La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°06/13264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2007, 06/13264


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2007
N° 2007 / 661

Rôle N° 06 / 13264

Marthe X... divorcée Y...


C /

SARL HENRI JOSEPH
Abel Z...

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL CHARPENTERIE ANDRE PERONE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée
à : SCP BLANC
Me MAGNAN
SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n°

98 / 6942.

APPELANTE

Madame Marthe X... divorcée Y...

née le 03 Septembre 1940 à SAVIGNY SUR BRAYE (41360), demeurant ... 83400 HYERES

repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2007
N° 2007 / 661

Rôle N° 06 / 13264

Marthe X... divorcée Y...

C /

SARL HENRI JOSEPH
Abel Z...

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL CHARPENTERIE ANDRE PERONE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée
à : SCP BLANC
Me MAGNAN
SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 98 / 6942.

APPELANTE

Madame Marthe X... divorcée Y...

née le 03 Septembre 1940 à SAVIGNY SUR BRAYE (41360), demeurant ... 83400 HYERES

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

SARL HENRI JOSEPH prise en la personne de son liquidateur amiable M. Jean Henri B..., assignée PVR en intervention forcée
et dont le siège est " Les Jardins de Saint Jean "- Saint Jean-97133 SAINT BARTHELEMY

défaillante

Monsieur Abel Z... demeurant ... 83400 HYERES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré en qualité d'assureur de Monsieur Abel Z...

9 Rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16

représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Gérard MINO, substitué par Me Elisabeth BILLET- JAUBERT, avocats au barreau de TOULON

SARL CHARPENTERIE ANDRE PERONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis 2 rue de Bruxelles- ZAC la Poulasse-83210 SOLLIES- PONT

représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Patrick SANSONE, du barreau de TOULON

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en qualité d'assureur de la SARL HENRI JOSEPH
dont le siège est 9 Rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2007.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2007,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON dans le procès opposant Marthe X... divorcée Y... à la S. A. R. L. Henri JOSEPH en présence de Abel Z... et son assureur, la Mutuelle des architectes français, et de la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE ;

Vu la déclaration d'appel de Marthe X... divorcée Y... en date du 19 juillet 2006 ;

Vu les conclusions déposées par la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE le 13 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Abel Z... et la Mutuelle des architectes français le 18 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées par la Mutuelle des architectes français le 12 juin 2007 en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Marthe X... divorcée Y... le 30 août 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2007 ;

La S. A. R. L. Henri JOSEPH, représentée par son liquidateur amiable, Henri B..., n'a pas été citée à personne. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité des conclusions déposées par la Mutuelle des architectes français le 19 septembre 2007 en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH

Ces conclusions ont été déposées près de 15 jours après l'ordonnance de clôture sans qu'il soit invoqué une cause grave pouvant justifier la révocation de celle- ci. Elles seront donc écartées des débats.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé contre la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH

Marthe X... divorcée Y... a appelé en intervention forcée la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de de la S. A. R. L. Henri JOSEPH, pour la première fois devant la cour. Celle- ci oppose l'irrecevabilité de cette intervention forcée, non justifiée par l'évolution du litige.

Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance. En l'espèce, il apparaît que la S. A. R. L. Henri JOSEPH a bien précisé dans ses écritures devant le premier juge (cf appel en garantie contre Abel Z..., la Mutuelle des architectes français et la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE et avenir d'audience du 11 février 2003) qu'elle avait fait l'objet d'une dissolution le 21 décembre 1999 suivie d'une clôture le 20 janvier 2000. Dès lors, Marthe X... divorcée Y... ne peut valablement soutenir avoir appelé en la cause la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH pour la première fois devant la cour car n'ayant eu connaissance qu'après le prononcé du jugement de la situation juridique réelle de la S. A. R. L. Henri JOSEPH.

En conséquence, son intervention forcée contre la Mutuelle des architectes français sera déclarée irrecevable sans qu'il apparaisse nécessaire d'allouer à celle- ci une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la genèse du litige :

Suivant acte en date du 19 janvier 1997, Marthe X... divorcée Y... a procédé à la réservation auprès de la S. A. R. L. Henri JOSEPH du lot n° 23 d'un immeuble en cours de rénovation, composé d'un appartement avec combles et caves. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 4 juillet 1997, mentionnant expressément " un appartement de trois pièces principales et grenier au-dessus, auquel on accède uniquement par ledit appartement ".

Marthe X... divorcée Y... a pris possession de ce bien le 20 décembre 1997. Par courriers des 13 et 19 février 1998, elle a protesté contre le fait que la pose de l'installation de VMC et l'existence de canalisations suspendues au-dessus du sol entravaient considérablement l'accès et les déplacements dans ce grenier.

Par acte du 23 novembre 1998, elle a fait assigner la S. A. R. L. Henri JOSEPH en exécution des travaux nécessaires au rétablissement de la hauteur du grenier et à sa libre accessibilité. Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2001, Michel H... a été désigné en qualité d'expert. La S. A. R. L. Henri JOSEPH a appelé en garantie Abel Z..., architecte chargé de la réhabilitation de l'immeuble ainsi que sa compagnie d'assurance, la Mutuelle des architectes français, et la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE, ayant procédé aux travaux de charpente.

Le premier juge, après avoir écarté le moyen tiré de la forclusion de l'action engagée par Marthe X... divorcée Y..., a fait droit à sa demande à l'encontre de la S. A. R. L. Henri JOSEPH en condamnant celle- ci à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à lui verser la somme de 4 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Par ailleurs, il a débouté cette dernière de ses appels en garantie contre Abel Z... et la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE.

Devant la cour, aucune des parties ne reprend le moyen tiré de la forclusion de l'action formée par Marthe X... divorcée Y.... Le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il a écarté celui- ci.

Sur la responsabilité de la S. A. R. L. Henri JOSEPH :

Le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qui seront adoptés par la cour, a justement retenu l'entière responsabilité de la S. A. R. L. Henri JOSEPH qui a vendu à Marthe X... divorcée Y... un grenier supposé être aménageable alors même que les travaux réalisés compromettent ses possibilités d'aménagement.

Dans le cadre de son appel, Marthe X... divorcée Y... sollicite non pas la réalisation de travaux mais le paiement de sommes qui seraient nécessaires à la réalisation des travaux au vu de devis dont certains ont été présentés à l'expert. Il convient d'objecter que ces devis concernent la réalisation de travaux affectant les parties communes (charpente, VMC) et que les sommes correspondant à leur montant ne pourraient, en tout état de cause, qu'être attribuées au syndicat des copropriétaires, non dans la cause, et en aucun cas à Marthe X... divorcée Y....

Le jugement sera donc confirmé dans ces dispositions concernant la S. A. R. L. Henri JOSEPH y compris quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Henri B... :

Devant la cour, Marthe X... divorcée Y... recherche la responsabilité personnelle de Henri B..., liquidateur amiable de la S. A. R. L. Henri JOSEPH, au motif qu'il lui appartenait de prévoir que la société aurait à supporter une éventuelle condamnation.

Force est de constater que celui- ci n'a pas été assigné à titre personnel dans la présente procédure et qu'en conséquence, une telle demande doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes à l'encontre de Abel Z... et de la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE :

Devant la cour, Marthe X... divorcée Y... formule une demande contre Abel Z..., architecte, et la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE au motif que le premier a fait réaliser des travaux incompatibles avec la destination du bien qui lui était vendu et que la seconde a procédé à des modification de la charpente, non prévues initialement.

Il convient de constater que Marthe X... divorcée Y... ne justifie nullement de ce que tant Abel Z... que la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE auraient eu connaissance, au moment de la préconisation et de réalisation des travaux effectués, du fait que le grenier lui avait été vendu par la S. A. R. L. Henri JOSEPH pour être aménagé. Par ailleurs, il ne peut être reproché à Abel Z... d'avoir quelque peu modifié les travaux initialement prévus dans le mesure où s'agissant d'une opération de réhabilitation, il a pu se trouver confronté à des difficultés particulières en cours de chantier. Quant à la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE, elle a réalisé les travaux tels que prévus dans son marché.

Marthe X... divorcée Y... sera donc déboutée de sa demande formée directement contre ces deux intimés.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Marthe X... divorcée Y... supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort et en matière civile,

Ecarte des débats les conclusions déposées par la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH, le 19 septembre 2007,
Reçoit Marthe X... divorcée Y... en son appel,

Déclare Marthe X... divorcée Y... irrecevable en son intervention forcée contre la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la S. A. R. L. Henri JOSEPH formée pour la première fois devant la cour,

Au fond,

Confirme le jugement du 19 juin 2006 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée par Marthe X... divorcée Y... contre Henri B..., à titre personnel, ce dernier n'étant pas dans la cause,

Déboute Marthe X... divorcée Y... de ses demandes à l'encontre de Abel Z... et de la S. A. R. L. CHARPENTERIE André PERONE,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Marthe X... divorcée Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/13264
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-30;06.13264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award