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10/10/2007 | FRANCE | N°577

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0430, 10 octobre 2007, 577


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2007

No 2007 / A. M. P. C.

Rôle No 05 / 10952

Véronique X... épouse Y...

C /

Annick Z... épouse A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à : la SCP SIDER la SCP BOTTAI

réf 101010BPC0510952

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 6013.
APPELANTE
Madame Véronique X.

.. épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 7597 du 27 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide jur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2007

No 2007 / A. M. P. C.

Rôle No 05 / 10952

Véronique X... épouse Y...

C /

Annick Z... épouse A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à : la SCP SIDER la SCP BOTTAI

réf 101010BPC0510952

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 6013.
APPELANTE
Madame Véronique X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 7597 du 27 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 15 Avril 1956 à CASABLANCA (MAROC) (99), demeurant ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

INTIMEES

Madame Annick Z... épouse A... demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal dont le siège est 56 Chemin Joseph Aiguier-13269 MARSEILLE

défaillante
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne Marie POIRIER CHAUX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2007.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2007,
Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS ET PROCÉDURE

Véronique Y..., née le 15 avril 1956, a bénéficié de soins dentaires auprès du docteur Annick Z..., chirurgien-dentiste, à compter de l'année 1984.

Sur saisine de Véronique Y... qui conteste la qualité des soins dentaires reçus, le président du tribunal de MARSEILLE a, par ordonnance en date du 22 mai 2002, désigné le docteur B... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2002.
Par acte signifié le 25 avril 2003, Véronique Y... a fait assigner le docteur Annick Z... et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de voir le tribunal déclarer le chirurgien dentiste responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des diverses interventions dont elle a fait l'objet.
Par jugement du 20 janvier 2005 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a-débouté Véronique Y... de l'ensemble de ses demandes-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par déclaration déposée le 25 mai 2005 Véronique Y... a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1o) Véronique Y..., appelante, demande à la cour dans ses conclusions déposées le 16 août 2007
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions-de dire le docteur Z... responsable de ses actes et de ses propos-de le condamner à ce titre à lui verser la somme de 4. 000 € en réparation du préjudice d'atteinte à la mémoire, à la dignité et à l'honneur de son mari décédé, Michel Y...-de le condamner à lui verser une indemnité de 32. 000 € majorée de points d'ancienneté au regard des devis des docteurs G... et C..., respectivement réalisés les 3 février 2003 et 12 mars 2003 valables 6 mois-d'ordonner subsidiairement la désignation d'un expert avec la mission de décrire les conséquences médico-légales définitives pour évaluer l'ITT, l'ITP, l'IPP, le pretium doloris, les préjudices esthétique, d'agrément, sexuel ainsi que tous autres préjudices à retenir-de condamner le docteur Z... à lui régler la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

2o) Les parties intimées
a) Annick Z... demande à la cour dans ses écritures déposées le 25 janvier 2007
-de confirmer le jugement déféré-de condamner Véronique Y... à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

b) la CPAM des Bouches du Rhône a fait connaître à l'avoué de l'appelante qu'elle n'avait aucune réclamation à formuler. Elle n'a pas été assignée.
Le présent arrêt sera prononcé par défaut.
MOTIFS
1o) Sur l'analyse du rapport d'expertise
Véronique Y... a été suivie par le docteur D..., chirurgien-dentiste d'octobre 1974 à juin 1975. On peut noter que deux dents ont été extraites au maxillaire du côté gauche.
Des soins ont été réalisés par le docteur E..., chirurgien-dentiste, du 16 septembre 1982 au 26 mars 1984. Neuf extractions dentaires ont été réalisées par ce praticien le 15 février 1983 (4 au maxillaire supérieur, 5 à la mandibule).
A l'âge de 27 ans Véronique Y... a déjà fait l'objet de onze extractions dentaires.
A compter du 16 juin 1987 (pour Annick Z...) ou des année 1985-1986 (pour Véronique Y...), jusqu'au mois de juillet 1997, les soins ont été réalisés par le docteur Z.... Au cours du premier trimestre 1991 sept dents ont été extraites au maxillaire supérieur. La dernière dent présente au maxillaire supérieur (dent de sagesse 28) sera extraite le 6 février 1996.
Sur les lésions que Véronique Y... impute aux interventions bucco-dentaires, l'expert, après avoir noté les doléances de celle-ci (l'extraction des sept dents n'était pas nécessaire, l'extraction de la dent 28 est à l'origine de la résorption osseuse de l'os maxillaire, elle aurait pu conserver ses dents, voire bénéficier d'implants dentaires) expose ce qui suit : "... selon l'observation des différents clichés radiographiques proposés,... on peut dire que Madame Y... présentait antérieurement (depuis vraisemblablement les années 1975-1980) une maladie parodontale évolutive (parodontite chronique) se traduisant par une résorption osseuse alvéolaire, un déchaussement des dents, une mobilité de celles-ci plus ou moins marquée au fil du temps et de l'aggravation de la maladie initialement constatée. On peut ainsi penser qu'en février 1991 les 7 dents antérieures maxillaires... devaient être atteintes comme les autres dents encore présentes. Il est cependant impossible au vu des seuls éléments radiographiques de se prononcer sur le degré de mobilité affectant celles-ci. En effet, les avulsions dentaires, dans ce cas de figure, interviennent en présence d'une mobilité marquée des dents concernées. Si cette mobilité est moindre, il est possible d'effectuer un traitement parodontal (chirurgical) ayant pour but d'assainir les poches parodontales, afin de prolonger le maintien des dents sur l'arcade dentaire. Ceci est possible avec une coopération du patient qui doit observer des règles strictes d'hygiène dentaire afin de pérenniser les résultats de l'intervention chirurgicale. A postériori, 11 ans après les faits, il nous est impossible de déterminer si l'indication d'extractions des dents maxillaires supérieures était vraiment motivée, sans autre recours. Il faut savoir que la relation était cordiale, amicale entre les 2 parties pendant l'essentiel du traitement de 1986 à 1996, pendant 10 ans donc. Elle est devenue ensuite conflictuelle. En 1991, cette relation entre les deux parties semblait être encore au beau fixe avec une confiance mutuelle entre elles. On peu supposer ainsi que ces extractions ont été réalisées après accord tacite des 2 parties encore qu'aucun document ne vienne corroborer cette hypothèse. Aucun devis détaillé n'a jamais été signé par les 2 parties. L'extraction de la dent 28 est intervenue le 6 février 1996 et elle a marqué un tournant dans cette relation. Selon notre examen clinique, l'extraction de cette dent n'a pu accélérer le processus de résorption osseuse en cours. Il faut savoir que l'incident le plus souvent associé à l'extraction d'une dent de sagesse est la fracture de la tubérosité du maxillaire. Cette tubérosité représente en effet un point d'encrage fort utile lors de la réalisation d'une prothèse amovible complète comme ce fut le cas ensuite ici. Notre examen clinique nous a permis de constater que la tubérosité du maxillaire (en haut et à gauche) existait bien et qu'elle présentait un contour semblable à son homologue du côté droit. L'extraction de cette dernière dent n'a donc pas été nuisible sur le plan clinique. Selon nous, elle aurait d'ailleurs pu être extraite en même temps que les autres dents en 1991. Elle a été donc, 5 ans après, sans conséquence majeure. L'esthétique n'a pas été modifiée car le docteur Z... a réalisé aussitôt après les extractions une prothèse transitoire en résine en attendant la réalisation de la prothèse définitive. De ce point de vue, sa conduite thérapeutique a été conforme aux règles de l'art. En règle générale, comme cela a pu être reconstitué, il ne semble pas que Madame Y... soit restée un certain temps sans aucune prothèse dentaire (provisoire ou définitive). Ainsi donc, son esthétique n'a pas été lésée ou modifiée durant toute la période concernée.

Sur la question de savoir si les lésions sont en relation avec ces interventions, l'expert note dans son rapport : "... Il n'est pas possible... de dire si les extractions dentaires effectuées au maxillaire supérieur (8 au total) étaient justifiées ou pas d'une façon certaine et directe. A ce propos, on peut regretter que la tenue et le contenue de la fiche de soins présentés par le docteur Z... soient nettement insuffisants. Aucune indication d'ordre clinique n'est portée sur cette copie. Cela nous aurait notamment permis de mieux cerner les motifs des extractions dentaires réalisées au maxillaire supérieur. Il est profondément anormal qu'aucun document radiographique n'ait pu être présenté. Cela aurait permis de juger de la qualité des traitements réalisés, de leur suivi, des indications éventuelles à formuler. De même, on peut s'étonner que l'original de la fiche de soins n'ait pu être produit par le docteur Z.... Les indications portées sur cette fiche de soins sont sommaires, incomplètes et dans l'ensemble témoignent d'une certaine légèreté du praticien-traitant. Cela est regrettable car une fiche de traitement correctement élaborée aurait assurément permis à l'expert de pouvoir formuler une appréciation plus complète et précise. De ce point de vue-là, le docteur Z... n'a pas répondu à son obligation de moyens, obligation qui nécessite pour chaque praticien de conserver une fiche de soins dentaires du patient concerné, explicite et cohérente.

Sur la question de savoir si Annick Z... a donné des soins appropriés à l'état de sa patiente, si ces soins ont été attentifs, diligents et pratiqués conformément aux données acquises de la science médicale, l'expert indique qu'une maladie parodontale chronique existait antérieurement, que cette maladie aurait pu être traitée dans la mesure où la mobilité des dents restantes au maxillaire supérieur n'était pas marquée ou très marquée et à condition que la patiente observât une hygiène dentaire stricte, des contrôles et un suivi réguliers, que ne possédant aucun élément clinique il ne peut affirmer en toute certitude et objectivité que ces extractions étaient justifiées.
-Sur les conséquences médico-légales l'expert considère que Véronique Y... n'a pas été lésée esthétiquement parlant, que la prothèse complète réalisée en 1996 est correcte, que l'absence de fiches de soins complètes, de radiographies, lui interdit de se prononcer de façon certaine et directe sur le degré de responsabilité de Annick Z... dans la conduite thérapeutique qu'elle a adoptée. Il ajoute qu'" à l'époque des faits, en 1991, il était certainement impossible à Madame Y..., au regard du contexte socio-économique et familial qui la concernait malheureusement, de pouvoir faire face à une dépense d'importance (cette dépense étant liée à la réalisation éventuelle d'implants dentaires). Son état de santé déficient, le contexte bucco-dentaire qu'elle présentait alors... permettent de penser qu'il eût été difficilement possible de prévoir une réhabilitation dentaire basée sur la mise en place d'implants.
Sa conclusion est la suivante " Le docteur A. Z..., chirurgien-dentiste, a réalisé entre 1986 et 1997 différents soins dentaires et prothétiques sur la personne de Madame V. Y... (essentiellement au maxillaire supérieur). La relation amicale, cordiale pendant près de 10 ans, s'est détériorée gravement depuis 1996-1997 pour faire face à un conflit aigu. Le débat contradictoire entre les parties, les pièces présentées par celles-ci, l'absence de pièces fondamentales comme des radiographies dentaires, une fiche de soins correctement élaborée n'ont pas permis à l'expert d'exprimer avec certitude et objectivité une appréciation sur la qualité, la motivation des soins réalisés par le praticien-traitant. Le docteur Z... a manqué à son obligation de moyens, sur ces point précités. Les prothèses dentaires qu'elle a réalises répondent, elles, à cette obligation de moyens. Il n'y a pas de préjudice esthétique à considérer. Il ne subsiste pas de litige financier entre les parties.

2o) Sur la décision du Conseil Régional de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes statuant en matière disciplinaire
Le 1er juillet 2000, le conseil régional a rejeté la plainte de véronique Y... contre le docteur Annick Z... en ces termes : " Considérant de première part qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni de l'instruction, qu'à l'occasion des soins prodigués par le docteur Annick Z... sur la personne de Madame Véronique Y..., le praticien aurait failli à ses devoirs et obligations envers ses malades eu égard aux contingences spécifiques présentées par la patiente tant au plan de ses possibilités financières qu'à celui de son état de santé, lequel justifiait que ne soit pas entrepris des techniques de restauration pouvant induire des complications infectieuses majeures ; que le grief tiré d'une exécution de soins volontairement mutilants n'apparaît nullement établi et se trouve tout au plus allégué, aucun élément de preuve n'étant soumis à l'appréciation du Conseil Régional. Considérant de seconde part que s'il est constant que les clichés radiographiques rétro-alvéolaires n'ont pas été restitués par le docteur Annick Z..., ce qu'elle reconnaît objectivement il n'apparaît toutefois pas que dans les circonstances de l'espèce cette non restitution constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction.

3o) Sur la demande d'expertise sollicitée par Véronique Y...
Véronique Y..., si la cour ne s'estimait pas assez éclairée, sollicite la désignation d'un expert avec mission de décrire les conséquences médico-légales définitives des interventions litigieuses.
Il apparaît cependant que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer. La demande d'expertise sera écartée.
4o) Sur la demande en réparation du préjudice d'atteinte à la mémoire, à la dignité et à l'honneur de son mari décédé, Michel Y...
L'appelante reproche au docteur Z... les termes que celle-ci a employés dans sa lettre adressée au président du conseil régional de l'ordre national des chirurgiens-dentistes. Le 16 décembre 1999 Annick Z... écrivait " Dès le début des soins, cette femme nous a tenus au courant de la maladie de son mari... ce qui pouvait nous laisser supposer qu'elle était elle-même contagieuse, ce que nous ne lui avons jamais demandé de préciser, les soins à réaliser ne demandaient pas de précautions particulières pour elle... ".
Véronique Y..., dans ses conclusions, estime qu'étant donné la violation par Annick Y... du secret professionnel, elle " se voit contrainte d'éclairer les débats et révèle que la maladie contagieuse dont parle le docteur Z... est le sida (cause de décès de Monsieur Y... disparu le 23 juin 1991) ".
Force est de constater que c'est Véronique Y... elle-même qui a révélé le nom de la maladie, que Annick Z... s'adressant à ses pairs, à la demande de ces derniers qui instruisaient la plainte déposée par l'appelante, pouvait légitimement et sans aucunement violer le secret professionnel expliciter les circonstances qui l'avait conduite à réaliser pendant une dizaine d'années des soins à Véronique Y... et à sa famille dont sa fille handicapée pour leur totale satisfaction (cf attestations émanant de son assistante et de Martin F...), qu'enfin et surtout, à la date du courrier litigieux, le sida ne pouvait être considéré comme une maladie honteuse ou infamante et y faire allusion n'était en aucun cas susceptible de porter atteinte à la mémoire, à la dignité ou à l'honneur de Michel Y....
Cette demande sera écartée.
5o) Sur le renversement de la charge de la preuve
Véronique Y... soutient que la disparition d'un élément important du dossier médical a pour effet de mettre à la charge du praticien la preuve de l'absence de faute dans le traitement. Elle se fonde sur une jurisprudence des tribunaux administratifs. Force est de constater, à la lecture de la pièce produite, que ces juges, pour tenir établis que les troubles subis par un patient résultaient de fautes médicales ont retenu la destruction volontaire du dossier médical par un hôpital et l'existence d'un faisceau d'indices indiquant la commission d'une probable faute médicale. Force est de constater qu'en l'espèce rien ne permet de dire que la disparition des pièces médicales a été volontaire ni que ce faisceau d'indices existe, au contraire.
En conséquence il n'y a pas lieu de renverser la charge de la preuve.
6o) Sur la responsabilité
Il a été vu supra que l'expert n'avait pas été en mesure d'exprimer avec certitude une appréciation sur la qualité des soins litigieux.
Il est constant qu'en l'espèce la preuve d'un manquement commis par Annick Z... n'est pas rapportée. Cela étant le premier juge, avec pertinence, a relevé que Véronique Y... pourrait invoquer la perte de chance de pouvoir établir le comportement fautif du praticien en l'absence de tenue d'un dossier médical complet et précis et de la conservation des clichés radiographiques réalisés dans le cadre des soins proposés.
En cause d'appel les débats n'ont pas davantage porté sur la perte de chance. A la fin de la page 2 de ses conclusions Véronique Y... écrit : " la règle selon laquelle le seul préjudice que la patiente aurait pu invoquer était la perte de chance de pouvoir établir le comportement fautif du praticien, ne s'applique pas "
Enfin si à la fin de la page 5 de ses écritures l'appelante fait allusion à " l'information " c'est pour souligner que le docteur Z... qui n'aurait consulté " ni le généraliste, ni le spécialiste, ni l'expert, ni l'omnipraticien " a été " privé d'information " et n'a pu obtenir le consentement éclairé de sa patiente. Ce n'est donc pas elle qui aurait été privée d'information mais le médecin. Et si c'est elle, la cour ne saisit pas de quelle information il s'agit.
La cour ne peut, dans ses conditions, que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Véronique Y... de ses prétentions.
7o) Sur le préjudice
En tout état de cause et quand bien même un manquement à l'encontre de Annick Z... aurait été retenu, la cour constate qu'elle n'aurait pas pu faire droit à la demande d'indemnité de 32. 000 € au seul vu des devis du docteur G... du 3 février 2003 ou du docteur C... des 11 mars 2002, principalement relatifs à des implants dentaires.
Dans la lettre adressée à ses pairs Annick Z... rappelait avoir adapté son attitude thérapeutique à la situation psychologique, économique et à l'état général de sa patiente (VHC traité par interféron) et jugé que la pose d'implants était utopique voire dangereuse compte tenu de son état sérologique connu ou présumé. Elle se posait la question de savoir si ce n'était pas après avoir consulté Guy H... (chirurgien-dentiste) que sa patiente avait changé d'attitude à son égard.
Or dans sa lettre du 24 octobre 1997 ce médecin écrit à Véronique Y..., avoir étudié, depuis la visite du 20 octobre, le panoramique qu'elle lui a confié (le panoramique existe donc !), envisage la pose d'implants et joint un devis. Pour autant ces implants n'ont toujours pas été réalisés. Dans sa lettre à ses pairs Annick Z... notait : " Est-ce avec le Conseil d'un juriste qu'elle aurait décidé de ne pas avoir sa radio panoramique ? Est-ce afin de récupérer des dommages et intérêts substantiels que cette pauvre femme s'acharne à me calomnier, et à me poursuivre ? Et si ce n'est pas cette dernière raison qui lui la motive, qu'est ce qui l'empêchait de faire réaliser ces fameux implants auprès du confrère de son choix ? ".
8o) Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort :

Confirme le jugement du 20 janvier 2005
Déboute Véronique Y... de ses prétentions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Condamne Véronique Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, sous réserve de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0430
Numéro d'arrêt : 577
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-10;577 ?
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