La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°05/08349

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 novembre 2007, 05/08349


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROITDU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/08349

MATMUT -MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTESJoseph X...

C/

Anna Y... épouse X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/05113.

APPELANTS

MATMUT -MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES , Soc

iété d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 66 rue de Sottevil...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROITDU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/08349

MATMUT -MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTESJoseph X...

C/

Anna Y... épouse X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/05113.

APPELANTS

MATMUT -MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES , Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEXreprésentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Joseph X...demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame Anna Y... épouse X...née le 06 Octobre 1956 à MADAGASCAR (99), demeurant ...représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, 14 rue du Cirque Romain - 30921 NIMES CEDEX 9défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 11 janvier 2006, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur l'appel interjeté par la M.A.T.M.U.T. et M. Joseph X... contre le jugement rendu le 14 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le litige les opposant à Mme Anna Y... épouse X..., M. Gilles X..., Mlle Bernadette X..., Mlle Alice X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) du Gard - a :
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Anna Y... épouse X... et, statuant à nouveau de ces chefs :
- Évalué le préjudice corporel économique de Mme Anna Y... épouse X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 1.829.956 € 35 c., hors indemnisation définitive des frais d'appareillage, la dite somme comprenant une provision de 50.000 € à valoir sur cette indemnisation et outre le versement à compter de l'arrêt d'une rente trimestrielle indexée de 32.871 € 50 c. au titre de l'assistance d'une tierce personne.
- Fixé la créance de la C.P.A.M. du Gard à la somme de 310.540 € 90 c.
- Évalué le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Anna Y... épouse X... à la somme de 190.735 €.
- Constaté que Mme Anna Y... épouse X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 1.710.150 € 45 c. et qu'elle est donc d'ores et déjà intégralement remplie de ses droits pour son indemnisation en capital.
- Condamné solidairement M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. à payer à Mme Anna Y... épouse X... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle de 32.871 € 50 c. au titre de l'assistance d'une tierce personne.
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985), cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
- Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à quarante-cinq jours consécutifs.
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du trop perçu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire partielle attachée au jugement déféré à la Cour.
- Sursis à statuer sur l'indemnisation au titre des frais d'appareillage dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. Lucas C... (sic, lire Xavier-Michel D...) et, dans cette attente, réservé les droits des parties encore en litige (Mme Anna Y... épouse X... de première part, M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. de seconde part et la C.P.A.M. du Gard de troisième part) relatifs à ce chef d'indemnisation.
- Dit que le montant de cette indemnisation s'imputera sur la provision spécifique de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive au titre des frais d'appareillage.
- Déclaré l'arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. du Gard.
- Condamné solidairement M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. à payer à Mme Anna Y... épouse X... la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel jusqu'à l'arrêt et non compris dans les dépens.
- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Condamné solidairement M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. aux dépens de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt.
L'expert judiciaire a rédigé son rapport le 31 janvier 2006.Vu les conclusions de la M.A.T.M.U.T. et de M. Joseph X... en date du 29 novembre 2006.

Vu les conclusions de Mme Anna X... en date du 18 avril 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. soulèvent à titre principal la nullité du rapport d'expertise de M. Xavier-Michel D... sur le fondement des dispositions de l'article 276 du Nouveau code de procédure civile et demandent l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.

Attendu que cet article, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du déroulement de l'expertise, dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'il doit également faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Attendu que l'inobservation de ces formalités, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Xavier-Michel D..., commis pour procéder à l'expertise des besoins d'appareillage de Mme Anna Y... épouse X... par le jugement déféré du 14 mars 2005, a procédé à ses opérations le 18 octobre 2005 en présence de la victime assistée de son avocat et d'un ergothérapeute, de M. Joseph X... et de l'avocat et du médecin conseil de la M.A.T.M.U.T..
Attendu que l'expert a adressé son pré-rapport aux parties le 24 janvier 2006 en leur indiquant qu'il déposerait son rapport définitif le 2 février 2006, qu'il n'était donc laissé aux parties qu'un délai de neuf jours pour présenter leurs dires dans une expertise particulièrement technique.
Attendu que l'avocat de M. Joseph X... et de la M.A.T.M.U.T. a néanmoins pu faire parvenir ses dires par télécopie à l'expert le 1er février 2006 en demandant que ses observations soient annexées au rapport d'expertise.
Attendu cependant que le rapport d'expertise ne fait état que des dires qui lui ont été adressés par l'ergothérapeute conseil de Mme Anna Y... épouse X..., qu'il apparaît en effet que l'expert a rédigé son rapport définitif non pas le 2 février 2006 mais dès le 31 janvier 2006.
Attendu que malgré la demande qui lui en avait été faite le 8 mars 2006 par l'avocat de M. Joseph X... et de la M.A.T.M.U.T., l'expert n'a pas établi un additif à son rapport pour prendre en compte ces dires.
Attendu qu'en rédigeant son rapport avant l'expiration du délai qu'il avait fixé aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et, par là même, en ne répondant pas, même implicitement, aux observations détaillées qui lui avaient été adressés par l'avocat de M. Joseph X... et de la M.A.T.M.U.T. dans ce délai, l'expert n'a pas respecté les formalités de l'article 276 du Nouveau code de procédure civile.
Attendu que ce type d'expertise est particulièrement technique puisqu'il s'agit d'évaluer les besoins en appareillage de la victime, compte tenu de son état physique, et d'en chiffre le coût, que les observations de l'avocat de M. Joseph X... et de la M.A.T.M.U.T. dans ses dires du 1er février 2006 reprennent point par point chacune des conclusions de l'expert pour les discuter.
Attendu que ces observations - au demeurant reprises par les appelants dans leurs dernières conclusions - appelaient pour le moins une réponse de l'expert, ne serait-ce que pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence.
Attendu que de ce fait l'expert n'a pas permis l'instauration d'une discussion réellement contradictoire de ses conclusions, que M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. ont été privés de la possibilité de faire valoir à l'expert leurs arguments techniques dans une affaire aux enjeux humains, matériels et financiers d'une particulière importance eu égard à l'état séquellaire de Mme Anna Y... épouse X..., tel que décrit dans l'arrêt mixte du 11 janvier 2006.
Attendu que les appelants ont donc subi un grief effectif justifiant le prononcé de la nullité du rapport d'expertise.

Attendu dès lors qu'il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sur le poste de préjudice relatif à l'indemnisation au titre des frais d'appareillage de Mme Anna Y... épouse X... aux frais avancés des appelants.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 20 mai 2008 à 15 h.
Attendu que dans l'attente de cette nouvelle expertise il sera sursis à statuer sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, tous droits et moyens des parties expressément réservés.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. du Gard.
Attendu que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise les droits et moyens des parties relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles postérieurs à l'arrêt mixte du 11 janvier 2006 demeurent également réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Vu l'arrêt mixte du 11 janvier 2006.
Vu l'article 276 du Nouveau code de procédure civile.
Annule le rapport d'expertise de M. Xavier-Michel D....
Ordonne une nouvelle mesure d'expertise.
Désigne pour y procéder M. Pascal E..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, demeurant ... (tél. : ...) avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- d'analyser le niveau d'autonomie de Mme Anna Y... épouse X..., demeurant ..., au vu, notamment, de l'arrêt mixte du 11 janvier 2006 et des documents médicaux produits, ainsi que les habiletés requises pour effectuer ses occupations quotidiennes,
- d'évaluer son milieu de vie, d'apprécier sa capacité de se prendre en charge et d'assumer ses rôles, seule ou avec l'aide d'une tierce personne,
- d'identifier ses besoins en appareillage pour assurer son maintien dans son milieu de vie, de les décrire en en chiffrant le coût (en tenant compte de la part de remboursement des organismes sociaux) et la durée d'amortissement et, d'une façon générale, de fournir tous éléments de nature à permettre l'évaluation des besoins en matériel d'appareillage de Mme Anna Y... épouse X...,
- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les SIX MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que M. Joseph X... et la M.A.T.M.U.T. devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la présente ordonnance, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 20 mai 2008 à 15 h.

Sursoit à statuer sur l'indemnisation au titre des frais d'appareillage dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et moyens des parties relatifs à ce chef d'indemnisation expressément réservés.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard.
Réserve les droits et moyens des parties relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles postérieurs à l'arrêt mixte du 11 janvier 2006.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/08349
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

EXPERT

Il résulte des dispositions de l'article 276 du Nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du déroulement de l'expertise, que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'il doit également faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée ; que l'inobservation de ces formalités, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce en rédigeant son rapport avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et, par là même, en ne répondant pas, même implicitement, aux observations détaillées qui lui avaient été adressés par l'avocat d'une des parties dans ce délai, l'expert n'a pas respecté les formalités de l'article 276 du Nouveau code de procédure civile. De ce fait l'expert n'a pas permis l'instauration d'une discussion réellement contradictoire de ses conclusions, l'une des parties a de ce fait été privée de la possibilité de faire valoir à l'expert ses arguments techniques dans une affaire aux enjeux humains, matériels et financiers d'une particulière importance. Les appelants ont donc subi un grief effectif justifiant le prononcé de la nullité du rapport d'expertise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-06;05.08349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award