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08/11/2007 | FRANCE | N°05/15343

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007, 05/15343


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007


No 2007 / 497












Rôle No 05 / 15343






Georges X...

Marie Y... épouse X...





C /


S. A. R. L ROGER CUILLIERE




Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2005 enregistré au rép

ertoire général sous le no 02 / 4964.




APPELANTS


Monsieur Georges X...

né le 30 Juin 1925 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Philippe LASSAU, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007

No 2007 / 497

Rôle No 05 / 15343

Georges X...

Marie Y... épouse X...

C /

S. A. R. L ROGER CUILLIERE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 4964.

APPELANTS

Monsieur Georges X...

né le 30 Juin 1925 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Madame Marie Y... épouse X...

née le 28 Janvier 1927 à PARIS, demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S. A. R. L ROGER CUILLIERE, demeurant ZI du Tiragon-50 Chemin du Puits du Plan-06370 MOUANS SARTOUX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 08 Novembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux X..., propriétaires d'une maison à GRASSE, ont confié la réfection complète de la couverture et de la charpente à la Société ROGER CUILLIERE.

Les époux X... ont refusé de solder le marché en invoquant des malfaçons.

M. B... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 15 février 2002.

Les époux X... ont assigné la Société ROGER CUILLIERE en sollicitant une contre-expertise. La Société ROGER CUILLIERE a reconventionnellement sollicité le paiement du solde restant dû.

Par un jugement en date du 20 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Les époux X... ont interjeté appel le 21 juillet 2005.

Vu les conclusions des époux X... en date du 20 juillet 2007 ;

Vu les conclusions de la SARL ROGER CUILLIERE en date du 31 mai 2007 ;

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de la procédure en appel n'étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

Attendu que les époux X... soutiennent que l'expert B... n'a pas tenu compte de toutes les malfaçons qui existent, que les réparations ponctuelles qu'il préconise sont insuffisantes et que des investigations supplémentaires doivent être entreprises ;

Mais attendu que c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande de « contre-expertise » ;

Qu'en effet, non seulement l'expert B... a examiné toutes les malfaçons qui étaient décrites dans le constat d'huissier du 22 août 2000 et dans le rapport du Cabinet ARDEX du 18 septembre 2000, conformément à la demande des époux X..., mais a répondu à tous les dires des parties, en particulier, au dire des époux X... du 23 décembre 2001, contrairement à ce qu'ils affirment ;

Que l'expert confirme que la réfection totale de la couverture n'est aucunement justifiée, aucun dommage d'infiltration n'affectant la maison des époux X... du fait des travaux de l'Entreprise CUILLIERE, et ce, en dépit des pluies diluviennes qui se sont produites pendant l'automne et l'hiver 2000-2001 ;

Quant à la charpente, que les époux X... ne cessent de critiquer, l'expert confirme, à plusieurs reprises, qu'à l'exception de la liaison poinçon / entrait, les autres liaisons des pièces de charpente, entrait – arbaletrier ou arbaletrier – arbaletrier, ne présentent aucun vice de construction mettant en cause la solidité de la charpente ;
Qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'Entreprise CUILLIERE ait, ou n'ait pas, la qualification QUALIBAT – CHARPENTE ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de nouvelle expertise ;

Attendu que l'Entreprise CUILLIERE soutient qu'elle ne serait pas responsable des malfaçons constatées par l'expert au motif que les époux X... l'auraient exclue du chantier ;

Mais attendu qu'elle n'en rapporte pas la preuve ;

Que, bien au contraire, elle considérait avoir terminé ses travaux puisqu'elle a adressé sa facture aux époux X... le 23 juin 2000 ;

Attendu, par ailleurs, que l'expert a fait une juste évaluation du coût des travaux de reprise nécessaires ;

Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté la Société CUILLIERE de sa demande en paiement du solde de ses travaux, qui se compense avec le montant des travaux de reprise qui lui incombent ;

Attendu que c'est à tort que les époux X... ont interjeté appel du jugement ;

Qu'il est équitable de les condamner à payer à la Société CUILLIERE la somme de 1. 500 Euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris.

Condamne les époux X... à payer à la Société ROGER CUILLIERE la somme de 1. 500 Euros (Mille cinq cents Euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel.

Les condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. PELLISSIERD. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/15343
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;05.15343 ?
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