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08/11/2007 | FRANCE | N°06/08522

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007, 06/08522


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 08522

S. A. ERISA

C /

Jean X...


Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3329.

APPELANTE

S. A. ERISA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant 15, rue Vernet-75008 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Marie- Annette TATU- CUVEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 08522

S. A. ERISA

C /

Jean X...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3329.

APPELANTE

S. A. ERISA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 15, rue Vernet-75008 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Marie- Annette TATU- CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Jean X...

né le 24 Juin 1947 à VILLAFRANCATERRENA (ITALIE), demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour
assisté par la SCP KARCENTY- LODS- VEZZANI, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Jean- François CAMINADE, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2007, délibéré prorogé au 08 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S. A ERISA a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2006 dans une instance l'opposant à Jean X... par le Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel :

- a constaté que Jean X... était en état d'incapacité temporaire totale du 9 octobre 2002 au 24 juillet 2003 ;

- a constaté que Jean X... présente un état d'invalidité permanente partielle évaluée par expertise judiciaire à un taux global de 55 % (taux d'incapacité fonctionnelle 15 % + taux d'incapacité professionnelle 40 %) ;

- a, en conséquence, dit que la S. A ERISA était tenue à garantir Jean X... dans les termes du contrat ;

- a condamné la S. A ERISA à payer à Jean X... les sommes suivantes :

* 425, 67 € au titre de l'incapacité temporaire totale ;

* 26. 809, 07 € au titre de l'assurance invalidité souscrite pour ce prêt immobilier numéro 14970370 ;

* 1. 123, 50 € au titre de l'assurance invalidité souscrite pour le prêt immobilier numéro 10539610 ;

* 355, 71 € au titre de l'assurance invalidité souscrite pour le prêt immobilier numéro 18354187 ;

- a condamné la S. A ERISA à payer à Jean X... une somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- a ordonné l'exécution provisoire ;

Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 5 septembre 2006, l'appelante, la S. A ERISA, a conclu, au visa des demandes d'adhésion en date du 3 novembre 1998 au contrat d'assurance collective no78300 / 800515 souscrit par la société C. C. F auprès de la société ABEILLE VIE aux droits de laquelle vient la S. A ERISA, des articles 1134 et 1135 du Code civil, des conditions générales du contrat et de la notice d'information, du rapport d'expertise médicale du docteur Rolland B... en date du 8 septembre 2004 ;

- à ce que le jugement entrepris soit réformé en tous points ;

- à ce qu'il soit jugé que la S. A ERISA n'est pas tenue à garantie pour la période du 8 juillet au 23 juillet 2003 ;

- à ce qu'en conséquence Jean X... soit condamné au paiement en principal de la somme de 425, 67 € ;

- à ce qu'il soit jugé que Jean X... ne justifie pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie " invalidité permanente partielle ", telle que contractuellement définie ;

- à ce qu'en conséquence, Jean X... soit condamné au paiement en principal des sommes suivantes :

* au titre du prêt no10539610, la somme de 1. 123, 50 € ;

* au titre du prêt no14970730 : 12 échéances d'un montant de 418, 90 € = 26. 809, 07 € ;

* au titre du prêt no118354187 : la somme de 355, 71 € ;

- à ce qu'il soit jugé que Jean X... justifie d'une incapacité temporaire partielle pour la période du 24 juillet 2003 au 23 juillet 2004 ;

- à ce qu'il soit jugé que cette incapacité est contractuellement exclue de la garantie ;

- à ce qu'en conséquence, Jean X... soit condamné au paiement en principal des sommes suivantes :

* au titre du prêt no10539610, la somme de 1. 123, 50 € ;

* au titre du prêt nÿ14970730 : 12 échéances d'un montant de 418, 90 € = 5. 026, 80 € ;

* au titre du prêt nÿ118354187 : la somme de 355, 71 € ;

- à ce que Jean X... soit condamné au paiement de la somme de 2. 000 €
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 17 octobre 2006, l'intimé, Jean X..., a conclu, au visa du contrat souscrit le 8 novembre 1988 entre lui- même et la S. A. ERISA, du rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 septembre 2004, et des articles 1134 et 1162 du Code civil :

- à ce qu'il soit constaté qu'il était dans un état d'incapacité temporaire totale du 9 octobre 2002 au 24 juillet 2003 ;

- à ce qu'il soit constaté qu'il est dans un état d'invalidité qui a été évalué de façon suivante par l'expertise médicale judiciaire :

* taux d'incapacité fonctionnelle : 15 % ;
* taux d'incapacité professionnelle : 40 % ;

- à ce qu'il soit constaté que la S. A ERISA est redevable de sa garantie souscrite au titre de l'incapacité et de l'invalidité ;

- à ce qu'en conséquence, la S. A ERISA soit condamnée à lui rembourser la somme de 425, 67 € due au titre de l'incapacité temporaire totale jusqu'à la date de consolidation de l'assuré, fixée par l'expertise judiciaire au 24 juillet 2003 ;

- à ce que la S. A ERISA soit condamnée à lui rembourser la somme de 26. 809, 07 € due au titre de l'assurance invalidité souscrite pour le prêt immobilier no14870370 ;

- à ce que la S. A ERISA soit condamnée à lui rembourser la somme de 1. 123, 50 € due au titre de l'assurance invalidité souscrite pour le prêt immobilier no10539610 ;

- à ce que la S. A ERISA soit condamnée à lui rembourser la somme de 355, 71 € due au titre de l'assurance invalidité souscrite pour le prêt immobilier no18354187 ;

- à ce que la S. A ERISA soit condamnée à lui payer la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2007 ;

ÿ

ÿ ÿ

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond :

Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que Jean X... a contracté auprès du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE :

- un prêt immobilier nÿ10539610 d'un montant de 218. 000 francs modifié le 8 juin 1996 et remboursable en 90 échéances mensuelles ;

- un prêt immobilier nÿ14970370 d'un montant de 586. 000 francs modifié le 8 septembre 1999 et remboursable en 111 échéances mensuelles ;

- un prêt immobilier nÿ18354187 d'un montant de 100. 000 francs remboursable en 180 échéances mensuelles ;

Que par ailleurs, Jean X... a adhéré le 3 novembre 1988 pour chacun de ces prêts à un contrat d'assurance collective nÿ783000 / 800515 souscrit par le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE auprès de la société ABEILLE PAIX VIE, aux droits de laquelle vient désormais la S. A ERISA, et garantissant le risque " décès- incapacité- invalidité " avec une quotité assurée fixée à 65 % par l'adhérent ;

Attendu que Jean X..., qui a été victime le 9 janvier 2002, d'un malaise cardiaque, a effectué une déclaration d'accident de travail reçue le 15 octobre 2002 par la C. P. A. M et a sollicité de la compagnie d'assurances S. A ERISA la prise en charge de l'ensemble des prêts souscrits au titre de la garantie incapacité totale de travail et invalidité ;

Que les garanties souscrites dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe sont clairement définies par les documents remis lors de l'adhésion et notamment la notice d'information qui doivent être examinées au regard des constatations médicales effectuées ;

Attendu que le docteur B..., médecin expert désigné par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2003, a déposé rapport de ses opérations le 9 septembre 2004 après avis d'un médecin sapiteur en neuropsychiatrie, le docteur C... et a conclu que l'état de santé de Jean X... a justifié :

* une I. T. T contractuelle du 9 octobre 2002 au 24 juillet 2003 ;

* une incapacité temporaire partielle à 50 % jusqu'au 23 juillet 2004 ;

* une incapacité fonctionnelle de 15 % ;

* un taux d'incapacité professionnelle de 40 % ;

Attendu que sur la base de ces conclusions et au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, la S. A ERISA a procédé au règlement d'une somme de 3. 299, 04 € pour la période du 8 avril 2003 au 8 juillet 2003 correspondant à 65 % du montant des échéances ;

Attendu que Jean X... sollicite de ce chef une somme complémentaire de 425, 67 € correspondant au montant des échéances pour la pé riode du 9 au 24 juillet 2003, la durée de l'I. T. T étant selon lui contractuellement encadrée du 91ème jour d'arrêt de travail au 1095ème jour inclus, tandis que l'appelante soutient que le nombre de jours d'arrêt de travail n'a aucune incidence, seule devant être prise en considération la date du prélèvement de l'échéance considérée, soit le 8 de chaque mois ;

Qu'à cet égard et selon les termes de la notice d'information jointe au contrat, il est prévu au paragraphe " nature des garanties " au titre de l'incapacité temporaire totale que l'assureur se substitue à l'assuré à l'expiration d'une franchise de 90 jours d'interruption pour régler au Crédit Commercial de France, en ce qui concerne les prêts amortissables par mensualités ou trimestrielles, les intérêts et amortissement venant à échéance durant cette p ériode ;

Que contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, cette clause qui n'est, ni obscure, ni imprécise, ne nécessite aucune interprétation puisque si la date d'échéance de la mensualité n'a aucune influence sur la garantie de l'assureur elle n'en demeure pas moins une modalité de paiement expressément choisie par l'assuré ayant une incidence directe sur son montant et le contrat ne prévoyant aucune proratisation des é chéances concernant les prêts remboursables par mensualités ou trimestrialités, force est de constater qu'entre la date du 8 juillet et celle du 23 juillet 2003 aucune échéance n'a été prélevée par le Crédit Commercial de France et que dès lors par le règlement intervenu l'intimé a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et réformation du jugement querellé doit être prononcée de ce chef, avec restitution de la somme de 425, 67 € ;
Attendu qu'au titre de l'invalidité permanente totale ou partielle la S. A ERISA a refusé de prendre en charge les échéances des contrats de prêt au motif que le taux retenu par l'expert n'entrait pas dans la catégorie des invalidités en produisant aux débats un tableau de concordance permettant de retenir un taux d'invalidité de 20, 54 % soit infé rieur au seuil contractuel prévu de 33 % alors que Jean X... excipe d'un calcul arithmétique, soit un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % retenu par l'expert s'ajoutant au taux d'incapacité professionnelle de 40 %, soit un taux d'invalidité total prétendu de 55 % ;

Attendu qu'à cet égard l'article " c " du paragraphe " Invalidité permanente totale ou partielle " dispose clairement que : " la détermination du taux d'invalidité est fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle et est évaluée par voie d'expertise médicale contradictoire du médecin traitant et du médecin de l'assureur et d'un médecin tiers arbitre, au besoin " ;

Attendu que contrairement à ce qu'a pu admettre le premier juge, le taux d'invalidité permanente ne saurait résulter d'une simple addition des deux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle mais doit être déterminé en fonction de l'incapacité fonctionnelle ou mentale et de l'incapacité professionnelle soit, selon le tableau de concordance produit aux débats servant de méthode calcul et de gestion propre aux accords entre assureurs et ré- assureurs, un taux de 20, 54 % qui est bien inférieur au taux de 33 %, seuil de déclenchement de la garantie contractuelle, tout autant que celui de 27, 5 % qui serait le résultat de la moyenne arithmétique des deux taux concernés selon la méthode de calcul la plus favorable à l'assuré ;

Que la réformation du jugement déféré doit tout autant être prononcée de ce chef avec restitution des sommes allouées et déjà versées à ce titre ;

Attendu que par ailleurs et enfin Jean X... a requis et obtenu au titre de la garantie invalidité permanente partielle la condamnation de la S. A ERISA à la prise en charge des trois prêts à compter du 24 juillet 2003, date de la fin de l'I. T. T alors que l'expert, le docteur B... a considéré, aux termes de conclusions nullement contestées, que l'état de santé de Jean X... justifiait une incapacité de travail temporaire partielle à compter du 24 juillet 2003 contractuellement exclue de la garantie ;

Que dès lors la S. A ERISA ne pouvant être tenue au- delà des garanties souscrites, Jean X... doit être débouté de toutes ses demandes formulées à ce titre et réformation du jugement querellé doit encore être prononcée de ce chef avec condamnation de l'intimé à rembourser à la S. A ERISA le montant des seules sommes allouées et déjà versées à ce titre de 1. 123, 50 €, 355, 71 € et 26. 809, 07 € ;

Attendu que l'appel de la S. A ERISA sera donc et en définitive déclaré fondé et le jugement déféré sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions, tandis que Jean X... doit être dé bouté de tous ses chefs de demandes mal fondés et, statuant à nouveau, il doit être jugé que la S. A ERISA n'est pas tenue à garantie pour la période du 8 au 23 juillet 2003, tandis que Jean X... ne justifie pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement définie, ou de l'incapacité temporaire partielle pour la période du 24 juillet 2003 au 23 juillet 2004 et doit en conséquence être condamné au paiement en principal des sommes déjà allouées et versées de 425, 67 €, 1. 123, 50 €, 26. 809, 07 € et 355, 71 € ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie appelante, la S. A ERISA, les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ;

Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1. 000 euros ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

DÉCLARE la S. A ERISA fondée en son appel ;

RÉFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau :

DIT que la S. A ERISA n'est pas tenue à garantie pour la période du 8 au 23 juillet 2003 ;

DIT que Jean X... ne justifie pas des conditions de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle telle que contractuellement définie ou de l'incapacité temporaire partielle pour la période du 24 juillet 2003 au 23 juillet 2004 ;

DÉBOUTE en conséquence Jean X... de toutes ses demandes mal fondées ;

CONDAMNE Jean X... au paiement en principal à la S. A ERISA de somme de 425, 67 € (quatre cent vingt cinq euros soixante sept centimes), 1. 123, 50 € (mille cent vingt trois euros cinquante centimes) 26. 809, 07 € (vingt six mille huit cent neuf euros sept centimes) et 355, 71 € (trois cent cinquante cinq euros soixante et onze centimes) ;

CONDAMNE en outre Jean X... à payer à la S. A ERISA la somme de 1. 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l'intimé succombant, Jean X..., aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08522
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.08522 ?
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