La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°06/07306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2007, 06/07306


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2007

N° 2007 / 400

Rôle N° 06 / 07306

France X...


C /

Philippe Henri Louis X...

Janine Y... épouse X...


Grosse délivrée
à : Me VAILLANT
Me DEBEAURAIN
SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 4.

APPELANTE

Madame France X...,
demeurant... 13540 P

UYRICARD

représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
demeurant 31, rue Montgrand à 13006- MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Philippe Henr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2007

N° 2007 / 400

Rôle N° 06 / 07306

France X...

C /

Philippe Henri Louis X...

Janine Y... épouse X...

Grosse délivrée
à : Me VAILLANT
Me DEBEAURAIN
SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 4.

APPELANTE

Madame France X...,
demeurant... 13540 PUYRICARD

représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
demeurant 31, rue Montgrand à 13006- MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Philippe Henri Louis X...,
demeurant... 13540 PUYRICARD

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant 20, avenue de Lattre de Tassigny à 13090- AIX EN PROVENCE

Madame Janine Y... épouse X..., demeurant... 13540 PUYRICARD

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
Plaidant Me ROUX pour la SCP LE ROUX- BRIN- MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2007.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS.

M. et Mme X... sont propriétaires en indivision et pour moitié des parcelles cadastrées MZ N° 1, 3, 9, 10, 11 ; NA N° 1, 5, 9, 12, 13, NS N° 1, 2, 15, 23, 29 et 32 à Puyricard (Bouches du Rhône). Sur leur fonds sont implantés des bâtiments d'exploitation, hangar, chais, cave de dégustation et locaux d'habitation.

Mme France X..., leur fille, soutenant qu'elle exploite ces terres et verse un fermage, excipe d'un bail rural à son profit sur cette exploitation.

Par lettre recommandée du 24 février 2005, Mme France X... a fait convoquer les époux X... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aix en Provence pour :

- voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail et condamner les requis au versement d'indemnités.

Par jugement du 24 mars 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aix en Provence a :

- dit que Mme France X... bénéficie d'un bail rural sur la parcelle MZ N° 10 Lieudit " Vallon de Bonjean " à Puyricard,

- débouté Mme France X... du surplus de ses demandes,

- débouté Mme Janine Y... épouse X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté M. Philippe X... et Mme France X... de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Mme France X... à verser à Mme Y... épouse X... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Par lettre recommandée du 18 avril 2006, Mme France X... a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2007, Mme France X... demande à la cour de :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-4 du Code Rural et l'article 1106 du Code Civil,

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute Mme France X... de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'un bail rural sur les 28 ha 63 a et 5 ca en litige complantés de vignes AOC du Domaine du Château du Seuil,

- débouter Mme Janine X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que Mme France X... est titulaire d'un bail rural sur les 8 ha 60 a et 70 ca (parcelle MZ N° 10) et les 28 ha 63a et 5 ca en litige, complantés de vignes AOC du Domaine du Château du Seuil...,

- subsidiairement organiser une médiation familiale avec mission habituelle,

- condamner Mme Janine X... à payer à Mme France X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Mme Janine X... au paiement des entiers dépens.

M. Philippe X..., aux termes de ses conclusions récapitulatives 2 au 18 juin 2007, demande pour sa part à la Cour de :

- déclarer recevable l'appel incident du concluant,

- réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aix en Provence,

- donner acte au concluant de sa position, si ce n'est de son aveu, au regard de la mise à disposition des terrains et bâtiments agricoles moyennant le paiement de sommes d'argent dans le cadre d'un bail rural qui doit être qualifié " colonat paritaire ",

En conséquence,

- dire et juger que Mme France X... est bien titulaire d'un bail rural au sens des dispositions du Code Rural,

- donner acte au concluant de ce qu'il n'a jamais dénié cet accord verbal, en l'état de l'impossibilité morale de se procurer un écrit de la novation en bail à métayage intervenue au 15 mars 2000,

- rejeter toutes autres demandes de Mme Janine Y... épouse X...,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la liquidation des droits des époux,

En toute hypothèses,

- rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son égard,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme Janine X... née Y... demande aux termes de ses conclusions déposées le 12 juin 2007 à la Cour de :

Vu les articles L. 411-1 et suivants, L. 417-1 et suivants, L. 462-1 et suivants du Code Rural,

Vu les pièces communiquées,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme Janine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur cette demande,

- condamner Mme France X... et M. Philippe X... in solidum à payer à Mme Janine X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,

Y ajoutant,

- Condamner Mme France X... à payer à Mme Janine X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- condamner Mme France X... au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme France X..., appelante, sollicite la reconnaissance d'un bail rural à son profit sur 28 ha 63 a et 5 ca complantés de vignes A. O. C. du Domaine du Château du Seuil.

Elle prétend en ce sens rapporter la preuve par voie de présomptions de la mise à disposition à titre onéreux du domaine viticole, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code Rural.

M. Philippe X..., son père, soutient sa position en demandant à la Cour de qualifier le bail rural revendiqué de métayage alors que devant la juridiction du premier degré, il invoquait, comme sa fille, un bail à ferme.

Comme l'a relevé à bon droit le jugement déféré, la preuve de l'existence d'un bail rural peut se faire par tous moyens.

En l'espèce, le seul écrit liant les parties et constitutif d'un bail est l'acte sous seing privé du 1er février 2000, par lequel les époux X... co- exploitants agricoles du Domaine du Château du Seuil, par eux acquis en indivision par moitié chacun en 1973, est le bail à ferme consenti à leur fille France sur deux parcelles MZ N° 10 " Vallon de Bonjean " et C 5 " La Trévaresse ".

La décision entreprise, tirant les conséquences de ce document, a donc à juste raison constaté l'existence de ce bail à ferme dont la réalité n'est du reste déniée par aucune partie à la procédure.

Concernant le reliquat du Domaine du Château du Seuil, force est de constater que l'appelante n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments établissant à suffisance la mise à disposition à titre onéreux des terres litigieuses.

En effet, si l'implication de l'appelante dans l'exploitation du domaine résulte bien des documents produits, elle n'apparaît pas exclusive de celle de ses parents.

Ainsi, M. Philippe X... apparaît, ainsi que l'illustrent les attestations qu'il a versées dans le cadre de la procédure du divorce (Z..., A..., B..., C...), comme remplissant un rôle actif, dépassant le simple " coup de main " qu'il invoque.

De même, Mme Janine X... verse aux débats différentes attestations (D..., E..., F..., G...) démontrant son rôle actif dans la promotion du domaine.

Par ailleurs, différents éléments matériels, pertinemment relevés par la décision querellée (" embauche d'un salarié le 6 septembre 2001 par M. Philippe et Mme Janine X... ", déclaration de revenus 2002 par les deux époux à titre d'exploitants du Domaine du Château du Seuil) démentent la thèse de l'appelante et de son père quant à une prétendue mise à disposition du domaine à Mme France X... depuis mars 2000.

Ces derniers sont également défaillants dans la preuve d'une contrepartie financière caractérisant le caractère onéreux de la mise à disposition invoquée.

En effet, il suffit de relever, à l'instar du jugement entrepris dont les motifs sont adoptés à cet égard, que les versements mensuels de 3. 050 euros proviennent du compte d'exploitation des époux X... et du compte bancaire ouvert au nom de ces derniers.

Contrairement à l'assertion de Mme France X..., aucun aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil ne peut être retenu à l'encontre de Mme Janine X..., dont les écritures ont toujours contesté la prétention de l'appelante quant au bail rural allégué.

S'agissant de la demande subsidiaire de M. Philippe X... tendant à un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la liquidation des droits des époux suite à la révocation des donations faites à son épouse suivant acte du 14 juin 2007, elle ne peut prospérer dans la mesure où, à supposer ladite révocation efficace, elle ne saurait avoir pour conséquence que la restitution des deniers en valeur, sans incidence sur la propriété des biens acquis, conformément à l'article 1099-1 du Code Civil.

Concernant la demande subsidiaire de Mme France X... quant à une médiation qui ne pourrait avoir pour cadre que les dispositions des articles 131-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, elle ne pourrait être ordonnée que de l'accord des parties, inexistant en l'espèce.

Elle ne peut donc être accueillie.

Le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi, l'appel incident de Mme Janine X... de ce chef sera écarté.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à Mme Janine X... une indemnité supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Reçoit l'appel, régulier en la forme,

- Le dit mal fondé,

- Déboute Mme Janine Y... épouse X... et M. Philippe X... des fins de leur appel incident,

En conséquence,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne Mme France X... à payer à Mme Janine Y... épouse X... la somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La condamne aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/07306
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;06.07306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award