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08/10/2007 | FRANCE | N°06/12596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2007, 06/12596


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2007

N° 2007 / 401

Rôle N° 06 / 12596

SCEA X... PETITE CAMARGUE

C /

SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU MIDI C. I. A. M.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARLES en date du 14 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 51-05-10.

APPELANTE

SCEA X... PETITE CAMARGUE
représentée par son gérant M Gaëtan X..., demeurant... 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER


représentée par Me Jean- Paul LEJET, avocat au barreau de MONTPELLIER
demeurant : 241, boulevard Lafayette- le Central- Bt A- BP 54 à 3...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2007

N° 2007 / 401

Rôle N° 06 / 12596

SCEA X... PETITE CAMARGUE

C /

SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU MIDI C. I. A. M.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARLES en date du 14 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 51-05-10.

APPELANTE

SCEA X... PETITE CAMARGUE
représentée par son gérant M Gaëtan X..., demeurant... 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER

représentée par Me Jean- Paul LEJET, avocat au barreau de MONTPELLIER
demeurant : 241, boulevard Lafayette- le Central- Bt A- BP 54 à 34402 LUNEL CEDEX

INTIMEE

SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU MIDI C. I. A. M.
représentée par M Serge Z..., son Président- Directeur Général en exercice domicilié audit siège, demeurant... 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant : 20, avenue de Lattre de Tassigny à 13 090- AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2007.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS.

Par acte du 22 septembre 2000, la Compagnie Industrielle et Agricole du MIDI a conclu avec la SCEA X... Petite Camargue une convention pluriannuelle de pâturages sur des terres, aux SAINTES MARIES DE LA MER (Bouches- du- Rhône), moyennant un loyer de 50. 000, 00 F par an.

Par acte du 25 mars 2005, la CIAM a délivré congé à la SCEA X... Petite Camargue.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2005, la SCEA X... Petite Camargue a fait convoquer la CIAM devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ARLES pour faire requalifier la convention en bail à ferme, au vu du montant du loyer, pour faire annuler le congé qui ne respectait pas les conditions prévues par le Code Rural et la voir condamnée à lui verser des indemnités.

La CIAM a conclu au débouté des demandes et à titre reconventionnel, elle a demandé au Tribunal de prononcer l'expulsion de la requérante et d'ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation et le versement d'indemnité, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ARLES, a :

* dit n'y a voir lieu à requalifier en bail à ferme la convention pluriannuelle de pâturage conclue le 22 septembre 2000 entre les parties,

* validé le congé délivré le 25 mars 2005 à la demande de la CIAM à l'encontre de la SCEA X... Petite Camargue,

* ordonné à la SCEA X... Petite Camargue, occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2005, de quitter des lieux indûment occupés dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi, elle pourra être expulsée au besoin avec l'aide de la force publique,

* condamné la SCEA X... Petite Camargue à payer à la CIAM, le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2005, une indemnité d'occupation mensuelle de 15. 000 € jusqu'à la complète libération des lieux,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la requérante au paiement des entiers dépens et la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2006, la SCEA X... Petite Camargue a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées le 21 / 02 / 2007, la SCEA X... Petite Camargue demande à la Cour :

de requalifier en bail à ferme le contrat du 22 septembre 2000,

de prononcer la nullité du congé du 25 mars 2005,

de débouter la CIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses conclusions déposées le 6 juin 2007, la Compagnie Industrielle et Agricole du MIDI (CIAM) demande à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, d'ordonner l'expulsion de la SCEA X... Petite Camargue et de la condamner à 4. 000 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la requalification du bail

L'appelante considère qu'il y a lieu à requalification en bail à ferme dès lors que l'arrêté préfectoral n'a pas été respecté, notamment dans ses dispositions relatives aux loyers, puisqu'en l'espèce le montant des loyers à l'hectare correspond à des pacages et prairies naturelles.
Or, la convention du 22 septembre 2000 a été conclue conformément à l'arrêté du 27 mars 1997 fixant les loyers et la durée des conventions pluriannuelles de pâturage et à l'arrêté du 28 février 1994 relatif à la Commune des SAINTES MARIES DE LA MER.
Le bail de chasse consenti à Monsieur Gaëtan X... en 1989 est indépendant de la convention de pâturage du 22 septembre 2000 conclu avec la SCEA X... Petite Camargue et le Tribunal d'Instance a validé le congé signifié par la CIAM à Monsieur X....
Dès lors, et dans la mesure où l'appelante ne rapporte pas la preuve que le montant des loyers excéderait les limites fixées par l'arrêté préfectoral puisqu'elle fait une moyenne calculée à partir de la superficie totale alors que la diversité des parcelles (bois, landes, pâturage, coussouls et marais de CRAU) exigeait plutôt une ventilation des loyers selon les prévisions de l'arrêté préfectoral lui- même, son appel n'est pas fondé sur ce point.

De son côté, la CIAM a parfaitement démontré que le montant du loyer correspondait aux montants des trois sortes de parcelles comprises dans la convention du 22 septembre 2000 et que l'arrêté préfectoral avait été parfaitement respecté.

Par ailleurs, chaque page du bail de septembre 2000 a été signée par la SCEA X... et elle est malvenue à remettre en cause, au jour du congé, la superficie et, surtout, la nature des parcelles parfaitement décrites dans ce document en prétendant qu'elles seraient incultes et inexploitables, sur la foi d'une expertise privée, inopposable à la CIAM qui a très judicieusement supposé que la SCEA avait eu toute possibilité technique d'inonder volontairement l'une des parcelles pour faire accroire à son " expert " qu'il s'agissait d'un marais inutilisable.

Dès lors, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la convention du 22 septembre 2000 en bail à ferme.

2°) Sur la validité du congé

Le congé a été délivré dans les formes et délais requis pour une convention de pâturage et la demande d'annulation liée aux effets de l'éventuelle requalification en bail à ferme est donc sans objet.

Quant à la nullité du congé liée au fait qu'il aurait été délivré à " Marie Julia Y..., amie du gérant ", la lecture du procès- verbal de signification du 25 mars 2005 permet de constater que celle- ci a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et l'huissier a adressé le lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SCEA X..., qui a d'ailleurs saisi le Tribunal Paritaire d'ARLES le 6 octobre 2005.

La demande d'annulation n'est pas fondée et la Cour la rejette.

En conséquence, la Cour constate que le congé a été valablement délivré pour le 30 novembre 2005 et que le point de départ des indemnités d'occupation est bien fixé au 1er décembre 2005.

La Cour confirme donc le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions.

3°) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Cour fait droit à la demande de la CIAM uniquement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, par mis à disposition du Greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Et, y ajoutant,

Déboute la SCEA X... Petite Camargue de toutes ses demandes,

Condamne la SCEA X... Petite Camargue à payer à la Compagnie Industrielle et Agricole du MIDI la somme de 4. 000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne, en outre, aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/12596
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;06.12596 ?
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