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25/10/2007 | FRANCE | N°06/09123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007, 06/09123


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 06 / 09123






Sydney X...





C /


Cabinet OTTAVIANI ASSURANCES
SA LA PARISIENNE


























Grosse délivrée
le :
à :
























réf


Décision défé

rée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2511.




APPELANT


Monsieur Sydney X...

né le 25 Juillet 1956 à ORAN (99), demeurant ...



représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour




INTIMEES


Cabine...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 09123

Sydney X...

C /

Cabinet OTTAVIANI ASSURANCES
SA LA PARISIENNE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2511.

APPELANT

Monsieur Sydney X...

né le 25 Juillet 1956 à ORAN (99), demeurant ...

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour

INTIMEES

Cabinet OTTAVIANI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 21, rue Grignan-13006 MARSEILLE

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour

SA LA PARISIENNE, dont le siège social est 29, rue de la Bienfaisance-75008 PARIS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par la SCP FOURNIER- DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

M. X... propriétaire d'un véhicule de marque DAIMLER type JAGUAR, a souscrit le 2 octobre 2001 auprès de la compagnie d'assurances LA PARISIENNE une police d'assurance automobile garantissant notamment le vol.

M. X... a déclaré le 27 mars 2003 aux autorités de police compétentes le vol de son véhicule survenu le même jour et en a informé la société d'assurance.

Celle- ci a refusé de prendre en charge le sinistre en alléguant que la villa de monsieur X... dans le jardin de laquelle le véhicule avait été dérobé ne possédait pas de box fermé, et que la voiture stationnait derrière le portal d'accès et ce, en méconnaissance des conditions contractuelles.

Monsieur X... a fait assigner le 6 février 2004 devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la compagnie d'assurances LA PARISIENNE, pour qu'elle soit condamnée à l'indemniser de son préjudice. Il a mis aussi en cause le cabinet de courtage OTTAVIANI, auprès duquel il avait souscrit la police d'assurance, afin qu'à titre subsidiaire le courtier soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

Par jugement du 13 avril 2006 le tribunal a rejeté les demandes présentées par monsieur X... qui a interjeté appel de cette décision.

Il soutient que le refus de prise en charge invoqué par la compagnie d'assurances LA PARISIENNE est tardif et infondé d'autant plus qu'il rapporte la preuve qu'il disposait d'un garage fermé clos et couvert ainsi que cela est exigé par les conditions générales du contrat. Il ajoute que l'assureur ne démontre pas qu'il n'utilisait pas son box pour garer son véhicule.

Monsieur X... conclut en conséquence à la réformation du jugement demande paiement d'une somme de 40. 069 € valeur du véhicule dérobé avec intérêts à compter du 21 juin 2003 outre la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, il reproche au courtier de ne pas l'avoir avisé lors de la souscription du contrat litigieux de l'existence d'une condition supplémentaire qui n'existait pas dans la précédente police qu'il avait passée par son intermédiaire, à savoir, disposer d'un garage ou d'un box. Il soutient que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article L 111-1 du Code de la Consommation.

Il demande donc sa condamnation à lui verser la somme de 40. 069 € à titre de dommages intérêts outre celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie d'assurances LA PARISIENNE réplique que la villa de monsieur X... ne comportait ni garage ni box fermant à clé, et que les justificatifs de location de baux de location de garage situé à proximité de sa villa, fournis a posteriori n'ont pas la moindre valeur.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'assuré ne démontre pas qu'il utilisait le garage entre 21 heures et 7 heures.

Dès lors elle conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société de courtage fait valoir toute absence de faute de sa part du fait que monsieur X... avait parfaitement connaissance du fait que le véhicule devait être remisé dans un garage.

Dès lors elle demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de monsieur X... à lui verser 2000 € à titre de dommages intérêts et 1800 € pour les frais irrépétibles exposés.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Sur les demandes présentées envers la Société LA PARISIENNE :

Lors de la souscription du contrat d'assurance, monsieur X... a certifié que le véhicule était équipé d'un coupe circuit SR4* ou 7 clés et remisé au lieu de garage habituel, 13009 MARSEILLE entre 21 heures et 7 heures dans un garage ou un box fermé. La police précisait effectivement que l'assuré ne peut bénéficier de la garantie que si la preuve est apportée de ce que son véhicule est remisé la nuit, suivant les exigences précitées.

Lors de la déclaration du vol adressée aux services de police le 27 mars 2003, monsieur X... a précisé que la soustraction du véhicule était intervenue entre 13 heures 45 et 14 heures 30.

Dans sa déclaration de sinistre envoyée à la société LA PARISIENNE le 3 mai 2003 monsieur X... a certifié sur l'honneur que le véhicule se trouvait remisé la nuit dans un garage situé au lieu même de sa villa, spécifiant qu'il s'agissait d'une maison personnelle et individuelle.

La validité du contrat était subordonnée au respect d'exigences précises, il appartient à monsieur X... d'apporter la preuve que l'automobile se trouvait garée la nuit dans un garage ou un box fermé.

Si l'article 24 des conditions générales, prévoit que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans les 45 jours du sinistre c'est à la condition que l'assuré adresse les documents indispensables à son indemnisation, et qu'il démontre pouvoir bénéficier des dispositions contractuelles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En outre, monsieur X... a remis à son assureur un descriptif de son véhicule le 3 mai 2004 et le refus de garantie qu'il a manifesté 13 juin 2003 n'était donc pas hors délai.

Dans sa déclaration précitée, monsieur X... a indiqué que la nuit, son véhicule était garé dans un garage situé dans sa villa qui était une maison personnelle et individuelle.

L'enquêteur mandaté par l'assureur, dans un rapport du 10 juin 2003 a relevé que ladite villa ne possédait pas de garage ou box couvert fermant à clé, le véhicule étant stationné derrière le portail d'accès.

Monsieur X..., qui ne conteste pas cette affirmation, produit des attestations selon lesquelles il disposait d'un garage fermé, ainsi qu'un premier contrat de bail daté du 1er mars 2001 pour un lieu à usage de garage fermé au 43, boulevard de la Fabrique à MARSEILLE et qu'un second contrat de bail du 1er février 2003 relatif à un emplacement de parking situé à MARSEILLE 9ème arrondissement rue Rabutin Chantal. Ces documents et les deux quittances de loyers dont se prévaut l'appelant, outre qu'ils n'ont pas de date certaine, sont en totale contradiction avec la déclaration sur l'honneur qu'il a faite le 3 mars 2003, selon laquelle le véhicule était stationné la nuit dans un garage à l'intérieur de sa villa.

De surcroît, il est inconcevable que monsieur X... ait pu garer son véhicule dans des garages situés entre 1 km et 1, 5 km de son domicile, comme l'a relevé l'enquêteur de l'assureur, cette distance n'étant pas contestée.

En outre le gardien de l'immeuble situé 43 boulevard de la Fabrique a attesté n'avoir jamais remarqué la présence du véhicule jaguar dans le sous- sol.

L'appelant n'établit pas non plus que son véhicule aurait été remisé le jour du vol sur son emplacement de parking loué au 9 rue Rabutin Chantal à MARSEILLE.

Les pièces produites par monsieur X..., en totale contradiction avec sa déclaration de sinistre, ne démontrent donc pas qu'il aurait respecté les conditions du contrat, et ne s'avèrent être que des ajustements de cause ne présentant pas la moindre valeur probante.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... des réclamations présentées en vers la société LA PARISIENNE. Il est équitable de condamner l'appelant à verser à la société LA PARISIENNE 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur les réclamations formulées envers la société OTTAVIANI Assurances :

Par l'intermédiaire de la société de courtage OTTAVIANI, monsieur X... a souscrit, pour le véhicule JAGUAR, un premier contrat d'assurance auprès de la société INDEPENDANT INSURANCE, qui exigeait, pour que la garantie vol puisse s'appliquer, que le lieu de stationnement soit :
- un parking individuel fermé,
- un garage individuel fermé,
- un box fermé,
- une propriété privée fermée clôturée.

A la suite du retrait de l'agrément de la société INDEPENDANT INSURANCE, le courtier a placé le contrat d'assurance relatif au véhicule JAGUAR après de la société PARISIENNE.

Le 9 juillet 2001, le cabinet OTTAVIANI avisait monsieur X... que " les garanties étaient parfaitement reconduites auprès de la nouvelle compagnie d'assurance ".

Le 8 août 2001, monsieur X... recevait un devis établi le 24 juillet 2001, précisant les garanties et portant la mention : " pour souscrire... garage ou box fermé ".

Le 2 octobre 2001 monsieur X... signait le contrat d'assurance portant la mention déjà précitée selon laquelle il déclarait que son véhicule serait remisé entre 21 heures et 7 heures dans un garage ou box fermé.

Ce nouveau contrat obligeait le souscripteur à se soumettre à des obligations très précises pour bénéficier de la garantie vol.

A la suite du refus manifesté par la société LA PARISIENNE de ne pas prendre en charge le sinistre, le cabinet OTTAVIANI a adressé au gestionnaire du dossier, le 18 juin 2003 un courrier dans lequel :

- il contestait l'interprétation des clauses du contrat donnée par l'assureur.
- il soutenait que le véhicule étant garé la nuit à l'intérieur de la propriété, il s'agissait d'un garage, l'enceinte de la villa étant fermée complètement et les conditions particulières n'exigeant pas que le garage soit clos et couvert, mais uniquement fermé.

Malgré les mentions claires et précises précitées, mentionnées tant dans le devis que dans le contrat, le courrier adressé le 18 juin 2003 par le cabinet de courtage à l'assureur fait clairement ressortir qu'il n'avait pas exactement apprécié les conditions à remplir par l'assuré pour que la garantie vol du véhicule lui soit acquise. La lettre du 9 juillet 2001 traduit d'ailleurs cette carence.

Par la même, il n'a pu utilement aviser monsieur X... de l'existence d'une modification essentielle des conditions de mise en oeuvre de ladite garantie, par rapport aux clauses de son précédent contrat, manquant ainsi au devoir de conseil auquel est soumis tout professionnel de l'assurance.

Dès lors, en application de l'article 1147 du code civil, la société de courtage OTTAVIANI, qui a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas expressément l'attention de son client sur les conditions exigées pour que la garantie vol puisse s'appliquer, a commis une faute qui n'a pu permettre à monsieur X... de bénéficier de la garantie souscrite auprès de la Compagnie LA PARISIENNE.

M. X... a donc perdu une chance réelle et sérieuse de pouvoir être indemnisé par la société LA PARISIENNE qui sera réparée par l'octroi une indemnité de 30. 000 €.

La société OTTAVIANI, dont les demandes sont rejetées est condamnée à payer à monsieur X... 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes présentées envers la société LA PARISIENNE et l'a condamné à payer à cette société 1. 200 € au titre des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Condamne monsieur X... à payer à la société LA PARISIENNE la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la société OTTAVIANI a manqué à son obligation de conseil envers monsieur X..., l'empêchant d'obtenir la garantie de la société LA PARISIENNE,

Condamne la société OTTAVIANI à payer à monsieur X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

Déboute la société OTTAVIANI de ses demandes,

Condamne la société OTTAVIANI à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/09123
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.09123 ?
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