COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2007MZNo 2007/534
Rôle No 06/03219
SARL OPAL
C/
GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/00773.
APPELANTE
LA SARL OPAL dont le siège est Technopôle de Chateau Gombert - Micromega - 58 boulevard Paul Langevin - 13013 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Monique BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS dont le siège est 11 rue de la République - 13213 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 janvier par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a débouté la S.A.R.L. OPAL de ses demandes tendant à voir condamner le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (GIMS) à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le Docteur Z... en délivrant un avis d'inaptitude au travail de Madame A..., l'une de ses salariées,
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. OPAL,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 avril 2007 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2007 par le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL, dit GIMS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 4 décembre 2002, le docteur Z..., médecin du travail exerçant dans le cadre du GIMS, a rendu un avis d'inaptitude temporaire au travail à l'égard de Madame A..., salariée enceinte de la S.A.R.L. OPAL, entreprise de polissage optique ; que ce médecin a considéré que, sauf reclassement à un poste non exposé aux nuisances chimiques, la grossesse de cette salariée était incompatible avec son poste de travail, consistant à polir et nettoyer des optiques à l'aide de solvants ;
Attendu que la S.A.R.L. OPAL fait grief au médecin du travail d'avoir rendu cet avis d'inaptitude, sans avoir procédé à une étude de poste de Madame A... et des conditions de travail dans l'entreprise, en infraction aux dispositions de l'article R 241-51-1 du Code du Travail, et de s'être fié uniquement à une impression olfactive pour considérer que la salariée était exposée à un risque toxique ;
Attendu que dès la visite de l'entreprise par le docteur Z... le 4 décembre 2002 au cours de laquelle il a relevé une odeur d'acétone sur le site, et refusé de prendre en considération la proposition de l'employeur de n'affecter la salariée qu'au seul poste de polissage, au motif que rien ne le garantissait que celle-ci ne serait malgré tout exposée à un risque toxique en raison de l'existence d'acétone sur le site, la S.A.R.L. OPAL a saisi la CRAM DU SUD EST aux fins d'effectuer des prélèvements d'atmosphère destinés à vérifier les risques chimiques - métrologiques auxquels Madame A... serait exposée ;
Attendu que cette saisine a été portée à la connaissance du docteur Z... qui écrivait à cet organisme : "Je vous informe que vous allez être contacté par le gérant d'une entreprise OPAL OPTIQUE...pour faire des prélèvements atmosphériques (utilisation de solvants, d'acétone et d'alcool) dans le cadre d'un complément d'étude de poste pour une salariée enceinte, inapte temporairement actuellement" ; qu'il ne peut dans ces conditions lui être fait grief de ne pas avoir lui-même saisi la CRAM dès lors qu'il était avisé que l'employeur avait déjà accompli cette démarche ;
Attendu que si Monsieur Jacques B..., ingénieur conseil ayant procédé aux prélèvements, a effectivement relevé dans son rapport déposé le 21 janvier 2003, que les valeurs analysées en acétone et metryl-solvant hydrocarboné C9 à C11, étaient faibles par rapport aux valeurs limites définies en la matière ou que les fiches toxicologiques ne mentionnaient pas d'effet particulier de ces substances sur la grossesse, il convient de retenir que ce spécialiste a conclu qu'il valait mieux éviter le travail "direct" sur solvants car une certaine pollution existait dans l'atelier due au solvant naphta, mais que des aménagements de la hotte aspirante permettrait la réintégration de la salariée sans risque aucun pour sa grossesse avec l'accord du médecin du travail ;
Attendu que la S.A.R.L. OPAL a fait réaliser les aménagements suggérés par la CRAM à une date indéterminée ; que c'est par courrier du 11 mars 2003 qu'elle s'est adressée au docteur Z... pour lui demander de se prononcer immédiatement et définitivement sur le cas de Madame A... ; que ce dernier ayant répondu par courrier du 13 mars 2003 souhaiter revoir la salariée, et visiter à nouveau le site, l'appelante lui a opposé une fin de non recevoir par courrier recommandé du même jour, exigeant dans des termes comminatoires de répondre préalablement sur la compatibilité de la grossesse avec le résultat des mesures résultant du rapport de Monsieur B... ;
Attendu que, dans un courrier en date du 26 mars 2003 émanant du docteur C..., médecin coordinateur du GIMS, qui a, à la demande de la S.A.R.L. OPAL, remplacé Monsieur Z... par un autre médecin du travail, celui-ci écrit que "tout en comprenant la logique des arguments présentés par l'employeur...sur le plan médical du travail strict, celui-ci est resté dans le cadre légal, se prévalant du principe de précaution qui recommande, dans le doute d'une action nocive possible des substances, d'écarter les salariés de ce risque" ;
Attendu que si la décision rendue le 21 mai 2003 par l'Inspection du Travail saisie le 21 mars 2003 d'un recours de la S.A.R.L. OPAL à l'encontre de l'avis médical d'inaptitude temporaire délivré le 4 décembre 2002 par le docteur Z... l'a annulé, c'est au motif que le poste de travail "notamment après les améliorations proposées par la CRAM" et l'entreprise, ne présentaient pas de danger pour l'état de santé de la salariée ; que rien ne permet d'en conclure que cette annulation aurait été prononcée en l'absence d'adaptation du poste de travail selon les préconisations de Monsieur B... ;
Attendu enfin, que l'article R 241-51-1 du Code du travail autorise le médecin du travail à constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail sans étude préalable de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ; que le docteur Z... qui connaissait nécessairement le site de la S.A.R.L. OPAL, suivie par le GIMS depuis sa création, a respecté ses obligations en prenant une mesure de précaution immédiate nécessitée par la prévention de la santé de l'enfant porté par la salariée ;
Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur Z... pour avoir rendu un avis d'inaptitude temporaire de Madame A... à son poste de travail, ni pour avoir refusé de retirer son avis d'inaptitude, en raison du comportement de l'employeur ;
Attendu que l'appelante ne peut faire grief au docteur Z... de ne pas avoir préconisé des aménagements de la hotte aspirante afin de remédier à la pollution atmosphérique par le solvant naphta dès lors que cette préconisation relève des compétences d'un ingénieur conseil, lequel avait été saisi par elle-même rendant toute démarche en ce sens du médecin sans objet ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que le GIMS qui n'a d'obligation de tenir une fiche d'entreprise pour les entreprises de moins de 10 salariés seulement depuis 2004 - ce qui n'était pas le cas de la S.A.R.L. OPAL - a néanmoins tenu une fiche d'entreprise en janvier 2000 ; qu'une seconde fiche a été établie le 24 mars 2005 ; qu'au surplus, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les recommandations émises par la CRAM sont en relation exclusive avec l'état de grossesse de Madame A..., aucun risque potentiel n'étant relevé à l'égard des autres salariés ; qu'en outre rien ne permet de retenir pour acquis que ces recommandations dont l'exécution dépend de la seule volonté de l'employeur auraient été mises en oeuvre à titre préventif par celui-ci, en sorte qu'aucun manquement tant du docteur Z... que du GIMS à leur obligation prévue à l'article R 241-41-3 du Code du Travail n'est démontré ;
Attendu dans ces conditions, que la décision mérite confirmation ; qu'à défaut de démontrer que la S.A.R.L. ait agi avec l'intention de lui nuire, le GIMS sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il est équitable de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le coût des procédures d'exécution de la présente décision sont à la charge du débiteur des condamnations sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. OPAL à verser au GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne la S.A.R.L. OPAL aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT