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06/11/2007 | FRANCE | N°02/14342

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 novembre 2007, 02/14342


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 02/14342

Philippe D'X...

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. CORIMA

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

C/

ETABLISSEMENTS PLENT

S.A. GAN ASSURANCES IARD

Bruno Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2002 enregistré au répe

rtoire général sous le no 98/05010.

APPELANTS

Monsieur Philippe D'X...

né le 22 Août 1942 à NICE (06000), demeurant ...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2007

No 2007/

Rôle No 02/14342

Philippe D'X...

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. CORIMA

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

C/

ETABLISSEMENTS PLENT

S.A. GAN ASSURANCES IARD

Bruno Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98/05010.

APPELANTS

Monsieur Philippe D'X...

né le 22 Août 1942 à NICE (06000), demeurant ...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits SA AXA COURTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 26 rue Drouot - 75119 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE

Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, CENTRE DE GESTION - BP 40152 - 13631 ARLES CEDEX

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Maître Bruno Y... ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de LA SOCIETE LYON RACCORD, assigné et réassigné, domicilié au ... et actuellement

...

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié au siège sis, 48 Avenue Roi Robert - Comte de Provence - 06000 NICE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 18 janvier 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur les appels interjetés par la S.A. AXA COURTAGE IARD, M. Philippe D'X..., la S.A. MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la S.A. CORIMA contre le jugement rendu le 17 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le litige les opposant à la société des établissements PLENT, à la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, à Me Bruno Y..., ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LYON-RACCORDS et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes - a :

- débouté la S.A. AXA ASSURANCES IARD de sa demande de rejet de pièces prétendument communiquées fin octobre 2004 par la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et des conclusions récapitulatives notifiées par cette même partie le 9 novembre 2004.

- homologué les rapports d'expertise de M. Bernard B... et des Drs Pierre C... et Mireille D....

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Philippe D'X... et de la S.A. MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et en ce qu'il a mis hors de cause la société des établissements PLENT.

- réformé le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs :

- mis hors de cause la S.A. CORIMA et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD.

- débouté en conséquence M. Philippe D'X..., la S.A. MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de leurs demandes à l'encontre de la S.A. CORIMA et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD.

- déclaré sans objet les demandes de la S.A. CORIMA tendant à être relevée et garantie par la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. AXA COURTAGE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.

- déclaré sans objet la demande de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD tendant à être relevée et garantie par la S.A. AXA COURTAGE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.

- dit que la S.A.R.L. LYON-RACCORDS est responsable de l'accident dont a été victime M. Philippe D'X... le 18 novembre 1995.

- dit que la S.A. AXA COURTAGE IARD doit sa garantie à la S.A.R.L. LYON-RACCORDS au titre de la police d'assurance numéro 3 6900 0617 448L.

- évalué le préjudice matériel de M. Philippe D'X... à la somme de 1.091,23 €.

- évalué le préjudice corporel à caractère personnel de M. Philippe D'X... à la somme de 11.561 € 22 c.

- condamné la S.A. AXA COURTAGE IARD à payer à la S.A. MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme de 1.015 € 01 c. au titre du préjudice matériel en vertu de sa quittance subrogative.

- condamné la S.A. AXA COURTAGE IARD à payer à M. Philippe D'X... la somme de 76 € 22 c. au titre du préjudice matériel pour la franchise restée à sa charge.

- condamné la S.A. AXA COURTAGE IARD à payer à M. Philippe D'X... la somme de11.561 € 22 c. au titre de son préjudice corporel à caractère personnel.

- fixé la créance de la S.A. MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LYON-RACCORDS à la somme de 1.015 € 01 c. au titre du préjudice matériel en vertu de sa quittance subrogative.

- fixé la créance de M. Philippe D'X... au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LYON-RACCORDS à la somme de 76 € 22 c. au titre de son préjudice matériel et à la somme de 11.561 € 22 c. au titre de son préjudice corporel à caractère personnel.

- évalué les postes suivants du préjudice corporel économique de M. Philippe D'X... soumis au recours des tiers payeurs :

- Frais d'hospitalisation et pharmaceutiques : 2.472 € 27 c.,

- Gêne dans les actes de la vie courante pendant la durée de l'I.T.T. : 7.800 €,

- Déficit fonctionnel séquellaire : 26.500 €.

- dit que l'incidence professionnelle tant temporaire que définitive est totale depuis l'accident du 18 novembre 1995 à l'exception de la période travaillée à mi-temps du 8 janvier 1997 au 2 avril 1997.

- avant dire droit au fond sur l'évaluation des postes relatifs à l'incidence professionnelle temporaire et définitive (avec préjudice de retraite) et sur la liquidation du préjudice corporel économique de M. Philippe D'X... soumis au recours des tiers payeurs :

- Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Bernard E... avec la mission suivante :

- Se faire communiquer par M. Philippe D'X... l'ensemble des documents en sa possession relativement à l'exercice de son activité professionnelle de V.R.P. tant en France qu'en Suisse.

- Se faire communiquer par toute autre partie ou par tout tiers tout autre document utile.

- Calculer quel était le revenu annuel moyen de M. Philippe D'X... au moment de son accident le 18 novembre 1995.

- Calculer quelle a été la perte de ses revenus entre la date de l'accident (18 novembre 1995) et la date de sa consolidation (18 novembre 1997) en tenant compte de la période pendant laquelle il a pu travailler à mi-temps (du 8 janvier 1997 au 2 avril 1997).

- Calculer quelle a été la perte de ses revenus à compter de la date de consolidation (18 novembre 1997) jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

- Calculer quel est le montant annuel de son préjudice de retraite calculé comme étant la différence entre la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait exercé sa profession sans interruption et le montant de la pension qu'il perçoit effectivement.

- fait injonction à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de produire un décompte actualisé de sa créance relative au service de la rente d'invalidité versée du 18 novembre 1998 au 1er septembre 2002.

- renvoyé l'affaire à cette fin à la Mise en État, tous droits et moyens des parties relatifs à l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel économique de M. Philippe D'X... soumis au recours des tiers payeurs demeurant expressément réservés dans cette attente.

- débouté la S.A. CORIMA de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

- condamné la S.A. AXA COURTAGE IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel engagés par la S.A. CORIMA et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, tous droits et moyens des autres parties restant en cause et relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles demeurant expressément réservés.

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le Conseiller de la Mise en État complétant ainsi qu'il suit la mission d'expertise : "L'expert, dans son rapport, dissociera nettement le préjudice professionnel provenant des seuls revenus en France de celui provenant de ses seuls revenus en Suisse".

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2006.

Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2006 par le Conseiller de la Mise en État donnant acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de son intervention à l'instance aux droits de la S.A. AXA COURTAGE IARD et la condamnant à payer à M. Philippe D'X... la somme de 95.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel économique.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 2 mars 2007.

Vu les conclusions de M. Philippe D'X... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 21 août 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007.

Vu les conclusions déposées par la S.A. AXA FRANCE IARD le 5 septembre 2007.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 19 septembre 2007, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera rappelé que Me Bruno Y..., ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LYON-RACCORD, n'a pas été cité à sa personne, ayant fait l'objet les 15 novembre 2002 et 30 avril 2003 de deux assignations notifiées en mairie, que dès lors l'arrêt à intervenir sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile tel que modifié par le décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005.

Attendu que suite à l'arrêt mixte du 18 janvier 2005 la Cour doit encore statuer sur l'évaluation de l'incidence professionnelle temporaire et définitive avec préjudice de retraite et procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs.

Les frais d'hospitalisation et pharmaceutiques :

Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ces frais à la somme de 2.472 € 27 c., qu'ils ont été entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, qui en demande remboursement à la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de sa créance subrogative, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la durée de l'I.T.T., à la somme de 7.800 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 26.500 €, que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE a versé à ce titre à M. Philippe D'X... une somme de 23.026 F. 50 c. (3.510,37 €) en vertu de son contrat RPIA la subrogeant dans ses droits et actions à hauteur de ce montant, qu'il revient donc à la victime après déduction de ce paiement la somme de 22.989 € 63 c.

L'incidence professionnelle temporaire et définitive avec préjudice de retraite :

Attendu qu'il reste à la Cour à évaluer l'incidence professionnelle temporaire et l'incidence professionnelle définitive avec le préjudice de retraite - dont il a été jugé qu'elles étaient totales depuis l'accident du 18 novembre 1995 à l'exception de la période travaillée à mi-temps du 8 janvier 1997 au 2 avril 1997 - au vu du rapport d'expertise de M. Bernard E....

Attendu que cette mesure d'expertise a été effectuée dans le strict respect du contradictoire, l'expert ayant notamment adressé un pré-rapport aux parties et ayant annexé leurs dires dont il a tenu compte dans son rapport, que celui-ci, particulièrement complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties dans ses aspects purement comptables et sera donc entériné par la Cour.

Attendu qu'il en ressort que M. Philippe D'X... exerçait au moment de l'accident la profession de V.R.P. salarié d'une part en France, auprès de la société d'élevage et de diffusion des grands vins (SEDGV) et d'autre part en Suisse, auprès de la S.A. LES VINS PILLON.

Attendu que si les revenus perçus en France par M. Philippe D'X... ne posent pas de difficultés particulières dans leur évaluation, en revanche les revenus perçus en Suisse sont contestés par la S.A. AXA FRANCE IARD au motif que ces revenus n'ont jamais fait l'objet de déclarations fiscales soit en France, soit en Suisse et qu'il s'agirait de revenus occultes qui ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de son incidence professionnelle.

Attendu que contrairement à ce qu'affirment M. Philippe D'X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE dans leurs dernières conclusions, la Cour, dans son arrêt mixte précité, n'a nullement statué sur la licéité des revenus perçus en Suisse puisque cette question n'avait jusqu'alors jamais été soulevée devant elle et que le dispositif de l'arrêt se contente, sur la question de l'évaluation de l'incidence professionnelle, d'ordonner une expertise comptable où il est simplement demandé à l'expert de prendre en considération, dans ses calculs, l'ensemble des revenus perçus par la victime, tant en France qu'en Suisse, sans porter d'appréciation sur la licéité ou non de ces revenus.

Attendu de même que le Conseiller de la Mise en État, dans son ordonnance du 28 février 2006, n'a jamais tranché la question de la licéité des revenus perçus en Suisse, qu'au contraire il a expressément indiqué que cette question ne pouvait être tranchée que par la Cour, statuant au fond sur l'évaluation de l'incidence professionnelle, que cette ordonnance s'est contentée de demander à l'expert de dissocier, dans ses calculs, les revenus perçus en France de ceux perçus en Suisse.

Attendu dès lors qu'il appartient à la Cour, dans le présent arrêt, d'évaluer l'incidence professionnelle tant temporaire que définitive de M. Philippe D'X... en appréciant la licéité de ses revenus.

Attendu qu'une victime ne peut effectivement obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites et qu'ainsi des rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation.

Mais attendu qu'en l'espèce la S.A. AXA FRANCE IARD se contente de déduire l'illicéité des rémunérations perçues en Suisse de ce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse ; que cette seule considération de droit fiscal - qui doit d'ailleurs être appréciée au regard des conventions internationales en la matière et de la spécificité des règles d'imposition sur le revenu propres à chaque canton helvétique et qu'il n'appartient pas à la Cour de juger dans le cadre du présent litige - est en elle-même insuffisante à donner ipso facto à l'activité professionnelle de M. Philippe D'X... en Suisse le caractère illicite d'un travail dissimulé.

Attendu en effet que l'activité professionnelle de M. Philippe D'X... au sein de la société de droit suisse S.A. LES VINS PILLON n'était nullement dissimulée, que cette société lui a versé officiellement, de 1993 à 1994, des salaires rémunérant son activité de V.R.P. (participation à des salons professionnels, démarchage et visite de clients professionnels ou privés), l'authenticité de ces attestations n'étant pas sérieusement discutée (aucune plainte pénale pour faux n'ayant notamment été déposée).

Attendu dès lors que l'incidence professionnelle de M. Philippe D'X... sera évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse.

Attendu que l'expert indique que le préjudice subi résulte de la différence entre d'une part les revenus d'activité théorique que M. Philippe D'X... aurait dû percevoir s'il n'avait pas été victime de l'accident objet du litige, depuis la date de cet accident (18 novembre 1995) jusqu'à la date de sa mise à la retraite (31 août 2002) et d'autre part les indemnités qu'il a effectivement perçues du 18 novembre 1995 au 31 août 2002.

Attendu que ce mode de calcul n'est pas critiqué par les parties qui, au demeurant, ne contestent pas les évaluations concernant le manque à gagner sur les revenus perçus en France.

Attendu que suivant cette base de calcul M. Philippe D'X... aurait dû percevoir en France du 18 novembre 1995 au 31 août 2002 la somme globale de 131.619 € alors qu'il a effectivement perçu la somme globale de 74.822 € de la part de l'organisme social, qu'il lui revient donc à ce titre la différence, soit la somme globale de 56.797 € se décomposant en 13.373 € au titre de l'incidence professionnelle temporaire en France jusqu'à la date de consolidation (18 novembre 1997) et 43.424 € au titre de l'incidence professionnelle définitive en France jusqu'à la date de mise à la retraite.

Attendu que le préjudice de retraite ne concerne que la France, aucune cotisation n'ayant été effectuée en Suisse, que l'expert judiciaire a évalué la minoration de retraite pour les trois régimes dont dépend M. Philippe D'X... (Sécurité Sociale, ARRCO et AGIRC) à la somme annuelle de 577 € 10 c., qu'après capitalisation de cette somme il évalue le préjudice de retraite à la somme, au demeurant non contestée par les parties, de 4.996 € 53 c. sur la base d'un Euro de rente de 8,658.

Attendu qu'en ce qui concerne la perte de revenus subie en Suisse l'expert se fonde sur les attestations de salaires produites par la S.A. LES VINS PILLON en déduisant un forfait de frais de 15 %, qu'ainsi le revenu moyen annuel de M. Philippe D'X... en Suisse au moment de son accident était de 65.518 €.

Attendu qu'en appliquant la même base de calcul que pour les revenus perçus en France, l'expert évalue la perte de revenus suisses à la somme globale de 469.160 € se décomposant en 134.563 € au titre de l'incidence professionnelle temporaire en Suisse jusqu'au 18 novembre 1997 et en 334.597 € au titre de l'incidence professionnelle définitive en Suisse jusqu'à l'âge de son départ à la retraite en France à 60 ans (soit au 31 août 2002).

Attendu que sur ce dernier point M. Philippe D'X... conteste ce mode de calcul au motif que l'âge de la retraite en Suisse est de 65 ans et que son préjudice professionnel en Suisse aurait dû être évalué jusqu'en 2007.

Mais attendu que M. Philippe D'X... n'avait pas cotisé à une caisse de retraite suisse et n'avait donc aucun intérêt particulier à poursuivre sa carrière professionnelle suisse jusqu'à l'âge de 65 ans alors par ailleurs qu'il pouvait faire valoir sa retraite à taux plein en France dès l'âge de 60 ans en 2002 et que la poursuite d'une carrière professionnelle entre 60 et 65 ans aurait nécessairement entraîné une baisse de sa pension de retraite française au regard de la législation applicable.

Attendu en conséquence qu'il n'est nullement établi que M. Philippe D'X... aurait continué à poursuivre sa carrière professionnelle en Suisse jusqu'à l'âge de 65 ans et qu'il convient donc de retenir le mode de calcul de l'expert judiciaire qui a arrêté l'incidence professionnelle définitive au 31 août 2002.

Attendu que l'incidence professionnelle tant temporaire que définitive avec préjudice de retraite pour les revenus perçus tant en France qu'en Suisse sera donc évaluée à la somme globale de 530.953 € 53 c. (56.797 + 4.996,53 + 469.160) après déduction de la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, étant précisé que cet organisme réclame à ce titre dans ses conclusions la somme de 22.927 € 19 c. pour les indemnités journalières et la somme de 42.091 € 70 c. pour les arrérages échus au 31 août 2002 de la pension d'invalidité servie.

Attendu que M. Philippe D'X... a perçu de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme de 205.700 F. (31.358,76 €) en vertu de son contrat RPIA pour sa période d'I.T.T. le subrogeant dans ses droits et actions à hauteur de ce montant, qu'il revient donc à la victime après déduction de ce paiement la somme de 499.594 € 77 c.

Les condamnations :

Attendu que M. Philippe D'X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ne présentent plus, dans leurs dernières conclusions, de demandes à l'encontre de la S.A.R.L. LYON-RACCORD, société en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur, Me Bruno Y..., qu'il ne sera donc pas statué sur la fixation de leur créance au passif de cette liquidation judiciaire pour ce qui concerne les postes de préjudice économique restant à évaluer et à liquider.

Attendu qu'il sera rappelé que M. Philippe D'X... a déjà perçu, par ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 28 novembre 2006, une provision de 95.000 €.

Attendu que la S.A. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes :

- À M. Philippe D'X... au titre de son préjudice corporel économique : 435.384 € 40 c. (7.800 + 22.989,63 + 499.594,77 - 95.000) après déduction de la provision déjà versée.

- À la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE au titre de son recours subrogatoire : 34.869 € 13 c. (3.510,37 + 31.358,76).

- À la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes au titre de sa créance : 67.491 € 16 c. (2.472,27 + 22.927,19 + 42.091,70).

Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif, que la demande de capitalisation annuelle de ces intérêts est dès lors sans objet puisqu'il n'y a pas encore eu d'intérêts échus depuis plus d'un an.

Attendu dès lors que M. Philippe D'X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront déboutés du surplus de leurs demandes en paiement.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Philippe D'X... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme globale de 2.500 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la S.A. AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Vu l'arrêt mixte du 18 janvier 2005.

Entérine le rapport d'expertise de M. Bernard E....

Dit que l'incidence professionnelle temporaire et définitive subie par M. Philippe D'X... comprend l'ensemble de ses revenus perçus tant en France qu'en Suisse.

Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes :

- À M. Philippe D'X... au titre de son préjudice corporel économique : QUATRE CENT TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS DIX CENTS (435.384 € 40 c.) après déduction des créances des tiers payeurs et de la provision déjà versée.

- À la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE au titre de son recours subrogatoire : TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE NEUF EUROS TREIZE CENTS (34.869 € 13 c.).

- À la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes au titre de sa créance : SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SEIZE CENTS (67.491 € 16 c.).

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Déclare en conséquence sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

Déboute M. Philippe D'X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE du surplus de leurs demandes en paiement.

Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Philippe D'X... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué et a S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 02/14342
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL

Dans le cadre de la réparation de son préjudice corporel, une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, ainsi des rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation. En l'espèce l'assureur du responsable de l'accident se contente de déduire l'illicéité des rémunérations perçues en Suisse de ce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration fiscale tant en France qu'en Suisse ; cette seule considération de droit fiscal est en elle-même insuffisante à donner ipso facto à l'activité professionnelle de la victime en Suisse le caractère illicite d'un travail dissimulé. En effet l'activité professionnelle de la victime en Suisse n'était nullement dissimulée, dès lors l'incidence professionnelle de la victime sera évaluée au regard tant de ses revenus perçus en France que de ceux perçus en Suisse.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 17 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-06;02.14342 ?
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