... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en liquidation de communauté et voir condamner Mme Z... épouse Y... à lu verser une indemnité d'occupation

Ces trois procédures ont été jointes devant le tribunal de grande instance.

M. Jacques Y... est intervenu volontairement pour présenter une action pour enrichissement sans cause contre M. X... compte tenu des travaux et dépenses effectués à ses frais sur la maison et en restitution d'une somme versée.

Par jugement en date du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Jacques Y...,
-vu le jugement du 3 février 1988 ayant homologué le changement de régime matrimonial des époux X... / Z...,
-vu l'acte notarié du 3 décembre 1997,
-dit que M. Alain X... ne pouvait valablement révoquer selon acte notarié du 17 janvier 2002 par M. C... les avantages matrimoniaux résultant du changement de régime matrimonial du 10 juillet 1987 homologué par jugement du 3 février 1988,
-rejeté la demande d'annulation de l'acte notarié du 3 décembre 1997,
-dit que la promesse unilatérale de vente de la moitié indivise de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat constatée dans l'acte notarié du 3 décembre 1997 n'est pas caduque,
-en conséquence, dit que Mme Marie-France Z... épouse Y..., née le 7 septembre 1953 à Dakar (Sénégal) est seule propriétaire de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat section BO no 81 au lieudit Le Deven anciennement cadastré section F no 335 d'une contenance de 41a 80ca ayant appartenu à M. Alain X..., né le 16 mai 1941 à Marseille,
-condamné Mme Marie-France Z... à payer à M. Alain X... la somme de 125. 581, 66 euros représentant le prix de vente de la moitié indivise de la maison d'habitation sise à Saint-Cannat,
-constaté que l'appel en garantie formé par Mme Marie-France Z... à l'encontre de M. A...-
B...
au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-débouté M. Alain X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble sis à Saint-Cannat,
-vu la procédure de liquidation de communauté engagée par M. Alain X... selon assignation du 9 avril 2002, débouté en l'état M. Alain X... et Mme Marie-France Z... du surplus de leurs demandes,
-vu le jugement du 21 novembre 2005, constaté que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déjà statué sur la demande en restitution d'arrhes formée par M. Jacques Y...,
-constaté que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 141. 500 euros formée par M. D... à l'encontre de M. Alain X... au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. Alain X... aux dépens, avec distraction au profit de M. E....

Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, M. Alain X... a relevé appel de ce jugement à l'égard de Mme Marie-France Z... épouse Y....

Par déclaration de la SCP LIBERAS BUVAT et MICHOTEY, avoués, M. Jacques Y... a relevé appel de ce jugement à l'égard de M. Alain X....

Par exploit en date du 15 décembre 2006 Mme Marie-France Z... épouse Y... et M. Jacques Y... ont fait assigner en appel provoqué M. Florence A...-B..., notaire.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 août 2007, M. Alain X... demande à la cour, au visa des articles 257 et 267-1 du code civil en leur ancienne rédaction, de l'article 325 du nouveau code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté une partie des demandes de Mme Z...,
-pour le surplus, statuant de nouveau,
-donner acte à M. Alain X... de ce qu'il a expressément révoqué, selon acte reçu par M. C..., notaire au Cadennet, le 17 janvier 2002, les avantages matrimoniaux consentis à son ex-épouse résultant du changement de régime matrimonial et de l'adoption de la communauté universelle selon acte reçu par M. F..., notaire à Lambesc, le 10 juillet 1987, homologué par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 février 1988,

-en conséquence, dire que Mme Z..., en l'état de la révocation, est sans droit sur les biens propres apportés par M. Alain X... à savoir :
-une maison d'habitation sise à Saint-Cannat figurant au cadastre de ladite commune section BO no 81 pour une contenance de 41a 80ca,
-un cabinet et un portefeuille d'assurances situé à Istres 20, boulevard Painlevé, dépendant du groupe GAN,
-constater la caducité de la promesse du 3 décembre 1997 pour défaut de réalisation des conditions suspensives dans les délais convenus, en conséquence débouter Mme Z... de sa demande visant à faire juger qu'elle est propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble sis à Saint-Cannat figurant au cadastre rénové de ladite commune section BO no 81 pour une contenance de 41a 80ca,
-si la cour déclare bonne et valable la promesse de cession de droits indivis reçue par M. A...-B..., notaire à Aix-en-Provence le 3 décembre 1997 et considère que la vente est parfaite à la suite de la déclaration de Mme Z... de lever l'option le 21 juin 2001, condamner alors Mme Z... au paiement de la somme de 129. 581, 66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la levée d'option représentant le prix de cession de la moitié indivise de l'immeuble de Saint-Cannat,
-condamner Mme Z... au paiement d'une indemnité en contrepartie de l'occupation de l'immeuble de Saint-Cannat pour la période du 24 juin 1994 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
-réserver les droits de M. X... pour la période postérieure,
-afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, désigner un expert pour déterminer la valeur locative de l'immeuble année par année à compter du 24 juin 1994,
-ordonner l'ouverture des opérations de partage, compte liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Z... et de l'indivision post communautaire et à cet effet désigner un notaire,
-dores et déjà condamner Mme Z... au paiement d'une somme de 100. 000 euros à titre de provision sur le montant des indemnités d'occupation,
-dire irrecevable l'intervention volontaire de M. D...,
-en toutes hypothèses, débouter M. D... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme Z... à relever et garantir M. X... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de M. D...,
-condamner Mme Z... et M. D... à la somme de 15. 000 euros pour procédure abusive,
-les condamner à 7. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 août 2007, Mme Marie-France Z... épouse Y... et M. Jacques Y... demandent à la cour, au visa des articles 1289 et suivants du code civil, 1382 du code civil, 145, 327, 328, 329, 331 et suivants du nouveau code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement du 22 juin 2006 en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Jacques Y...,
-dit que M. Alain X... ne pouvait valablement révoquer selon acte notarié du 17 janvier 2002 par M. C... les avantages matrimoniaux résultant du changement de régime matrimonial du 10 juillet 1987 homologué par jugement du 3 février 1988,
-rejeté la demande d'annulation de l'acte notarié du 3 décembre 1997,
-dit que la promesse unilatérale de vente de la moitié indivise de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat constatée dans l'acte notarié du 3 décembre 1997 n'est pas caduque,
-dit que Mme Marie-France Z... épouse Y..., née le 7 septembre 1953 à Dakar (Sénégal) est seule propriétaire de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat section BO no 81 au lieudit Le Deven anciennement cadastré section F no 335 d'une contenance de 41a 80ca ayant appartenu à M. Alain X..., né le 16 mai 1941 à Marseille,
-condamné Mme Marie-France Z... à payer à M. Alain X... la somme de 125. 581, 66 euros représentant le prix de vente de la moitié indivise de la maison d'habitation sise à Saint-Cannat,
-constaté que l'appel en garantie formé par Mme Marie-France Z... à l'encontre de M. A...-
B...
au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-débouté M. Alain X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble sis à Saint-Cannat,
-constaté que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 141. 500 euros formée par M. D... à l'encontre de M. Alain X... au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-condamné M. Alain X... aux dépens, avec distraction au profit de M. E...,.
-pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Mme Z..., en conséquence condamner M. X..., sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à comparaître par devant notaire pour régulariser l'acte de cession à titre de licitation du 3 décembre 1997,
-dire que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-dire que, compte tenu de l'homologation par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de la communauté universelle par jugement du 5 février 1988, M. X... est débiteur de Mme Z... épouse Y... de la moitié de la valeur du cabinet d'Istres et de son portefeuille d'assurances dont M. X... a disposé en son intégralité,
-dire qu'il s'agit d'un détournement d'actif de la communauté entraînant un préjudice pour Mme Z... qui a financé l'acquisition de ce cabinet pour 72. 000 F, valeur 1986,
-condamner en conséquence M. X... sous la forme d'une indemnité égale à la somme de 72. 000 F, valeur 1986, qu'il convient d'actualiser sur la base du taux légal, à savoir en 2006 la somme de 163. 058 euros jusqu'à parfait paiement,
-ordonner en conséquence la compensation, entre cette somme, actualisée en 2006, avec celle de due par Mme Z... d'un montant de 129. 581, 66 euros, correspondant à la moitié indivise du bien immobilier, propriété de M. X... jusqu'à l'acte du 3 décembre 1997,
-réformer le jugement en ce qu'il a indiqué, par erreur et par confusion de deux créances distinctes, qu'il avait déjà statué sur la demande en restitution d'arrhes formée par M. Jacques Y...,
-condamner en conséquence M. Alain X... à payer à M. Jacques Y... la somme de 32. 014, 30 euros représentant les arrhes qu'il a versées en 1993 à valoir sur le prix de l'immeuble de Saint-Cannat en vertu de la promesse de vente du 6 décembre 1993,
-subsidiairement, condamner M. A...-B... à relever et garantir Mme Z... pour le cas où la cour devait remettre en cause la validité de l'acte authentique passé en son étude le 3 décembre 1997,
-dire que M. A...-B... a commis une faute ayant incité M. X... à ne pas respecter l'exécution de ses obligations,
-condamner en conséquence M. A...-B... à réparer l'entier préjudice qui en est résulté ou qui en résultera pour Mme Z...,
-plus subsidiairement, désigner un notaire pour évaluer les récompenses dues à Mme Z..., laquelle a non seulement assuré quasiment seule le remboursement des prêts de l'achat de l'Harmas, mais également les travaux d'amélioration et d'entretien, effectués par M. D..., intervenant volontaire,
-donner acte à M. D... de ce que le montant de la plus-value des travaux qu'il a effectués dans la propriété dite l'Harmas s'élève, conformément à l'expertise de M. Bruno H... à la somme de 141. 500 euros ou à la somme de 140. 000 euros correspondant au montant des travaux,
-condamner M. X... à leur payer la somme de 17. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures multiples et dilatoires,
-condamner M. A...-B... à leur payer la somme de 5. 000 euros pour le préjudice distinct, du fait de sa faute ayant encouragé M. X... à remettre en cause ses engagements en exploitant cette faute au travers de la présente procédure,
-débouter M. X... et M. A...-B... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner les mêmes à payer chacun la somme de 10. 000 euros à Mme Z... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LIBERAS BUVAT et MICHOTEY, avoués.

M. Florence A...-B..., notaire, assignée à personne le 15 décembre 2006, n'a pas comparu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 septembre 2007.

MOTIFS,

I) Sur la maison de Saint Cannat :

I-1) sur l'effet de l'acte de révocation des avantages matrimoniaux :

Le bien immobilier de Saint Cannat était un bien propre de M. X... jusqu'à ce que ce dernier l'apporte à la communauté lors de l'adoption, par acte passé le 10 juillet 1987 devant M. F..., du régime matrimonial de communauté universelle avec son épouse d'alors Mme Z....

M. X... a consenti un avantage matrimonial à son épouse, Mme Z..., en faisant entrer ce bien propre dans la communauté.

Le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme Z... par jugement du 24 juin 1994 aux torts partagés.

Ce bien s'est trouvé en indivision post-communautaire entre M. X... et Mme Z..., chacun étant titulaire de la moitié des droits dans l'indivision.

L'article 267-1 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi no2004-439 et applicable au litige, disposait que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Cette faculté de révocation demeurait tant qu'elle n'était pas prescrite et que l'époux auteur de la donation ou de l'avantage n'avait pas renoncé à l'exercer. Cette renonciation pouvait être expresse, ou implicite, dans la mesure où elle était non équivoque.

Par acte authentique du 3 décembre 1997, M. X..., promettant, a " conféré au bénéficiaire (Mme Z...) la faculté d'acquérir, si bon lui semble, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, dans les conditions ci-après déterminées, la moitié indivise lui appartenant dans l'immeuble dont la désignation suit, indivisément avec ledit bénéficiaire, propriétaire de l'autre moitié ".

Lorsqu'il a consenti, après le divorce, à son ancienne épouse, qu'il reconnaissait rester bénéficiaire d'un avantage matrimonial représentant la moitié de la propriété de l'immeuble, une promesse de cession de ses droits indivis correspondant à l'autre moitié de la propriété de ce bien, M. X... a renoncé de manière non équivoque à révoquer cet avantage matrimonial.

En conséquence l'acte de révocation postérieur, du 17 janvier 2002, ne peut avoir d'effet en ce qui concerne ce bien.

I-2) sur la caducité de la promesse de vente :

M. X... estime que la promesse est caduque par la non réalisation des conditions suspensives.

L'acte de promesse prévoit que celle-ci est soumise aux conditions suspensives d'obtention d'un ou de plusieurs prêts et de la délivrance d'un état hypothécaire hors formalités ne révélant pas d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de vente. Ces conditions devaient être réalisées dans le délai de la promesse c'est à dire " au plus tard lors de l'aboutissement des procédures en cours entre M. Alain X... et la compagnie d'assurances le GAN et au plus tard dans un délai de 15 ans de ce jour "

Il n'est pas contesté qu'à la date du 21 juin 2001, lors la signification par huissier par Mme Z... à M. X... de sa décision de levée d'option, les procédures entre M. X... et le GAN n'étaient pas encore terminées et qu'il ne s'était pas passé 15 ans depuis le 3 décembre 1997.

Ces conditions suspensives étaient prévues dans le seul intérêt de l'acquéreur, cessionnaire, Mme Z.... Celle-ci y a renoncé et en conséquence M. X... ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse.

I-3) sur la cession :

En cause d'appel la demande tendant à voir déclarer nulle la promesse unilatérale de vente pour défaut d'enregistrement n'est plus maintenue, alors qu'il s'agit d'une promesse recueillie par acte authentique.

La promesse de cession du 3 décembre 1997 précise au paragraphe " réalisation " : ". le promettant prend l'engagement de céder le bien immobilier, ci-dessus désigné, au bénéficiaire, dans le délai imparti, et de réaliser cette vente par acte notarié devant le notaire soussigné. Le bénéficiaire accepte la présente promesse de cession en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'acquérir ou non suivant qu'il lui conviendra. Il est expressément convenu que faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé la cession au plus tard lors de l'aboutissement des procédures en cours entre M. Alain X... et la compagnie d'assurances le GAN et au plus tard dans un délai de 15 ans de ce jour, il sera déchu du droit d'exiger cette réalisation, la présente promesse étant considérée comme nulle et non avenue, sauf s'il y a lieu, les effets de la clause de garantie.. ".

Le délai donné à Mme Z... pour lever l'option était la date d " aboutissement des procédures en cours entre M. Alain X... et la compagnie d'assurances le GAN " et au plus tard 15 ans.

Il vient d'être dit plus haut qu'à la date du 21 juin 2001, le délai pour lever l'option n'était pas expiré

Par son acte signifié huissier le 21 juin 2001 par Mme Z... a valablement levé l'option.

En conséquence, et par application de l'article 1589 alinéa 1 du code civil, compte tenu de l'accord des parties sur la chose sur le prix, cette promesse de vente vaut vente.

En conséquence, et compte tenu du refus de M. X... de régulariser l'acte de cession, le présent arrêt vaudra cession.

En conséquence, Mme Z... est entièrement propriétaire de ce bien immobilier.

La passation d'un autre acte authentique que le présent arrêt n'est pas indispensable pour constater que la cession est parfaite et il n'y a pas lieu de prévoir de condamnation à ce sujet. M. X... et Mme Z... pourront toujours passer un acte s'ils souhaitent entre eux préciser des points dont la cour n'a pas été saisie.

M. X... demande subsidiairement de condamner Mme Z... à lui payer le prix de la cession, 850. 000 F soit 125. 581, 66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2001 jusqu'au jour du paiement.

L'intérêt au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, est dû à compter de la sommation ou de tout autre acte équivalent, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

En l'occurrence M. X... a refusé cette somme le 21 juin 2001 et n'a pas sommé Mme Z... de la lui verser. Cette somme en principal est à payer au vu de la décision. S'agissant d'une décision qui confirme sur ce point une condamnation à payer une somme autre qu'une indemnité en réparation d'un dommage, les intérêts au taux légal ne commenceront à cour qu'à compter du prononcé du présent arrêt. Aucune raison ne justifie de déroger à cette règle alors que c'est M. X... qui, en relevant appel, a encore retardé le paiement de cette somme.

I-4) sur la demande d'indemnité d'occupation :

M. X... demande la condamnation de Mme Z... à lui payer une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation de l'immeuble de Saint-Cannat pour la période du 24 juin 1994 jusqu'à l'arrêt à intervenir et de réserver ses droits pour la période postérieure.

La promesse de vente du 3 décembre 1997 dispose : " au moyen de la cession éventuelle et conformément à l'article 883 du code civil, le bénéficiaire sera seul propriétaire de la totalité de l'immeuble licité, à compter rétroactivement de la date de naissance de l'indivision entre promettant et bénéficiaire.. il en supportera les risques à compter du même jour ".

Par l'effet de cette promesse acceptée, M. X... a admis que Mme Z... devrait être considérée comme occupant les lieux en tant que seule et entière propriétaire dès la naissance de l'indivision, c'est à dire dès le 24 juin 1994, si elle levait l'option, ce qu'elle a fait. En conséquence, M. X... est mal fondé à exiger une indemnité d'occupation.

II) Sur le cabinet d'agent général d'assurances :

La cabinet d'agent général d'assurances dépendant du groupe GAN et situé 20, boulevard Paul Painlevé à Istres a été apporté à la communauté par M. X... par l'acte passé le 10 juillet 1987 devant M. F..., notaire, portant adoption du régime de la communauté universelle.

M. X... s'est trouvé en litige avec le groupe GAN.
Si ce cabinet d'agent général d'assurances avait encore une valeur, soit il a été cédé du temps du mariage des époux X...-Z... et n'était plus dans la communauté au jour du divorce, soit il était encore dans la communauté et cet avantage matrimonial a été révoqué par M. X..., par l'acte du 17 janvier 2002 reçu par M. C..., notaire, contenant révocation de la totalité des avantages matrimoniaux dont bénéficiait Mme Z... en vertu de l'acte du 10 juillet 1987.

Concernant ce cabinet d'agent général d'assurances, aucun acte pouvant être considéré comme une renonciation à révoquer cet avantage n'a été accompli par M. X....

En conséquence les demandes de Mme Z... à ce propos seront purement et simplement rejetées.

Il n'y a pas lieu de renvoyer M. X... et Mme Z... devant notaire.

III) Sur la mise en cause de M. A...-B..., notaire :

Les demandes de Mme Z..., dirigées contre M. A...-B..., notaire, étaient présentées à titre subsidiaire, pour le cas où la cour n'aurait pas retenu l'application des effets de la promesse de vente. Elles sont en conséquence sans objet au vu des décisions prises.

IV) Sur l'intervention et les demandes de M. Jacques Y...

La recevabilité de cette intervention n'est pas contestée.

M. D... forme deux demandes :
-une demande relative à une plus-value qu'il estime provenir de travaux financés par lui sur le bien immobilier de Saint-Cannat,
-une demande de restitution d'une somme de 32. 014, 30 euros qu'il aurait versée à valoir sur le prix de la cession à payer par Mme Z....

La première demande ne concerne pas M. X... alors que la cour a constaté que c'est Mme Z... qui est propriétaire du bien immobilier de Saint Cannat.

La seconde demande correspond à des sommes que M. D... estime avoir payées pour M. X..., soit pour payer un crédit logement, un prêt société marseillaise de crédit, des dettes fiscales ou remises à Mlle Alexandra X..., le tout pour un montant de 32. 014, 30 euros.

M. D... a déjà formé une demande de condamnation contre M. X... en une première instance qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2005 et d'un arrêt de la cour d'appel rendu le 1er mars 2007 par la présente cour, 15ème chambre B rôle 05 / 22759.

Dans ses dernières conclusions en appel dans cette procédure, le 1er décembre 2006, M. D... demandait la confirmation du jugement condamnant M. X... à lui payer 35. 800, 06 euros, plus 9. 040, 23 euros, plus 22. 246, 12 euros et, à titre incident, de condamner M. X... à lui payer la somme de 32. 014, 29 euros.

Les documents produits permettent de constater que M. D... avait à cette occasion déjà présenté devant la cour sa demande de 32. 014, 30 euros ou 32. 014, 29 euros, soit l'équivalent de 210. 000 francs

la cour, en son arrêt du 1er mars 2007, dans la procédure enrôlée sous le no 05 / 22759 a déjà statué sur cette demande, soutenue par M. D... en son appel incident, et l'a dit mal fondée.

Compte tenu de l'autorité de chose jugée sur ce point, M. D... est irrecevable à soutenir de nouveau en cette instance sa demande rejetée en une précédente instance.

V) Sur les demandes de dommages et intérêts :

M. X... demande la condamnation de Mme Z... et M. D... à lui payer 15. 000 euros pour procédure abusive.

La procédure initiée par Mme Z... aux fins de voir déclarer la cession parfaite s'est avérée fondée et loin d'être fautive.

L'intervention volontaire de M. D... n'a rien de dolosif, elle n'est pas fautive.

M. X... sera débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts.

Mme Z... et M. D... demandent la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 17. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures multiples et dilatoires.

C'est Mme Z... qui a initié l'instance au sujet de la cession et c'est volontairement que M. D... est intervenu, de sorte que Mme Z... et M. D... sont mal venus de demander des dommages et intérêts à ce titre. La seule instance initiée par M. X... a trait à la liquidation de l'indivision post-communautaire eu égard au bien immobilier concerné par la cession, elle répondait à celle initiée par Mme Z... et n'a rien de fautif.

Mme Z... et M. D... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

VI) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La présente procédure fait suite au divorce des époux X...-Z... et s'inscrit dans le cadre des comptes entre eux. Chacun d'eux conservera ses dépens.

M. D... n'était pas obligé d'intervenir et il conservera aussi ses dépens.

Par équité, et au vu de la décision prise sur les dépens, chaque partie conservera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate que les dispositions du jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui ont déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Jacques Y... et rejeté la demande d'annulation de l'acte notarié du 3 décembre 1997 ne sont pas contestées,

Emandant le jugement sur ce point dit que la révocation par M. Alain X..., selon acte notarié reçu le 17 janvier 2002 par M. C..., des avantages matrimoniaux résultant du changement de régime matrimonial du 10 juillet 1987 homologué par jugement du 3 février 1988, est sans valeur en ce qui concerne l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat section BO no 81 au lieudit Le Deven anciennement cadastré section F no 335 d'une contenance de 41a 80ca,

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a
-dit que la promesse unilatérale de vente de la moitié indivise de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat constatée dans l'acte notarié du 3 décembre 1997 n'est pas caduque,
-dit que Mme Marie-France Z... épouse Y..., née le 7 septembre 1953 à Dakar (Sénégal) est seule propriétaire de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Cannat section BO no 81 au lieudit Le Deven anciennement cadastré section F no 335 d'une contenance de 41a 80ca ayant appartenu à M. Alain X..., né le 16 mai 1941 à Marseille,
-condamné Mme Marie-France Z... à payer à M. Alain X... la somme de 125. 581, 66 euros représentant le prix de vente de la moitié indivise de la maison d'habitation sise à Saint-Cannat,
-constaté que l'appel en garantie formé par Mme Marie-France Z... à l'encontre de M. A...-
B...
au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-débouté M. Alain X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble sis à Saint-Cannat,
-dit qu'il a déjà été statué sur la demande en restitution d'une somme de 32. 014, 30 euros formée par M. Jacques Y...,
-constaté que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 141. 500 euros formée par M. D... à l'encontre de M. Alain X... au cas où l'acte notarié du 3 décembre 1997 serait annulé est sans objet,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Réformant le jugement sur ces points, déboute Mme Marie-France Z... de ses demandes relatives au cabinet d'agent général d'assurances, et dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance,

Y ajoutant,

Précise que le bien immobilier sis à SAINT CANNAT (Bouches-du-Rhône) quartier le Devin ou Le Deven, cadastré section F no 335, devenu BO no 81 d'une contenance cadastrale de 41 ares et 80 centiares, comprenant une maison d'habitation, acquis le 17 avril 1980 par M. Alain Charles X..., né le 16 mai 1941 à Marseille, à M. Robert Gérard I... par acte passé devant M. J..., notaire, est devenu propriété de Mme Marie-France Z... divorcée X... remariée Y..., née le 7 septembre 1953 à Dakar (Sénégal) par :
1o l'effet du changement de régime matrimonial intervenu le 10 juillet 1987 pour la première moitié indivise,
2o l'effet du présent arrêt constatant que la promesse de cession de la seconde moitié indivise en date du 21 juin 1997 moyennant le prix de 850. 000 F soit 125. 581, 66 euros, publiée le 13 février 1998 au 1er bureau de la conservation des hypothèques volume 1998 P no 1611, vaut vente,

Déboute M. X... de sa demande d'intérêts légaux sur la somme de 125. 581, 66 euros et dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée pour information à M. le directeur des services fiscaux L'atrium, boulevard du coq d'argent 13098 Aix-en-Provence cedex 2 eu égard aux droits de mutation sur cet immeuble.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/12551
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.12551 ?
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