La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06/18784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2007, 06/18784


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007
N° 2007 / 594

Rôle N° 06 / 18784

SCI TRISCATE

C /

SOCIETE G. B. G

Grosse délivrée
à : SCP BOTTAI
SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 976.

APPELANTE

SCI TRISCATE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis Zone d'Acti

vité Inter Marché-13210 SAINT REMY DE PROVENCE

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Pierre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007
N° 2007 / 594

Rôle N° 06 / 18784

SCI TRISCATE

C /

SOCIETE G. B. G

Grosse délivrée
à : SCP BOTTAI
SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 976.

APPELANTE

SCI TRISCATE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis Zone d'Activité Inter Marché-13210 SAINT REMY DE PROVENCE

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SOCIETE G. B. G, SCI, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège sis Route de Tarascon-13990 FONTVIEILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Isabelle BARACHINI, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de TARASCON dans le litige opposant la Société TRISCATE à la SCI G. B. G ;

Vu la déclaration d'appel déposée par la Société TRISCATE le 8 novembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées par la Société TRISCATE le 6 mars 2007 ;

Vu les conclusions déposées par la SCI G. B. G le 20 juillet 2007 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par acte authentique en date du 23 décembre 2003, la Société TRISCATE a acquis de la SCI G. B. G un bâtiment à usage professionnel et le terrain attenant, sis dans la Zone Industrielle du Roubian à TARASCON, pour le prix de 155 000 euros.

Courant novembre 2004, la Société ITAM a obtenu un permis de construire pour édifier sur ce terrain une station- service de distribution de carburant et de lavage.

A l'occasion de la réalisation des travaux, il est apparu que sous la terre végétale se trouvaient des déblais importants composés essentiellement de morceaux de dalles de béton qui ont nécessité des travaux de curage puis de remblaiement d'un coût total de 60 147, 82 euros.

La Société TRISCATE sollicite que la SCI G. B. G soit condamnée à lui rembourser le coût des ces travaux tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le non- respect de l'obligation d'information qui pesait sur celle- ci, voire l'existence d'une réticence dolosive.

Le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de sa demande.

Sur le défaut de qualité de la Société TRISCATE

A titre liminaire, la SCI G. B. G soulève le défaut de qualité de la Société TRISCATE dans la mesure où le permis de construire ayant donné lieu aux travaux, objet du litige, a été sollicité par la Société ITAM.

Le premier juge a refusé de statuer sur cette fin de non- recevoir, estimant qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il convient cependant d'objecter qu'une telle fin de non- recevoir ne doit pas être considérée comme un incident mettant fin à l'instance au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile et peut parfaitement être soumise à la juridiction du fond.

Il appartient donc à la cour d'examiner celle- ci. Sans qu'il soit nécessaire de se référer au contrat de bail versé aux débats par la Société TRISCATE pour justifier de la qualité de locataire de la Société ITAM mais qui n'est pas daté, l'examen des factures des travaux qui ont été directement adressées à celle- ci suffit à retenir qu'elle a qualité pour en solliciter le remboursement.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité irrecevable mais l'intimée en sera déboutée.

Sur la garantie des vices cachés

L'acte de vente contient une clause ainsi libellée : « l'acquéreur prendra l'immeuble dans son état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur en raison du mauvais état du sol et du sous- sol, de vices de construction ou autres, apparents ou cachés ».

En tout état de cause, la SCI G. B. G justifie que ce qui est qualifié de déblais par la Société TRISCATE constituait en fait le système d'assainissement du terrain attenant à l'immeuble, composé tout à la fois de dalles de béton irrégulièrement disposées et de gravier.

Dans la mesure où la vente avait pour objet un bâtiment à usage professionnel avec le terrain attenant, l'existence d'un tel système d'assainissement tout à fait indispensable et qui, semble- t- il, donnait parfaite satisfaction (cf. attestations MM X...et Y...), ne peut être assimilé à un vice caché qui aurait affecté l'usage normal de ce bien.

Sur l'obligation d'information du vendeur

Il est certain que la Société TRISCATE, qui était à l'origine de la construction du bâtiment vendu avec le terrain attenant à la SCI G. B. G, avait parfaitement connaissance de l'existence de dalles de béton dans le sous- sol. Néanmoins, dans la mesure où elle a vendu à la SCI G. B. G un ensemble composé d'un bâtiment et d'un terrain, sans qu'il soit justifié que l'acquéreuse lui ait fait connaître sa volonté d'y édifier une station-service, installation nécessitant l'enfouissement profond de cuves, elle ne pouvait avoir pour obligation d'en aviser spécialement celle- ci, ni même de la mettre en garde contre le surcoût qui pourrait résulter de la réalisation de tels travaux.

Dès lors, il ne peut lui être imputé un quelconque défaut d'information et encore moins une réticence dolosive nullement établie en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Société TRISCATE de l'intégralité de sa demande.

Il convient d'allouer à la SCI G. B. G la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il apparaît inutile de statuer sur la demande formulée par celle- ci au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 dont l'application est de droit.

La Société TRISCATE, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit la Société TRISCATE en son appel principal et la SCI G. B. G en son appel incident,

Au fond,

Confirme le jugement du 5 octobre 2006 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité de la Société TRISCATE,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la fin de non- recevoir soulevée par la SCI G. B. G,

L'en déboute,

Y ajoutant,

Condamne la Société TRISCATE à verser à la SCI G. B. G la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la Société TRISCATE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/18784
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.18784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award