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02/10/2007 | FRANCE | N°06/4492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2007, 06/4492


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 04492

ASSOCIATION LOI DE 1901-AS TOULON VAR

C /

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Michel X...


MMA Y...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2110.

APPELANTE

ASSOCIATION

LOI DE 1901-AS TOULON VAR
agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice,...-83200 TOULON
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoué...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 04492

ASSOCIATION LOI DE 1901-AS TOULON VAR

C /

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Michel X...

MMA Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2110.

APPELANTE

ASSOCIATION LOI DE 1901-AS TOULON VAR
agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice,...-83200 TOULON
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,...-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant la SCP DUREUIL C.-GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Michel X...

né le 14 Avril 1982 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13170 LES PENNES MIRABEAU
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BENSA-GISBERT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MMA Y... venant aux droits de AZUR ASSURANCES Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis

...-72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 9 janvier 2006

Vu l'appel de l'association sportive Toulon Var en date du 7 mars 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 15 février 2007

Vu les conclusions de M. X... en date du 3 août 2006

Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2006

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2007

*****

L'association Sporting club de Toulon Var est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2006 l'ayant déclarée responsable du préjudice subi par M. Michel X... le 26 mars 2000 et l'ayant condamnée à l'indemniser, préjudice consistant en une fracture ouverte de la jambe droite occasionnée au cours d'une rencontre de football par le gardien de but de l'équipe adverse qui a lancé violemment ses pieds en direction de sa jambe.

L'association appelante conclut à la réformation du jugement estimant que l'accident a eu lieu au cours d'une action normale de jeu, le tacle, exercice " footballistique " largement pratiqué et admis étant, en l'espèce, régulièrement intervenu dans une phase de jeu et donc non constitutif d'une agression.

M. X... a conclu à la confirmation du jugement, estimant pour sa part que le comportement fautif du gardien de but, M. Z..., est démontré

*****

En Droit, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la responsabilité de l'association sportive de Toulon Var est engagée en cas de faute d'un de ses joueurs, la définition de cette faute ne se limitant pas à des actes de violences intentionnelles mais recouvrant plus largement, dans le cadre d'un jeu comportant des risques, des comportements dépassant le cadre d'une action normale de ce jeu.

La Cour adopte les motifs du jugement relativement à l'absence de sanctions par les arbitres du match et au rôle joué en l'espèce par la commission de discipline.

Contrairement à ce que soutient l'association appelante, l'absence de relevé de faute par l'arbitre principal et par l'arbitre assistant du match ne peut être considérée ipso facto comme faisant preuve de la régularité du tacle.

L'action de jeu incriminée est décrite par M. A... ayant délivré une attestation dont les termes sont les suivants :

" Sur un ballon venant de la droite le joueur X... Michel est parti seul vers le but adverse. Le gardien de but de l'équipe de Toulon l'ayant vu est tout de suite sorti à sa rencontre. Le joueur est entré dans la surface de réparation, a frappé le ballon, au moment où son pied à touché le sol, j'ai vu le gardien de but se jeter les deux pieds en avant et venir percuter la jambe du joueur à quelques centimètres au-dessus du genou ".

De même, M. C... témoigne en ces termes :

" le numéro huit de B..., entrant dans la surface de réparation adverse, a tiré vers le but, devançant nettement la sortie du gardien. Celui-ci ayant plusieurs mètres de retard s'est élancé, les deux pieds en avant, sans aucune retenue, sans aucun geste pour intercepter le ballon et a percuté X... Michel dans un choc qui ressemblait plus à une agression caractérisée qu'à une action de jeu ".

Ces attestations non contraires démontrent qu'au moment où le joueur X... frappait le ballon avec son pied en direction du but, le gardien de but Z... s'est élancé les pieds en avant en direction des jambes de M. X.... Cette action brutale faite sans aucun discernement, qui ne pouvait aboutir à l'interception du ballon dans le cadre du match en question, constitue bien une faute de M. Z... dont l'association sportive de Toulon Var doit répondre dans les conditions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Sur le préjudice de M. X..., la Cour se réfère expressément à la description opérée par le premier juge qui a effectué une juste appréciation des postes de préjudice de M. X..., appréciation entérinée par la Cour par motifs adoptés.

La Cour estime équitable d'allouer à M. X... en cause d'appel la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et y ajoutant

Condamne l'association sportive de Toulon Var a payer à M. X... la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne l'association sportive de Toulon Var aux dépens, ceux d'appels distraits au profit de la SCP De St FERREOL-TOUBOUL et de la SCP SIDER, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/4492
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.4492 ?
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