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09/10/2007 | FRANCE | N°06/15122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2007, 06/15122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


1ère Chambre C


ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2007


No 2007 /
A. V.












Rôle No 06 / 15122






Tahar X...



C /


OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SUD " OPAC SUD "












Grosse délivrée
le :
à :


SCP ERMENEUX


SCP BLANC




















réf 0615122


Décision défé

rée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 389.




APPELANT :


Monsieur Tahar X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10101 du 13 / 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007 /
A. V.

Rôle No 06 / 15122

Tahar X...

C /

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SUD " OPAC SUD "

Grosse délivrée
le :
à :

SCP ERMENEUX

SCP BLANC

réf 0615122

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 389.

APPELANT :

Monsieur Tahar X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10101 du 13 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 06 Juillet 1941 à BARBACHA,
demeurant ...-13700 MARIGNANE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Houria BOULFIZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉ :

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SUD " OPAC SUD ",
dont le siège est 80, rue Albe-BP 31-13234 MARSEILLE CEDEX 4

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 17 février 2006, l'OPAC SUD a fait assigner M. X..., son locataire, devant le Juge des référés du Tribunal d'Instance de Martigues pour voir constater la résiliation du bail d'habitation les liant, ordonner l'expulsion du locataire et prononcer la condamnation de ce dernier à lui payer un arriéré locatif de 1. 487,03 euros ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2006, le Juge des référés du Tribunal d'Instance de Martigues a déclaré les demandes de l'OPAC SUD recevables, a constaté la résiliation du bail à la date du 12 décembre 2005 et a ordonné l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son chef. Il a condamné le locataire à payer à l'OPAC SUD une somme provisionnelle de 339,65 euros correspondant à l'arriéré locatif au 15 juin 2006 et a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'au départ effectif des lieux au montant du dernier loyer augmenté des charges. Il a rejeté la demande d'AJ provisoire présentée à l'audience par le défendeur. Il a également rejeté toutes les autres demandes qui lui étaient présentées, y compris sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 28 août 2006.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

M. X..., aux termes de ses conclusions déposées le 26 décembre 2006, sollicite la réformation de la décision déférée et demande à la Cour :
• de dire la décision inopposable à sa conjointe, en vertu de l'article 9-1 de la loi de 1989, étant rappelé qu'il est marié depuis le 23 juillet 1975 et que le couple habite le logement,
• de dire la procédure infondée et abusive, un plan d'apurement ayant été conclu avec l'OPAC SUD le 16 novembre 2005 et respecté par le locataire,
• de condamner l'OPAC SUD à lui restituer les sommes indûment perçues sous la dénomination " accords locatif durée limitée ", à titre de frais de rappel et d'indemnité contractuelle et de dire que la somme de 77,51 euros ajoutée à l'arriéré locatif doit s'imputer sur les dépens,
• de condamner l'OPAC SUD à lui verser une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L'OPAC SUD, en l'état de ses écritures en date du 29 août 2007, demande à la Cour de constater que les causes du commandement sont demeurées impayées dans le délai de 2 mois et de confirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Elle soutient que M. X... n'a ni qualité ni intérêt à agir en inopposabilité de la procédure à l'égard de son épouse et ajoute que M. X... ne l'a jamais informée de son mariage. Elle indique que l'appelant n'a jamais respecté son échéancier, raison pour laquelle elle est contrainte de demander son expulsion.

Elle conclut donc au rejet de l'appel et réclame la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que, suivant acte en date du 1er avril 1979, l'OPAC SUD a consenti à M. X... un bail d'habitation sur un appartement sis Cité LA CHAUME à Marignane ;

Qu'elle a fait délivrer à M. X... un commandement de payer en date du 11 octobre 2005 pour avoir paiement de la somme de 1. 246,73 euros correspondant à l'arriéré locatif au 4 octobre 2005 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ; qu'il appartient au locataire qui se prévaut de la co-titularité du bail avec son conjoint de rapporter la preuve d'une démarche positive effectuée auprès de son bailleur pour l'aviser de son mariage ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le bail a été conclu au seul nom de M. X... ; que, certes, ce dernier justifie par la production de son livret de famille algérien s'être marié à BARBACHA en Algérie le 23 juillet 1975, mais qu'il n'établit pas avoir transmis cette information à l'OPAC SUD et la Cour note à cet égard que la transcription de l'extrait d'acte de mariage sur le livret de famille date seulement du 2 février 2004 ;

Que dès lors, la signification du commandement de payer à M. X... seul n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Attendu que le commandement ayant été délivré le 11 octobre 2005, M. X... s'est immédiatement rapproché de l'OPAC SUD et cette dernière a accepté un plan d'apurement de la dette le 16 novembre 2005, l'arriéré devant être rattrapé par le règlement régulier d'une somme de 200 euros en plus du loyer ;

Que M. X... justifie avoir payé régulièrement-même si un retard de quelques semaines est notable en novembre et décembre 2005-son loyer et la somme de 200 euros venant en apurement de son arriéré, soit par TIP, soit par mandat CCP ;

Que le dernier décompte de l'OPAC SUD, arrêté au 15 juin 2006, fait ressortir les divers paiements effectués par M. X... ; qu'il y figure un solde débiteur de 591,82 euros, mais que le décompte englobe le loyer quittancé au 31 mai 2006, soit quelques jours auparavant et qu'il y apparaît également 131,38 euros de frais de procédure indûment réclamés au titre des loyers ;

Qu'ainsi, il est démontré que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement de sa dette dans le délai de 2 mois du commandement, a respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance ;

Que la demande de l'OPAC SUD en constatation de la résiliation du bail sera en conséquence rejetée et l'ordonnance déférée infirmée ;

Attendu que M. X... réclame à l'OPAC SUD la restitution des sommes intégrées dans le solde débiteur de 1. 246,73 euros qu'il a apuré et dont il considère, soit qu'elles sont indues, soit qu'elles ne constituent pas des loyers et charges ;

Que l'OPAC SUD ne justifie pas de la réclamation, chaque mois, sur son avis d'échéance, des sommes de 3,70 euros et 14. 70 euros dénommées " accord locatif durée limitée " qui s'ajoutent au loyer contractuellement fixé et aux différentes charges prévues au bail ; qu'elle sera donc condamnée à en restituer le montant à M. X... ;

Qu'il apparaît par ailleurs que l'OPAC SUD a intégré dans son décompte aboutissant à une dette locative de 1. 246,73 euros des frais de relance, une indemnité contractuelle et des frais de procédure qui n'avaient pas à y figurer, ces sommes ne constituant pas des loyers ou des charges ; que toutefois, ces sommes étant dues au titre des frais par M. X..., il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution au locataire ;

Attendu qu'il n'est pas établi que c'est de manière fautive et avec l'intention de nuire que l'OPAC SUD a engagé la présente procédure en expulsion contre son locataire, malgré l'échéancier qui lui avait été accordé, la Cour relevant que M. X... avait parfois tardé à régler son échéance ce qui avait pu amener l'organisme HLM à considérer que les parties n'étaient plus dans les termes exacts du plan d'apurement ;

Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal d'Instance de Martigues déférée ;

Constate que M. X... a respecté le plan d'apurement de sa dette locative et qu'il n'était plus redevable de loyers arriérés à la date du 31 mai 2006 ;

Déboute l'OPAC SUD de sa demande en constatation de la résiliation du bail d'habitation la liant à M. X... et en condamnation de son locataire à lui verser un arriéré locatif ;

Condamne l'OPAC SUD à restituer à M. X... les sommes encaissées chaque mois au titre de " accord locatif durée limitée " dont elle ne justifie pas être créancière aux termes du bail ;

Déboute M. X... de sa demande en restitution d'autres sommes payées au titre des frais divers ;

Le déboute également de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'OPAC SUD aux entiers dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés par le Trésor Public selon les règles de l'Aide Juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15122
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;06.15122 ?
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