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05/10/2007 | FRANCE | N°05/19021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2007, 05/19021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2007


No 2007 / 416












Rôle No 05 / 19021




Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE TERRE MARINE




C /






Philippe X...

Muriel X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Ju

gement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5488.




APPELANT


Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE TERRE MARINE sis,658 chemin de Saint Roch-83110 SANARY SUR MER
représenté par son syndic en exercice l'Agence A BIS, SAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2007

No 2007 / 416

Rôle No 05 / 19021

Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE TERRE MARINE

C /

Philippe X...

Muriel X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5488.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE TERRE MARINE sis,658 chemin de Saint Roch-83110 SANARY SUR MER
représenté par son syndic en exercice l'Agence A BIS, SARL sis 199 avenue du Spahis 83110 SANARY SUR MER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Philippe X...

né le 04 Mai 1972 à VESOUL (70000), demeurant ...-83110 SANARY SUR MER
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

Madame Muriel X...

née le 28 Avril 1972 à BESANCON, demeurant ...-83110 SANARY SUR MER
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2007,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur Philippe X... et madame Muriel X..., son épouse qui n'est pas autrement identifiée, sont propriétaires d'un logement constitué d'un local individuel au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " Terres Marines " situé Chemin de Saint Roch à Sanary sur Mer qui comprend deux autres villas individuelles et deux immeubles collectifs, le tout étant divisé en 55 lots.

À chacune des villas est affecté, compte tenu de la configuration des lieux, une pompe de relevage des eaux afin d'évacuer leurs eaux usées vers les canalisations publiques. La pompe de relevage affectée à la villa des époux MOISEAUX étant tombée en panne, l'entreprise SAM MÉDITERRANÉE a dû intervenir le 24 janvier 2004.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 18 juin 2004, a été adoptée une résolution No 13 aux termes de laquelle il était décidé de ne pas prendre en charge les frais d'entretien et de remplacement des pompes considérées comme équipements privatifs.

Par exploit délivré le 9 août 2004, les époux X... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Toulon pour voir annuler cette résolution, voir dire que la station de pompe de relevage était un équipement commun de l'ensemble de la copropriété et que chaque copropriétaire, à raison de ses tantièmes, devra participer non seulement à sa réparation, mais également à son entretien et, par conséquent, voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 966,37 € qu'ils ont acquittée en urgence ainsi qu'à faire annuler l'imputation exclusive à eux des frais d'assainissement d'un montant de 698,15 €.

Le syndicat des copropriétaires ayant soulevé la nullité de l'assignation et s'étant à titre subsidiaire opposé à ces demandes, par jugement prononcé le 2 août 2005, le Tribunal de grande instance de Toulon :

-Disait que l'assignation n'était pas nulle,

-Annulait la résolution No 13 de l'assemblée générale du 18 juin 2004,

-Disait que les pompes de relevage des trois villas de la copropriété " Terres Marines " étaient des parties communes,

-Déboutait les parties de leurs autres demandes,

-Condamnait le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 4 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " a interjeté appel de ce jugement prononcé le 2 août 2005 par le Tribunal de grande instance de Toulon.

***

Il entend :

-Que le jugement entrepris soit infirmé,

-Que les époux X... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

-Qu'il soit dit que la pompe de relevage constitue une partie privative aux époux X...,

-Qu'à titre subsidiaire il soit dit qu'ils sont seuls tenus aux frais de fonctionnement d'entretien et de réparation de cette pompe,

-Qu'à titre encore plus subsidiaire, il soit dit qu'ils sont responsables des dommages occasionnés à la pompe par l'utilisation anormale de leur partie privative,

-Qu'ils soient condamné à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts,

-Qu'ils soient encore condamnés à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Qu'ils soient enfin condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

***

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

-Que les pompes de relevage ont un caractère privatif,

-Que même si la pompe constituait une partie commune, seuls les époux X... en ont l'utilité et ainsi doivent seuls assurer les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation de celle-ci qui dessert leur villa,

-Que les époux X... sont à l'origine du dommage car ils se sont livrés à une utilisation anormale de l'équipement,

-Que l'action des époux X... est abusive.

***
Les époux X... demandent à la Cour :

-De confirmer le jugement entrepris,

-De dire que la station de pompe de relevage était une partie commune dont les charges doivent être réparties entre chaque copropriétaire, à raison de ses tantièmes, et qui devront également participer à sa réparation et faire annuler l'imputation à leur titre exclusif des frais d'assainissement de celle-ci pour un montant de 698,15 € auquel doit s'ajouter les sommes de 137,15 € et 1. 431,59 € au titre des réparations,

-De condamner le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-De le condamner encore aux dépens d'appel.

*

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

-Que les installations de pompes de relevages sont communes,

-Que les pompes constituent des éléments indissociables du réseau d'évacuation des eaux usées,

-Que la démonstration de ce que le dysfonctionnement de la pompe aurait pour origine un prétendu usage abusif n'est pas faite, est contredite par des factures faisant état de dysfonctionnement d'une toute autre nature et ne saurait résulter d'affirmations parfaitement erronées,

-Qu'ils ne sont pas seuls concernés par ce dysfonctionnement, les autres copropriétaires de villas reliés aux pompes de relevage ayant subi le même problème.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION
*
1 / Attendu que c'est à la suite de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a déduit des circonstances de fait et des stipulations du règlement de copropriété que les pompes de relevage situées sur une partie commune étaient des parties communes, étant observé au surplus qu'il s'agit en l'espèce d'éléments indissociables du système commun d'évacuation des eaux usées dès lors que la mise en place de tels pompes de relevage lors de l'élaboration d'un ensemble en copropriété est dû à cette circonstance que la configuration des lieux n'aurait pas permis, sans leur existence, à l'ensemble des copropriétaires de bénéficier également du raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et du tout-à-l'égout ;

2 / Attendu qu'en plaçant les pompes de relevage sur une partie commune et en prévoyant leur alimentation électrique par le réseau commun et ce pour permettre à tous les copropriétaires de bénéficier également du raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et du tout-à-l'égout, les concepteurs de l'ensemble en copropriété, auteurs du règlement de copropriété, ont entendu que cet élément du système d'évacuation des eaux usées, partie commune, incombe quant à son fonctionnement et à son entretien à la copropriété puisque le service qu'il assure n'est que ce raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et du tout-à-l'égout qui est dû, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété que l'on ne rencontre pas en l'espèce, à tous les copropriétaires également ;

3 / Attendu que les attestations soumises aux débats et desquelles il résulte que la station de relevage aurait été bloquée par la présence de serviettes hygiéniques n'apparaissent pas, pour constituer une preuve pertinente, suffisamment précises notamment quant au lien de causalité entre la panne et l'usage abusif allégué et quant à la nature véritable et au volume des objets importuns qui, selon le syndicat des copropriétaires, seraient à l'origine des désordres litigieux, étant observé que l'une de ces deux attestations émanant du président du conseil syndical, de ce fait singulièrement intéressé au litige, ne peut être prise en considération par la Cour ;

Attendu, au demeurant, que des factures, également soumises aux débats mais par les époux X..., établissent que les pompes de relevages présentent des dysfonctionnements habituels, notamment électriques, qui sont sans rapport avec la cause alléguée par le syndicat des copropriétaires ;

*

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de dire que les charges de réparation et d'entretien des pompes de relevage de l'ensemble immobilier dénommé " Terres Marines " à Sanary sur mer incombent à la copropriété et doivent être réparties entre l'ensemble des copropriétaires en fonction de leurs tantièmes respectifs et de dire que le syndic devra contre-passer au compte individuel des époux X... les écritures comptables concernant les sommes de 698,15 €,137,15 € et 1. 431,59 € ;

Vu les articles 696,699 et 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 2 août 2005 par le Tribunal de grande instance de Toulon,

Y ajoutant,

Dit que les charges de réparation et d'entretien des pompes de relevage de l'ensemble immobilier dénommé " Terres Marines " à Sanary sur mer incombent à la copropriété et doivent être réparties entre l'ensemble des copropriétaires en fonction de leurs tantièmes respectifs,

Dit que le syndic devra contre-passer au compte individuel des époux X... les écritures comptables concernant les sommes de 698,15 €,137,15 € et1. 431,59 €,

Condamne le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " à payer à monsieur Philippe X... et madame Muriel X..., son épouse qui n'est pas autrement identifiée, la somme globale de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne cependant encore le syndicat des copropriétaires " Terres Marines " au dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/19021
Date de la décision : 05/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-05;05.19021 ?
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