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02/10/2007 | FRANCE | N°06/1060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2007, 06/1060


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 01060

S. A. R. L LES CEDRES

C /

REUNION DES ASSUREURS MALADIE dite RAM RAM PL PROVENCE
Hélène Z...

CAMP LP CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCES



Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5203.





APPELANTE

S. A. R. L LES CEDRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, ...-8334...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 01060

S. A. R. L LES CEDRES

C /

REUNION DES ASSUREURS MALADIE dite RAM RAM PL PROVENCE
Hélène Z...

CAMP LP CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5203.

APPELANTE

S. A. R. L LES CEDRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, ...-83340 FLASSANS SUR ISSOLE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de PARIS substitué par Me GUESPIN avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

REUNION DES ASSUREURS MALADIE dite RAM PL PROVENCE, assignée,

...

défaillante

Madame Hélène Z...

née le 13 Août 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Hélène Z... a été victime, le 16 juin 2002 à FLASSANS-SUR-ISOLE (Var), d'un accident au cours d'un parcours acrobatique en forêt organisé par la S. A. R. L. LES CÈDRES dans le parc des Cèdres Aoubres.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

-Déclaré la S. A. R. L. LES CÈDRES entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Hélène Z... le 16 juin 2002.

-Condamné la S. A. R. L. LES CÈDRES à payer à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES (ci-après C. A. M. P. L. P.) la somme de 13. 920 € 46 c., outre la somme de 760 € au titre des frais de gestion et à Mme Hélène Z... la somme de 38. 100 € en réparation du préjudice, outre la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

-Condamné la S. A. R. L. LES CÈDRES aux dépens.

La S. A. R. L. LES CÈDRES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2006.

Vu l'assignation de la RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (ci-après R. A. M.) Provence notifiée à personne habilitée le 29 mai 2006 à la requête de la S. A. R. L. LES CÈDRES.

Vu les conclusions de Mme Hélène Z... en date du 21 septembre 2006.

Vu les conclusions de la C. A. M. P. L. P. en date du 3 octobre 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. R. L. LES CÈDRES en date du 18 mai 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 juin 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la S. A. R. L. LES CÈDRES gère à FLASSANS-SUR-ISOLE un parc de loisirs comprenant un parcours d'aventure dans les arbres constitué de six parcours avec plusieurs ateliers, qu'un de ces parcours est une tyrolienne des cimes que les participants descendent à l'aide d'un câble, avec des gants appropriés pour pouvoir freiner avec les mains à l'arrivée, la réception se faisant sur un matelas entourant un arbre.

Attendu qu'il apparaît qu'empruntant cette tyrolienne, Mme Hélène Z... n'a pas freiné à temps et s'est blessée à l'arrivée sur le matelas.

Attendu que l'action en responsabilité de Mme Hélène Z... contre la S. A. R. L. LES CÈDRES est fondée sur son obligation contractuelle de sécurité en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Attendu que l'activité de loisirs proposée par la S. A. R. L. LES CÈDRES constitue une activité physique au sens des articles L 100-1 et suivants du Code du sport, qu'il s'agit d'une prestation de services qui, aux termes de l'article L 221-1 du Code de la consommation, doit, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Attendu que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant ainsi que l'admet d'ailleurs Mme Hélène Z... elle-même dans ses conclusions d'appel (" il n'est pas contesté que la pratique de ce type de parcours laisse jouer un rôle actif au participant ", page 6, 7ème paragraphe) ; que de ce fait l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il est établi qu'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.

Attendu qu'en ce qui concerne l'implantation et la réalisation des installations du parc de loisirs il convient de relever que l'ensemble du matériel a fait l'objet, en mars 2000, d'une vérification de la part de la S. A. A. I. F. SERVICES (aujourd'hui NORISKO ÉQUIPEMENTS) dont le rapport, en ce qui concerne plus particulièrement la tyrolienne des cimes, indique que " cette installation peut être mise à disposition des utilisateurs dans des conditions normales d'utilisation après le briefing sur les règles élémentaires de sécurité ", que dans un second rapport en date du 2 décembre 2002, cette société atteste que " l'examen et l'analyse de l'installation PARC DES CÈDRES AOUBRE L'AVENTURE NATURE, de ses parcours et ateliers ne présente aucun risque d'utilisation dans les conditions normales et en application des règles de sécurité ".

Attendu que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, que c'est d'ailleurs à cette fin que les participants sont munis de gants, qu'il ne saurait donc être reproché à la S. A. R. L. LES CÈDRES de n'avoir pas doté ces tyroliennes d'un système mécanique de freinage, nullement imposé par les normes exigées pour cette installation.

Attendu d'autre part qu'il n'est pas objectivement et matériellement établi que le matelas de réception à l'arrivée de la tyrolienne des cimes n'aurait pas présenté une épaisseur suffisante pour amortir l'arrivée normale des participants, les attestations produites par Mme Hélène Z... ne faisant état que d'impressions subjectives sur ce point.

Attendu qu'en ce qui concerne l'organisation des activités du parc, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le parcours d'aventure dans les arbres commence par un premier parcours d'initiation, notamment à la pratique de la tyrolienne descendante, que des consignes de sécurité sont remises à chaque participant où il est notamment précisé que " sur chaque tyrolienne descendante il est obligatoire de freiner ", que pour chaque atelier un pictogramme rappelle aux participants la position à adopter, qu'enfin l'accès à chaque parcours est soumis à des conditions d'âge minimum.

Attendu que l'animation du parc est assuré par des moniteurs diplômés d'état, qu'ainsi l'animateur du parc, M. Philippe D... possède un diplôme de formation aux premiers secours, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs et a suivi la formation de personnels de surveillance de parcours acrobatiques en forêt, que Mlle Bénédicte E... possède une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, que Mlle Marie-Pierre F... possède un diplôme de formation aux premiers secours, une licence en activités physiques et sportives et un certificat d'escalade, que M. Sylvère G... a également suivi la formation de personnels de surveillance de parcours acrobatiques en forêt et que M. Yannick H... a un brevet d'État d'alpinisme comprenant notamment une formation aux premiers secours et un brevet formateur des techniques commando.

Attendu que ces moniteurs sont présents sur l'ensemble des parcours mais n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours, sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont il convient de rappeler que l'intitulé est " parcours d'aventure ".

Attendu qu'il apparaît donc que Mme Hélène Z... avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, notamment en ce qui concerne la tyrolienne descendante, que l'équipement était conforme aux normes exigées pour cette utilisation, que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et que la tyrolienne des cimes était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de Mme Hélène Z... qui indique elle-même dans ses conclusions d'appel qu'elle a déjà " pratiqué ce type d'activité à plusieurs reprises " (page 4 in fine), qu'elle pratique régulièrement la randonnée et la musculation, qu'elle est professeur de yoga et qu'elle était donc " en excellente forme physique (...) aguerrie à l'effort ainsi qu'à la maîtrise du corps dans l'espace " (page 5).

Attendu en conséquence que l'accident dont a été victime Mme Hélène Z... ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la S. A. R. L. LES CÈDRES qui n'a pas, de ce fait, manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, Mme Hélène Z... et la C. A. M. P. L. P., qui n'agit que par subrogation de son assurée, seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu que la S. A. R. L. LES CÈDRES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006.

Attendu cependant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la R. A. M. Provence.

Attendu que dans ses conclusions d'appel la S. A. R. L. LES CÈDRES réclame une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour une compagnie GENERALI qui semble être son assureur mais qui n'est pas partie à l'instance, qu'en tout état de cause une telle demande ne peut qu'être déclarée irrecevable en vertu du principe de droit selon lequel nul, en France, ne plaide par procureur.

Attendu que Mme Hélène Z..., partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Mme Hélène Z... et la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES de l'ensemble de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE Provence.

Déclare irrecevable la demande présentée par la S. A. R. L. LES CÈDRES au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens pour le compte d'une compagnie GENERALI, non partie à l'instance.

Condamne Mme Hélène Z... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. JOURDAN, WATTECAMPS, Avoués associés et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/1060
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.1060 ?
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